Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02500 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3NL
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
24 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. GENERALE DE TELEPHONE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Septembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ;
Le 24 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [P] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Espace Téléphone à compter du 19 janvier 2009, en qualité de vendeur.
A compter du 17 juillet 2015, M. [P] [E] a occupé le poste de responsable de magasin affecté à [Localité 5].
A compter du 31 mars 2016, le contrat de travail de M. [P] [E] a été transféré à la société Générale de Téléphone suite au rachat du fonds de commerce de la société Espace Téléphone. Un avenant à son contrat de travail a été régularisé le 31 mars 2016.
La convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 09 septembre 2019, M. [P] [E] s'est vu notifier sa mutation sur le magasin de [Localité 6] de la société Générale de Téléphone, sur le poste de manager adjoint.
Par courrier du 16 septembre 2019, M. [P] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé initialement au 24 septembre 2019, mais s'étant déroulé le 02 octobre 2019 sur nouvelle convocation du 25 septembre 2019.
Par courrier du 07 octobre 2019, M. [P] [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 16 janvier 2020, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
A titre principal :
- dire et juger le licenciement notifié le 7 octobre 2019 nul comme ne respectant pas le statut protecteur de M. [E] [P],
*
A titre subsidiaire :
- dire et juger le licenciement notifié le 7 octobre 2019 abusif,
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté sur les fondements de l'article L.1222-1 du code du travail,
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité sur les fondements de l'article L.4121-1 du Code du Travail,
- en conséquence, condamner la société Générale de Téléphone à lui verser les sommes de :
- 19 033,20 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur à titre principal,
- 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul sur les fondements de l'article L.1235-3-1 du code du travail à titre principal et 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur les fondements de l'article L.1235-3 du code du travail à titre subsidiaire,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté sur les fondements de l'article L.1222-1 du code du travail,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur les fondements de l'article L.4121-1 du code du travail,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société Générale de Téléphone à lui verser à la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 septembre 2021, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [P] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Générale de Téléphone à verser les sommes suivantes à M. [P] [E] :
- 35 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros nets pour manquement à l'obligation de loyauté,
- condamné la société Générale de Téléphone à verser à M. [P] [E] la somme de 295,00 euros en chèques cadeaux,
- débouté M. [P] [E] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Générale de Téléphone à verser à M. [P] [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Générale de Téléphone de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Générale de Téléphone aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par la société Générale de Téléphone le 17 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Générale de Téléphone déposées sur le RPVA le 04 juillet 2022, et celles de M. [P] [E] déposées sur le RPVA le 15 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2022,
La société Générale de Téléphone demande à la cour:
- d'annuler ou réformer le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [P] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
-l'a condamnée à verser à M. [P] [E] la somme de :
- 35 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros nets pour manquement à l'obligation de loyauté,
- l'a condamnée à verser à M. [P] [E] la somme de 295,00 euros en chèques cadeaux,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement de M. [P] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et a débouté M. [E] de sa demande à ce titre,
- par conséquent, de débouter M. [P] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [P] [E] à verser la somme de 3 000,00 euros à la société Générale de Téléphone au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [E] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité le montant de la condamnation de la société Générale de Téléphone au titre du manquement à l'obligation de loyauté à la somme de 5 000,00 euros,
- l'a débouté de sa demande en condamnation de la société Générale de Téléphone à lui payer la somme 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur les fondements de l'article L.4121-1 du code du travail,
Statuant à nouveau sur ces points :
- de condamner la société Générale de Téléphone à lui verser les sommes de :
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté sur les fondements de l'article L.1222-1 du code du travail,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur les fondements de l'article L.4121-1 du code du travail,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Générale de Téléphone à lui verser la somme de :
- 35 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- reconnu que la société Générale de Téléphone avait manqué à son obligation de loyauté,
- condamné la société Générale de Téléphone à lui verser la somme de 295,00 euros en chèques cadeaux,
- condamné la société Générale de Téléphone à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Générale de Téléphone de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Générale de Téléphone aux entiers frais et dépens de la présente instance,
Y ajoutant,
- de condamner la société Générale de Téléphone à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
En tout état de cause :
- de débouter la société Générale de Téléphone de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société Générale de Téléphone le 04 juillet 2022, et par M. [P] [E] le 15 juin 2022.
- Sur le licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Les termes de la lettre de licenciement fixent le cadre du litige.
- Sur les griefs.
Par lettre du 7 octobre 2019, la société Générale de Téléphone a notifié à M. [P] [E] son licenciement en ces termes:
« ...Nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués à l'appui de cette décision sont les suivants:
Le 16 septembre 2019, le directeur de l'audit de Générale de téléphone informait la direction des conclusions de l'enquête sur les pratiques commerciales dans le magasin de [Localité 5] dont vous aviez la responsabilité. Cette enquête avait été demandée par le directeur des opérations suite à une alerte d'un collaborateur de magasin.
Il ressort de cette enquête que :
Des pratiques de ventes forcées ont été identifiées dans ce magasin (cochage d'options sans accord du client, vente globale en augmentant artificiellement le prix du mobile par rapport au prix affiché).
Les données client étaient conservées afin de pouvoir ensuite retirer les options.
Ces pratiques ne font pas suite à des instructions du futur directeur de magasin ni du responsable de région.
Ces pratiques existent depuis une période longue, elles étaient connues et promues par vous.
Par ailleurs, vous avez enregistré à son insu votre responsable de région et votre directeur de magasin lors d'un déjeuner.
Vous avez partagé cette information le 4 septembre à une prénommée [L] via SMS.
Lors de l'envoi, vous avez commis une erreur de destinataire. Ce message a été transmis à [W] [I] ancienne conseillère à [Localité 5].
Celle-ci a ensuite transmis une copie écran à [A] [S] qui en a informé [N] [C] (responsable de région).
C'est ainsi que nous en avons pris connaissance le 15 septembre 2019.
Enfin, vous avez tenu en public des propos déplacés vis-à-vis des collaborateurs actuels ou anciens.
Ces derniers faits ont été portés à notre connaissance par les salariés le 15 septembre 2019.
Ces derniers nous ont indiqués par écrit que notamment :
Vous les aviez insultés en leur disant : « bouffon », « ferme la » ou « tu es cinglé »
Vous aviez tenu des propos à caractère discriminatoire : « tu n'es pas une bonne pratiquante », en vous adressant à une collaboratrice, « va servir ton cousin » en vous adressant à un collaborateur d'origine étrangère, « il n'y a pas si longtemps vous étiez encore des esclaves » en vous adressant à la personne assurant le ménage.
Vous aviez tenu des propos à caractère sexiste : Vous avez appelé à plusieurs reprises des clients « tes amants » en vous adressant à une conseillère en présente des clients.
Vis-à-vis de cette même collaboratrice, vous lui avez fait des réflexions : « Comment va ton mari M. [R] » en parlant d'un autre collaborateur du magasin
Lorsqu'elle décrochait le téléphone, vous lui disiez « bonjour Mme [S] » du nom du directeur de magasin qui devait prendre votre suite'.
- Sur le grief relatif aux pratiques commerciales irrégulières.
La société Générale de Téléphone expose que M. [P] [E] a effectué et incité ses collaborateurs à effectuer des pratiques commerciales contestables notamment en forçant à la vente d'accessoires, en 'gonflant' les prix des téléphones mobiles et en imposant aux clients à leur insu l'adhésion au service 'Deezer' aux seules fins d'augmenter ses résultats commerciaux ; elle verse au dossier des attestations ainsi qu'un rapport d'audit.
M. [P] [E] conteste ce grief, soutenant quant à lui que ces pratiques ont existé mais qu'elles lui étaient imposées par sa hiérarchie, notamment par M. [S] et ce avant même que celui-ci devienne le directeur du magasin de [Localité 5].
Sur ce ;
La société Générale de Téléphone apporte au dossier des attestations, régulières en la forme, ( pièces n° 11 et 37 à 39 de son dossier) aux termes desquelles leurs auteurs déclarent que les pratiques dénoncées, notamment de l'ajout de l'option 'Deezer', ont cessé avec l'arrivée de M. [S], qui a attiré l'attention de l'équipe commerciale sur l'illicéité de ces pratiques ; elle verse également des attestations régulières en la forme (pièces n° 24 à 29) aux termes desquelles leurs auteurs indiquent que ces pratiques n'ont jamais été mises en oeuvre ni encouragées par la hiérarchie.
Toutefois, M. [P] [E] apporte au dossier:
- un courrier établi pour la DDIRECTE par M. [Z] [G], dénonçant ces pratiques, indiquant notamment qu'il a attitré l'attention du responsable régional sur celles-ci, et mettant hors de cause M. [E] quant à leur mise en place ;
- un courriel adressé à l'Inspection du travail le 18 juillet 2019 faisant état de ces pratiques ;
- une attestation, régulière en la forme, établie par M. [B] [T] [O], ancien salarié de la société, qui déclare que, sur instruction du directeur régional, il devait former les vendeurs à ces pratiques, notamment l'inscription 'automatique' des clients au service 'Deezer' ;
- une attestation, régulière en la forme, établie par M. [F] [M], déclarant que ces pratiques étaient généralisées au sein de la société et indispensables pour remplir les objectifs fixés par la direction.
Il ressort de ces éléments que, si les pratiques reprochées à M. [P] [E] ont existé, il ne peut être considéré comme en étant l'initiateur et qu'au regard du contexte décrit par les attestations de MM. [T] [O] et [M], elles ne peuvent être retenues à l'encontre de M. [P] [E] dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Dès lors, il convient de considérer que le grief n'est pas établi.
- Sur le grief relatif aux propos injurieux tenus aux collaborateurs.
La société Générale de Téléphone reproche notamment à M. [P] [E] d'avoir tenu envers des salariés d'origine étrangère des propos discriminatoires et à connotation raciste ;
M. [P] [E] conteste ce reproche, soutenant qu'à supposer que ces paroles aient été prononcées, elles relevaient d'une forme d'humour ; qu'au demeurant, la société n'a diligenté aucune enquête pour s'assurer de la véracité des propos qui lui sont reprochés, et que la lettre de licenciement ne reproduit pas les termes qu'il aurait employés.
Il ressort de deux courriers établis par M. [X] [V] et Mme [K] [Y] que M. [P] [E] s'est adressée à une salarié d'origine africaine avec ces mots: ' Il n'y a pas si longtemps vous étiez encore des esclaves' ;
Il ressort par ailleurs d'une attestation régulière en la forme établie par M. [J] [R] que 'vis à vis de Mme [H], M. [E] [P]...n'a pas hésité à lui faire des remarques sur sa couleur de peau qui est 'celle des anciens esclaves'.
Ces éléments sont suffisamment clairs sur les propos reprochés à M. [E], une enquête interne ne semblant pas nécessaire pour les accréditer.
Par ailleurs, l'employeur n'a pas l'obligation de reproduire exactement dans la lettre de licenciement les termes reprochés au salariés dans la mesure où il peut en apporter la démonstration lors des débats devant le juge, ce que la société a accompli en l'espèce.
Si M. [P] [E] estime que les propos qui lui sont reprochés avaient valeur humoristique, il n'est reste pas moins qu'il ressort des termes des courriers et attestation rappelés précédemment que les salariés qui les ont entendus ont éprouvé un certain malaise, et qu'en tout état de cause ces propos ont pu être perçus par ceux et celles à qui ils étaient destinés comme présentant un caractère offensant.
Ces propos, émanant d'un responsable de service, doivent être considérés comme constituant une faute.
Dès lors, le grief est constitué et, sans qu'il soit besoin d'examiner le grief relatif à la captation d'un entretien à l'insu des participants, il convient de considérer que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur le manquement à l'obligation de loyauté.
M. [P] [E] expose que la société Générale de Téléphone a manqué à son obligation de loyauté:
- en le radiant de l'organisme de mutuelle alors qu'il bénéficiait du droit à portabilité en matière d'assurance santé ;
- en le qualifiant de 'manager adjoint' ;
- en le contraignant à recourir à la vente forcée ;
- en ne lui versant par une prime contractuellement due ;
- en ne lui remboursant pas des frais professionnels engagés pour une formation.
Sur le premier point, la société Générale de Téléphone reconnaît que le grief est fondé.
Sur le deuxième point, M. [E] expose qu'il a été recruté en qualité de 'responsable de magasin', et qu'il a reçu le titre de 'manager adjoint'; la société soutient que cette modification ne correspond qu'à un changement d'appellation sans que celle-ci n'emporte une modification du contrat de travail.
Il ressort du dossier que M. [P] [E] a été nommé responsable de point de vente en 2015 ; il ressort de l'Accord sur les parcours professionnels (pièces n° 7 du dossier de M. [E] et n° 23 du dossier de la société' que la classification de directeur de magasin a été requalifiée en 'manager', celui-ci pouvant être désigné soit responsable d'une boutique soit 'adjoint' d'un magasin ; M. [E] a été nommé 'manager adjoint' lors de l'agrandissement du magasin de [Localité 5], dans lequel a été nommé un directeur. M. [E] ne démontre pas que ce changement d'appellation a eu un effet sur sa classification ou sa rémunération. Dès lors, le grief n'est pas fondé.
Sur le troisième point, il a été rappelé précédemment que les pratiques de 'vente forcée' reprochées à M. [E] ont perduré sous l'influence de la hiérarchie de l'entreprise ; dès lors, le grief est fondé.
Sur le quatrième point, ce grief n'est pas contesté par la société.
Sur le cinquième point, la société relève exactement de M. [P] [E] ne justifie pas avoir sollicité le remboursement de ces frais.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la société Générale de Téléphone a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, ce manquement ayant causé à M. [P] [E] un préjudice qu'il convient d'indemniser ; la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Générale de Téléphone à payer à M. [P] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité.
M. [P] [E] expose que la société Générale de Téléphone a manqué à son obligation de sécurité:
- en lui imposant une mutation disciplinaire injustifiée.
- en ne répondant pas à sa plainte relative à un harcèlement moral.
Sur le premier point, si M. [P] [E] a été muté au sein du magasin de [Localité 6], il ne démontre pas que cette évolution a produit un effet négatif sur sa position hiérarchique, sa rémunération et de façon générale sur sa situation professionnelle.
Sur le second point, M. [E] expose que, par courrier du 24 août 2019, il a alerté sa hiérarchie sur des faits de harcèlement moral dont il était victime, et que l'employeur n'a donné aucune suite à ce signalement.
La société Générale de Téléphone soutient que d'une part aucun fait présentant la nature de harcèlement moral n'a été démontré par M. [E], et d'autre part que l'audit qu'elle a diligenté sur le fonctionnement du magasin n'a fait apparaître aucun fait de cette nature; qu'enfin, M. [E] a été nommé dans un autre magasin et a donc était extrait de la situation qu'il dénonçait.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Par courrier du 24 août 2019, M. [P] [E] a attiré l'attention de l'employeur sur une situation de harcèlement moral dont il estimait faire l'objet, décrivant celle-ci de façon précise ;
Il ressort du rapport d'audit (pièce n° 6 du dossier de la société) que celui-ci n'évoque pas ces faits ;
La société ne démontre pas avoir diligenté une enquête concernant les faits dénoncés par M. [P] [E].
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la société Générale de Téléphone a manqué à son obligation de sécurité, et ce manquement a causé à M. [P] [E] un préjudice qu'il convient d'indemniser ;
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande relative au non-versement de chèques-cadeau.
M. [P] [E] expose que la société ne lui a pas réglé le montant des chèques-cadeau correspondant aux opérations commerciales en cours lors de son départ de l'entreprise ;
Celle-ci soutient qu'il n'a pas sollicité à l'époque le paiement de ces chèques-cadeau, qu'il ne démontre d'ailleurs pas qu'il pouvait en bénéficier, et qu'en tout état de cause il ne pourrait lui être réglé que la somme de 25 euros.
Toutefois, il ressort d'un courriel en date du 30 avril 2020 émanant du service des ressources humaines de la société que M. [P] [E] avait droit à un montant total en chèques-cadeau de 295 euros.
Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La société Générale de Téléphone, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [E] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 1500 euros.
La demande présentée par la société Générale de Téléphone sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:
- dit que le licenciement de M. [P] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Générale de Téléphone à verser à M. [P] [E] la somme de 35 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de sa demande au titre de du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
- Dit le licenciement pour cause réelle sérieuse de M. [P] [E] par la société Générale de Téléphone fondé ;
- Condamne la société Générale de Téléphone à payer à M. [P] [E] la somme de 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts nets pour manquement à l'obligation de sécurité
Y ajoutant:
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Générale de Téléphone aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [P] [E] une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
.