Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°78/2023
N° RG 20/00130 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QME2
Mme [O] [P]
C/
SASU ATALIAN PROPRETE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [P]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 5] (22)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SASU ATALIAN PROPRETE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] a été engagée par la SAS Atalian Propreté Ouest selon un contrat à durée indéterminée en date du 15 décembre 2014, en qualité d'animatrice qualité sécurité environnement, statut agent de maîtrise.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
À compter du 23 novembre 2017, Mme [P] était en congé maternité.
À l'issue de sa visite médicale de reprise en date du 13 avril 2018, la salariée a repris son poste de travail.
Par courrier en date du 03 juillet 2018, Mme [P] a notifié à son employeur sa démission, en sollicitant une réduction de son préavis à un mois.
La salariée est sortie des effectifs de la société le 17 août 2018 à l'issue d'un préavis réduit accordé par la SAS Atalian.
***
Mme [P] a saisi le conseil de prud'homes de Quimper par requête en date du 13 décembre 2018 afin de voir :
- Dire et juger que la lettre de démission du 03 juillet 2018 s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Atalian à lui payer les sommes suivantes :
- 8 684,49 euros à titre de rappel de salaires correspondant à sa revalorisation au statut cadre, outre 848,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 315,38 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l'année 2015, outre 31,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 272,20 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de l'année 2016, outre 527,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.596,65 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de l'année 2017, outre 259,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 596,45 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l'année 2018, outre 159,65 au titre des congés payés afférents,
- 2 407,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 508,64 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 508,64 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail,
- 5 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise des documents rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
- Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
- Débouter la SAS Atalian de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Débouter la SAS Atalian de sa demande au titre d'une procédure abusive.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La SAS Atalian propreté ouest a demandé au conseil de prud'homes de :
- Dire et juger la société Atalian Propreté Ouest recevable et bien fondée en ses conclusions,
- Débouter Madame [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement réduire ses prétentions et appliquer la prescription biennale à la demande de classification.
Par jugement en date du 11 décembre 2019, le conseil de prud'homes de Quimper a statué ainsi qu'il suit:
- Dit et juge que la lettre de rupture du contrat de travail adressée par Madame [O] [P], en date du 03 juillet 2018, à la SAS Atalian Propreté Ouest s'analyse en une démission claire, certaine et non équivoque ;
- Déboute Madame [P] de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le statut cadre de la convention collective des Entreprises de propreté à Madame [O] [P] ;
- Déboute Madame [O] [P] de sa demande de rappel de salaire sur le statut cadre ;
- Déboute Madame [O] [P] de sa demande d`heures supplémentaires ;
- Déboute Madame [O] [P] de sa demande d`indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire ;
- Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [O] [P].
***
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 09 janvier 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 septembre 2022, Mme [P], demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 11 décembre 2019,
- Dire et juger que la lettre de démission du 03 juillet 2018 s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger qu'elle occupaitle poste de responsable qualité sécurité et environnement et relève de la classification cadre niveau 2 de la convention collective nationale des entreprises de la propreté ;
- Dire et juger que la SAS Atalian lui est redevable des heures supplémentaires selon le décompte qu'elle présente ;
En conséquence,
- Condamner la SAS Atalian à lui payer les sommes suivantes :
- 8 684,49 euros brut à titre de rappel de salaire (reclassification Cadre): - 868,44 euros brut au titre des congés payés y afférent
- 315,38 euros brut à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires 2015)
- 31,53 euros brut au titre des congés payés y afférent
- 5 272,20 euros brut à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires 2016)
- 527,22 euros brut au titre des congés payés y afférent
- 2 596,65 euros brut à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires 2017)
- 259,66 euros brut au titre des congés payés y afférent
- 1 596,45 euros brut à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires 2018)
- 159,65 euros brut au titre des congés payés y afférent
- 2 407,51 euros net à titre d'indemnité de licenciement
- 16 508,64 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16 508,64 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
- Ordonner la remise :
- des bulletins de salaire rectifiés
- de l'Attestation Pôle emploi rectifiée
- certificat de travail rectifié (Cadre)
dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
- Débouter la SAS Atalian de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SAS Atalian à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 novembre 2022, la SASU Atalian Propreté venant aux droits de la SAS Atalian Propreté Ouest demande à la cour de :
- La recevoir en ses demandes la dire bien fondée et y faisant droit
- Déclarer Madame [O] [P] irrecevable et en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper en date du 11 décembre 2019 ;
En conséquence :
- Débouter Madame [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Et, y ajoutant,
- Condamner Madame [O] [P] à verser à la Société Atalian propreté venant aux droits de la Société Atalian propreté ouest la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Verrando, Lexavoué, sur son affirmation de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 novembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 12 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification conventionnelle
Mme [P] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de classification au statut cadre échelon CA1 dès son embauche et CA2 à compter de 2017, sans véritable analyse de ses moyens, notamment au regard des fonctions réellement exercées, de la grille de classification applicable, de ses compétences, diplômes et expériences.
Elle soutient qu'elle est titulaire d'un magistère qui correspond à un 3 ème cycle universitaire, conformément aux pré requis exigés par la convention collective applicable pour obtenir le statut cadre, qu'elle exerçait ses fonctions dans une grande auonomie puisque sa responsable hiérarchique, responsable qualité sécurité environnement région, exerçait son activité au Mans ; qu'elle devait aussi faire preuve d'initiative et d'une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps, coordonnant seule l'ensemble des dossiers qu'elle devait superviser ; qu'en réalité, elle exerçait les missions d'une responsable qualité sécurité environnement (QSE).
La société intimée réplique que, alors que la charge de la preuve pèse sur Mme [P] qui se prévaut d'une qualification professionnelle supérieure, celle-ci, qui prétend que les missions qu'elle exerçait étaient en réalité celles d'une responsable QSE, se contente d'affirmations péremptoires et ne verse aux débats aucun élément probant pour étayer sa demande ; que ses allégations, non étayées, sont inopérantes ou inexactes, qu'en tout état de cause elle ne produit pas son diplôme de 'magistère', diplôme qui ne constitue ni un diplôme d'ingénieur ni un 3 ème cycle universitaire ; que par contre en tant qu'employeur elle-même démontre que les fonctions effectivement exercées par la salariée étaient bien celles d'un animateur QSE relevant de la classification professionnelle des agents de maîtrise telle que définie par la convention collective, à laquelle elle a été correctement positionnée.
***
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée et qu'il répond aux conditions exigées pour y prétendre.
En l'espèce, le premier niveau de la classification cadre, CA1, revendiqué par Mme [P], exige du salarié 'qu' il possède un diplôme d'ingénieur ou correspondant à un 3 ème cycle universitaire, engagé pour remplir des fonctions de cadre dans un emploi où il a été appelé à mettre en oeuvre les connaissances théoriques qu'il a acquises au cours de sa formation. A l'issue d'une période de 2 ans, il sera positionné à l'échelon supérieur'[CA2].
Mme [P] ne verse pas aux débats le diplôme de magistère dont elle se prévaut, ni ne cherche à démontrer qu'il correspond à un diplôme correspondant à un troisième cycle universitaire, ce qu'il n'est du reste pas.
Elle ne justifie en conséquence pas répondre aux pré requis d'accession à la classification revendiquée et, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les fonctions exercées, doit être déboutée de sa demande de classification à la grille cadre et de ses demandes de rappel de salaire en découlant, par voie de confirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires
Les premiers juges n'ont pas considéré que Mme [P] avait réalisé des heures supplémentaires, en retenant que, disposant d'autonomie dans la réalisation de son emploi du temps, elle n'apportait pas la preuve que son employeur lui aurait demandé d'effectuer des heures supplémentaires, que ni les tableaux d'heures qu'elle produisait, réalisés à son initiative, ni les messages électroniques, ne permettaient d'étayer ses demandes et surtout qu'à aucun moment, antérieurement à l'instance prudhomale, elle n'avait fait état de quelconques heures supplémentaires, l'employeur n'ayant découvert cette demande que lors de l'instance.
Mme [P] critique cette motivation comme étant infondée tant en fait qu'en droit en ce qu'elle fait peser sur elle seule la charge de la preuve. Elle estime qu'elle fournit des éléments précis et ajoute que l'employeur était parfaitement informé des réunions tardives et des horaires qu'elle était tenue d'effectuer compte-tenu de son activité.
La société Atalian Propreté réplique que Mme [P] se contente de produire un tableau récapitulatif élaboré a posteriori pour les besoins de la cause concernant des heures prétendument réalisées au cours des années 2015, 2016 et 2017, mais que ces tableaux, de même que les annotations sur les pages de ses agendas 2016 et 2017, ne sont que des preuves qu'elle s'est constituée à elle-même a posteriori et n'ont aucune valeur probante, sauf à être corroborés par des éléments extérieurs précis et objectifs, ce qui n'est pas le cas, les échanges de mails 2016 contredisant tableau et agenda. Elle souligne que les mails produits aux débats n'ont jamais été envoyés après 18 heures, que le seul courriel tardif adressé à 19h43 le 6 juillet 2016 à sa supérieure hiérarchique concerne un accident de travail dont elle venait d'être informée, que les audits étaient organisés en journée sans aucune difficulté, n'ont jamais conduit la salariée à terminer à 21 heures ou 23 heures, ce qui est confirmé par le seul mail où elle évoque un audit 'tardif', ne se terminant pas avant 20 heures, ce qui la conduisait à 'décaler' ses heures travaillées et à rester en conséquence chez elle le lendemain matin.
Elle fait valoir en conséquence que l'appelante ne verse aucun élément objectif de nature à démontrer la réalité des heures supplémentaires sollicitées, que l'employeur n'est pas à l'origine de ses heures supplémentaires, à supposer qu'elles aient été réalisées ce qui reste à prouver, et elle approuve la décision du conseil des prud'hommes de la débouter de sa demande.
***
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [P] produit à l'appui de ses demandes : un tableau récapitulatif des heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement pour les années 2015(à compter de la semaine 49 commençant le 30 novembre 2015), 2016, 2017, 2018 (semaines 16 à 33 soit du 16 avril au 17 août 2015), un décompte, réalisé par elle-même, des heures qu'elle estime avoir effectuées en 2016, 2017, 2018, des mails de 2016, un agenda 2016 et un agenda 2017.
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur.
L'employeur critique les éléments produits par la salariée en relevant plusieurs incohérences mais ne produit pas pour sa part d'éléments ou décomptes d'heures, expliquant que, tenu de conserver les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié pendant une durée d'un an en application des articles L3171-3 et D3171-16 du code du travail, il ne disposait plus de ces éléments le jour où la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en décembre 2018.
Au vu des éléments produits aux débats, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [P] a effectué, entre 2016 et 2018, des heures supplémentaires non payées ni récupérées, à hauteur de 3901,13 euros, outre 390,11euros de congés payés afférents, que l'employeur sera en conséquence condamné à lui payer, mais qu'elle n'en a pas effectué en 2015, et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de 2015, ainsi que du surplus de ses demandes au titre des années 2016 à 2018. Le jugement entrepris sera par suite infirmé du chef relatif aux heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
Mme [P] soutient que le fonctionnement de son activité impliquait nécessairement l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires et que c'est de manière intentionnelle que l'employeur n'a pas mis en place de système de décompte des heures.
La société Atalian Propreté Ouest le conteste et rappelle n'avoir jamais été informée avant la présente procédure d'un litige concernant de prétendues heures supplémentaires non payées. Elle fait valoir en conséquence l'absence d'élément intentionnel pourtant indispensable à la reconnaissance du travail dissimulé.
***
Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il n'est pas démontré par Mme [P], qui bénéficiait d'une grande autonomie dans son organisation, que la charge ou l'organisation de son travail impliquaient nécessairement la réalisation d'heures supplémentaires, alors qu'elle précise elle-même dans ses écritures qu'elle faisait très régulièrement l'objet de réflexions sur ses heures de départ de la part de sa supérieure hiérarchique, et qu'elle ne produit qu'un seul mail adressé à celle-ci relatif à un rendez-vous tardif un soir, qui l'a conduit à 'décaler'son horaire le travail le lendemain. L'appelante, qui ne caractérise aucune intention de l'employeur de dissimuler frauduleusement du temps de travail doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
Sur le non-respect de la réglementation sur la durée du travail
Mme [P] soutient qu'elle a très régulièrement dépassé les 48 heures de travail hebdomadaire et que ses conditions de travail l'ont très régulièrement privée de repos journalier et hebdomadaire tels que définis par les dispositions du code du travail.
La société Atalian réplique que Mme [P] était seule responsable de l'organisation de son travail,qu'il ne saurait en conséquence y avoir de manquement fautif imputable à l'employeur, qu'en tout état de cause elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement de l'employeur.
***
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le temps de travail du salarié ne dépasse pas les durées maximales de travail hebdomadaires de 48 heures par semaine prévue par l'article L3121-20 du code du travail ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives prévue par l'article L3121-22 du code du travail et que le salarié bénéficie de ce fait pas du repos minimal quotidien de 11 heures prévu par l'article L3131-1 du code du travail.
L'employeur n'a produit aucun élément sur le temps de travail de Mme [P] et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a respecté les seuils et plafonds en matière de durée du temps de travail et de repos et l'association.
Les plafonds légaux étant édictés dans l'intérêt de la protection de la santé du salarié, l'appelante justifie d'un préjudice qui doit être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer en réparation la somme de 250 euros nets à titre de dommages et intérêts sur ce chef, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [P] fait valoir qu'elle s'est vu imposer une charge de travail extrèmement importante, qu'elle était contrainte d'évoluer dans un environnement anxiogène qui favorisait l'accomplissement d'heures supplémentaires, qu'elle subissait des remarques systématiques sur l'heure de ses départs qui contribuaient à lui faire subir une pression très importante, qu'elle était entièrement autonome dans la gestion de son planning de travail, que lorsqu'elle avait des visites prévues à 21 heures chez un client elle devait organiser son emploi du temps en fonction de ses impératifs et qu'il lui était impossible d'anticiper la durée des audits qualité sécurité qui pouvaient terminer à 23 heures comme à une heure du matin, qu'il est manifeste que l'employeur n'hésitait pas à exercer une pression permanente sur son personnel pour réaliser davantage d'heures de travail ; que l'ensemble de ces agissements a contribué à dégrader son état de santé ; que l'employeur ne produit pas le DUERP.
La société Atalian Propreté réplique que Mme [P] n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté dans l'accomplissement de ses missions, qu'elle a fait l'objet d'un suivi par la médecine du travail et qu'en tout état de cause elle ne justifie pas d'un préjudice résultant d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité.
***
En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer.
Mme [P] disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ce dont elle ne disconvient pas, et il ne ressort pas des pièces qu'elle produit, notamment de ses agendas qui révèlent :
- qu'elle pouvait fixer très régulièrement des activités personnelles à compter de 18 heures, ou18 heures30 (pilates, entraînement, piscine),
-casait dans son emploi du temps des rendez-vous médicaux ou paramédicaux personnels,
-n'avait souvent le vendredi après-midi comme seule activité que le 'point hebdomadaire' avec sa supérieure hiérarchique [C] [S],
-bénéficiait régulièrement de journées de récupération,
que son organisation ait été contrainte par une charge de travail extrèmement importante, dont la réalité n'est pas étayée, ou qu'elle ait été soumise à un environnement anxiogène et des pressions de sa hiérarchie. Elle ne justifie pas davantage d'une dégradation de son état de santé ni d'une alerte adressée à l'employeur au sujet de conditions de travail dont elle aurait eu à se plaindre.
Elle ne caractérise pas en conséquence de situation factuelle engageant l'obligation de sécurité de l'employeur et obligeant celui-ci à justifier de mesures prises sur ce fondement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [P] soutient qu'elle a été contrainte de mettre fin à son contrat de travail au sein de la société Atalian Propreté en raison des manquements de l'employeur et que dans ces conditions de : non respect du salaire minimum conventionnel, sous classification, heures supplémentaires non réglées, non respect de la réglementation sur la durée du travail, agissements répétés dégradant ses conditions matérielles et morales de travail, il est manifeste que la rupture ne peut s'analyser qu'en une rupture aux torts de l'employeur et produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société réplique que la démission de Madame [O] [P] est claire et non équivoque.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission soit lorsqu'elle est assortie de réserves soit a posteriori lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à la quelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Pour que sa démission soit équivoque et requalifiée en prise d'acte, le salarié doit rapporter la preuve que sa démission non motivée est en lien direct avec un différend l'opposant à la même période avec son employeur ou des manquements de celui-ci.
En l'espèce, Mme [P] n'a fait état d'aucun grief ni n'a manifesté la moindre réserve dans son courrier de démission du 3 juillet 2018 ni au cours des semaines suivantes.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission l'ayant opposé à son employeur et la conduisant à rompre son contrat de travail. Elle n'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'en saisissant le conseil des prud'hommes le 13 décembre 2018, soit plus de 5 mois après sa démission, n'établit pas que celle-ci ait été déterminée par des manquements graves de l'employeur et reste totalement taisante sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure à la rupture.
Au vu de ces éléments, rien ne permet de remettre en cause la manifestation de la volonté claire et non équivoque de démissionner de Mme [P], laquelle doit être déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [P], qui ne justifie d'aucune démarche amiable, ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Chacune des parties, succombant partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a totalement débouté Mme [O] [P] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur la durée du travail, ainsi qu'en sa disposition relative aux dépens,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SAS Atalian Propreté, venant aux droits de la SAS Atalian Propreté Ouest, à payer à Mme [O] [P], les sommes de :
-3901,13 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentairs pour les années 2016, 2017, 2018, outre 390,11 euros bruts de congés payés afférents,
-250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur la durée du travail,
Déboute Mme [O] [P] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président