Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 22 MAI 2024
N° RG 23/02614 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJA4
Pole social du TJ de REIMS
22/275
17 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Avril 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;
Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 18 octobre 2021, Mme [V] [S], responsable gestion locative au sein de la société [4] depuis le 13 mai 2013, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif majeur », objectivée par certificat médical initial daté du 14 août 2021.
La CPAM de la Marne (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 14 février 2022, la caisse a informé son employeur de la nécessité de transmettre la demande de Mme [V] [S] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Selon avis du 13 mai 2022, le CRRMP de la Région Grand-Est a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Par courrier du 31 mai 2022, la caisse a informé son employeur de l'avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie « hors tableau » de Mme [V] [S].
Le 25 juillet 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 29 septembre 2022, a rejeté sa demande et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Le 19 octobre 2022, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal a :
- déclaré le recours de la SA [4] recevable,
- débouté la SA [4] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision du 31 mai 2022 de la CPAM de la Marne ayant pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par Mme [V] [S],
- ordonné la saisine du CRRMP région Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « syndrome anxio-dépressif majeur » du 18 octobre 2021 dont souffre Mme [V] [S], ancienne salariée de la SA [4], au titre de la législation professionnelle, et dire s'il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime,
- rappelé que le dossier transmis au CRRMP région Auvergne-Rhône-Alpes doit être constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- dit que le CRRMP région Auvergne-Rhône-Alpes transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 27 septembre 2024,
- réservé les dépens,
- dit que le présent jugement vaut convocation à la prochaine audience,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 11 décembre 2023, la société a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la société demande à la cour de :
- juger recevable et fondé l'appel interjeté,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Reims ' pôle social - le 17 novembre 2023 en ce qu'il :
- DEBOUTE la SA [4] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 31 mai 2022 de la CPAM de la Marne ayant pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par Mme [V] [S],
Statuant à nouveau :
- lui juger inopposable la décision du 31 mai 2022 de la CPAM de la Marne ayant pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par Mme [V] [S] avec toutes conséquences de droit,
- juger insuffisamment motivé en droit et en fait, les avis rendus par les CRRMP,
En toute hypothèse,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM de la MARNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la MARNE aux dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 29 mars 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims du 17 novembre 2023,
Par conséquent,
- déclarer que l'avis du médecin du travail n'est pas obligatoire,
- déclarer que la CPAM de la Marne a respecté ses obligations en matière d'instruction de maladie professionnelle,
- déclarer que la maladie déclarée par Mme [V] [S] revêt un caractère professionnel,
- déclarer que la CPAM de la MARNE était bien fondée à saisir le CRRMP.
- déclarer que l'avis du CRRMP est motivé en fait et en droit et est régulier.
- déclarer que la CPAM de la MARNE était bien fondée à notifier une décision de prise en charge à la suite de l'avis favorable rendu par le CRRMP,
- confirmer la décision du 31 mai 2022 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [V] [S],
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2022,
En tout état de cause,
- déclarer que le tribunal ne pouvait pas statuer sans avoir désigné un second CRRMP,
- confirmer la désignation d'un second CRRMP conformément aux dispositions de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer le dossier devant le pôle social près le tribunal judiciaire de Reims pour statuer après avis du second CRRMP.
- débouter la société [4] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires et notamment sa demande d'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article R. 461-9 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce,
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l'article D. 461-29 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il résulte de ces textes que la présence d'un avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse pour avis par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne présente pas de caractère impératif dès lors que par application de l'article R. 461-9 du code de sécurité sociale auquel renvoie l'article D. 461-29 du même code, l'interrogation du médecin du travail par la caisse relève d'une simple faculté ou possibilité.
1/ Sur le moyen tiré de l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier :
L'employeur fait valoir que la CNAM, dans sa circulaire, opposable aux organismes, indique que l'avis du médecin du travail est obligatoire lorsque le dossier est transmis au CRRMP et qu'en l'espèce le dossier transmis au CRRMP ne contenait pas l'avis motivé de médecin du travail.
Cependant l'interrogation du médecin du travail par la caisse relevant d'une simple faculté, l'employeur, qui ne saurait se fonder sur la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 dépourvue de toute portée normative, ne saurait se prévaloir de l'absence de l'avis motivé du médecin du travail alors qu'il n'est n justifié ni allégué que cet avis ait été sollicité par la caisse.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure d'instruction
L'employeur soutient qu'il n'a pas reçu de courrier recommandé avec accusé de réception contenant l'ensemble des informations et documents nécessaires, ce qui lui nécessairement causé grief.
La caisse expose que la Société [4] a été destinataire d'un courrier dès le 26 octobre 2021 et qu'elle démontre par une copie-écran de son logiciel qu'un courrier de lancement des investigations a été adressé à la Société [4]. Il est étonnant qu'aujourd'hui la Société [4] avance qu'elle n'a jamais été destinataire de ce courrier alors même qu'elle a été destinataire du courrier de transmission au CRRMP, la même adresse étant utilisée.
Si l'employeur ne saurait se prévaloir de l'absence d'envoi de courriers recommandés avec accusé de réception dès lors que cette formalité précise n'est pas prévue par l'article R. 461-9 précité, en revanche, la caisse ne saurait à l'inverse se borner à produire la copie d'écran de son logiciel de gestion dans la mesure où les mentions y figurant sont impropres à établir une date certaine à la réception des documents devant être adressés par la caisse à l'employeur tels que résultant des dispositions de l'article R. 461-9 du même code et partant de la possibilité pour ce dernier d'avoir connaissance et de disposer des délais qui lui étaient applicables pour être informé de l'évolution de la procédure.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S], sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à la désignation d'un second CRRMP en application de l'article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale dès lors que les irrégularités ainsi constatées sont préalables à toute saisine de CRRMP.
3/Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 17 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] du 31 mai 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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