Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [W] [U]
C/
Association [8], Association [7]
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N° RG 25/00941 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFF5
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DU 14 Octobre 2025
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ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
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Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 14 Octobre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un ordonnance (R.G. 23/01228) rendu le 13 janvier 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 10] suivant déclaration d'appel en date du 20 février 2025,
D'UNE PART,
ET :
L'ASSOCIATION [6]
demeurant [Adresse 4]
[7], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Pierre DANIEL LAMAZIERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu la déclaration d'appel du 20 Février 2025,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les associations [5] et [7] disposaient d'un délai de deux mois pour remettre leurs conclusions à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Il est justifié par un accusé de réception du 7 mai 2025 à 18h19 de la notification par l'appelant de ses conclusions de l'appelant de ses conclusions aux intimés.
Dès lors, ces derniers disposaient d'un délai de deux mois pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux autres parties, soit jusqu'au 7 juillet 2025.
Or, ces derniers ont conclu le 5 septembre 2025 à 18h36, alors même qu'il établi que, non seulement le bordereau de pièces, mais également les conclusions de l'appelant ont été reçus le 7 mai 2025.
Par ailleurs, la décision d'Aide Juridictionnelle concernant l'association [7] est intervenue le 9 avril 2025 et son conseil s'est constitué le 2 mai 2025, soit antérieurement à la notification des conclusions de l'appelant, en sorte qu'aucune interruption des délais ne peut être invoquée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions des intimées du 5 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Constate l'irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimées le 05 septembre 2025.
Le greffier, La Présidente,
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