Texte intégral
ARRET
N°482
[B]
C/
CPAM [Localité 6] - [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 21/00031 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6KO - N° registre 1ère instance : 19/00293
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 07 DÉCEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me François Lafforgue de la SELARL Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu associes, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0268, substitué par Me Joachim Guillemard, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 6] - [Localité 7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Fozia Mavoungou, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant Monsieur Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais,conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
M. [X] [B], mécanicien au sein du garage automobile concession Dacia exploitée par la société [9], a établi en date du 19 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une rhinite allergique.
A l'appui de sa demande, il invoquait une activité de technicien automobile confirmé en garage pendant 24 ans qui, selon lui, l'avait exposé au risque de contracter la pathologie.
Après instruction du poste et au vu du certificat médical initial, la caisse notifiait à M. [B], en date du 25 mars 2019, une décision refusant la prise en charge sollicitée, motif pris de ce que la condition d'exposition au risque, au sens du tableau n° 43 des maladies professionnelles, n'était pas remplie.
Par requêtes reçues le 1er août 2019 en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable puis le 21 octobre 2019 à la suite de la décision du 19 août 2019, M. [B] saisissait le pôle social de [Localité 5] du tribunal de grande instance devenu ultérieurement tribunal judiciaire de Douai de deux recours contentieux.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a ordonné la jonction des recours n°19/293 et n°19/432, rejeté la demande de M. [X] [B] tendant à la reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau n°43 du tableau des maladies professionnelles et l'a condamné aux dépens.
Ce jugement est motivé comme suit':
Sur la jonction des affaires :
L'article 367 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner d'office la jonction de plusieurs instances s'il existe entre les litiges un tel lien qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de prononcer la jonction des deux instances demandée par les parties, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la maladie professionnelle:
Par application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du tableau n° 43 des maladies professionnelles, le patient doit justifier, pour bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, non seulement du respect du délai de prise en charge prévu au tableau (soit -à l'époque de la déclaration litigieuse - sept jours courant à compter de la cessation de l'exposition au risque), également de la réalité de cette exposition, laquelle doit être caractérisée par la préparation, l'emploi et la manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment :
- la fabrication de substances chimiques à partir de l'aldéhyde formique,
- des travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol, opérations de désinfection, apprêtage des peaux ou des tissus.
Or, il n'est pas démontré en l'espèce que le travail de réparateur automobile effectué par M. [B] du 30 juillet 1990 au 31 décembre 2014 puisse être qualifié d'exposant au risque de contraction d'une rhinite récidivante dès lors qu'il n'a pas effectué de travaux de préparation, d'emploi ou de manipulation de formol. En effet, la simple présence avérée de l'aldéhyde formique dans les gaz d'échappements auxquels Monsieur [B] a incontestablement été exposé ne suffit pas à retenir une exposition de l'assuré à ce produit dès lors qu'en sa qualité de garagiste, il n'a jamais manipulé ce produit nocif ou ce produit n'a pas été manipulé à proximité de lui.
Dès lors, c'est à bon droit que la caisse a estimé que la condition de l'exposition au risque n'était pas remplie et ce sans qu'il ne soit nécessaire de désigner un troisième CRRMP dont les conclusions ne lient pas le tribunal.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [B] par un courrier de son avocat du 22 décembre 2020 arrivé à la cour le 23 décembre 2020 et par un second courrier du 29 décembre 2020 de son avocat expédié à la cour à cette date.
Ces deux procédures ont été enregistrées sous les numéros de registre général 21/0031 et 21/00200.
Par arrêt du 6 février 2023, la cour a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro 21/00031 et enjoint à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles territorialement compétent (ci-après le CRRMP) afin de recueillir son avis relativement à l'exposition professionnelle de M. [X] [B].
Par avis du 20 juin 2023, le CRRMP région Hauts-de-France indique ce qui suit':
« M. [B], né en 1966, travaille comme réparateur automobile entre 1990 et 2014.
Il cesse son travail le 12/12/2014 dans cette activité de réparation.
Il présente une rhinite déclarée dans un nouveau CMI du 19/06/2018.
L'avis du médecin du travail a été demandé le 27/08/2015.
Par un arrêt du 06/02/2023, la cour d'appel d'Amiens saisit le CRRMP des Hauts de France pour statuer sur le lien éventuel entre la pathologie présentée en 2018 et l'activité professionnelle.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'intéressé est effectivement exposé dans ce secteur de la réparation automobile aux différentes vapeurs et fumées, liées à l'utilisation des véhicules automobiles. Les vapeurs peuvent être irritantes. L'étude du dossier retrouve une procédure au titre du tableau 43, ceci semble difficile à admettre en raison de l'absence de manipulation et/ou d'exposition à des produits contenant du formol. La présence de formol dans les fumées reste très limitée et le caractère irritant est lié aussi à la présence d'acide et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.
En l'état actuel du dossier, il est impossible de faire un lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, ce qui a été confirmé par plusieurs CRRMP auparavant.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'activité professionnelle ».
Par conclusions n° 2 M. [X] [B] demande à la cour de
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de M. [X] [B] tendant à la reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau n° 43 du tableau des maladies professionnelles ;
- Condamné M. [X] [B] aux entiers dépens. Statuant de nouveau :
A titre principal,
DECLARER que M. [X] [B] remplit les conditions du tableau 43 des maladies professionnelles du régime général:
ENJOINDRE en conséquence à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] de prendre en charge la pathologie de M. [X] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, en application de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
DESIGNER un CRRMP autre que celui de la région Hauts-de-France, aux fins de rendre un second avis sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
DECLARER que le CRRMP désigné devra, dans le cadre de sa mission, prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l'appui de ces dernières par le requérant, et se faire transmettre l'avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l'employeur, tous deux manquants dans l'avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France ;
En tout état de cause,
ACCORDER à M. [X] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il fait en substance valoir que contrairement à l'avis du CRRMP il a été exposé habituellement au risque du tableau par le biais des fumées de gaz d'échappement contenant du formaldéhyde auxquelles il a été exposé pendant 24 ans, que sa pathologie doit être prise en charge sur le fondement du tableau n° 43 par présomption sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que son exposition est établie par les témoignages qu'il produit, que le délai de prise en charge est rempli puisque la maladie s'est déclarée alors qu'il était encore en activité au sein du garage, que si la cour devait considérer que les conditions du tableau ne sont pas remplies il convient de désigner un nouveau CRRMP.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Et ce faisant,
JUGER bien fondé le refus de prise en charge au titre du risque professionnel de la rhinite allergique présentée par M. [B].
ENTERINER l'avis du CRRMP de la région Hauts-de-France en date du 20 juin 2023.
REJETER la demande de Monsieur [B], sollicitant la saisine d'un nouveau CRRMP.
REJETER l'ensemble des demandes de M. [B], en ce compris, sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit':
Le présent litige a été précédé d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 66 établie en date du 26 mars 2015.
M. [B] a complété et transmis une déclaration de maladie professionnelle le 26/03/2015 (pièce n°1) accompagnée d'un certificat médical initial du 17/03/2015 (pièce n°2) selon lequel il présentait une rhinite allergique, pathologie reprise au tableau n°66 des maladies professionnelles.
La CPAM a instruit le dossier sur le fondement du tableau 66 et, après enquête administrative, transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour dépassement du délai de prise en charge et absence d'exposition aux travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau 66.
Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 06/01/2016 aux termes duquel il précisait :
« M. [B] [X], né en 1966, exerce comme technicien automobile. Il cesse son activité en décembre 2014.
Le dossier nous est présenté pour une rhinite en date du 17 mars 2015.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge et pour un travail hors liste limitative des travaux.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, aucun argument médical ou professionnel ne permet en l'état actuel du dossier de retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Le 12/01/2016, la caisse a notifié un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis du CRRMP (pièce n° 7).
M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), puis saisi le tribunal judiciaire de Douai.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020 référence n°19/00201, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a confirmé le refus de prise en charge de la rhinite au titre du risque professionnel, plus précisément du tableau 66, après avoir saisi un second CRRMP lequel avait également confirmé l'absence de lien de causalité entre la rhinite présentée par la victime et son activité professionnelle.
Le CRRMP de Normandie précisait dans son avis rendu le 1er février 2018 :
« Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le comité constate que la pathologie était présente dès décembre 2012. Néanmoins, la nuisance incriminée n'est pas connue comme pouvant être responsable de pathologies respiratoires allergiques. »
L'assuré a interjeté appel du jugement et le litige est référencé sous le n° RG 21/00028 et 21/00198 a priori en raison d'un appel concomitant de l'assuré et de son conseil.
En ce qui concerne le présent litige, l'ingénieur conseil de la CARSAT, sollicité pour avis par son agent enquêteur, a considéré que l'exposition par les gaz d'échappement ne répondait pas à la condition d'exposition visée au tableau n°43.
Si l'exposition au gaz d'échappement est avérée, aucun des produits utilisés au sein de l'entreprise ne contient de l'aldéhyde formique.
Au surplus, dans le cadre de la contestation du refus de prise en charge de la même pathologie au titre du tableau 66, les deux CRRMP ont émis un avis défavorable tout comme le CRRMP désigné par la cour dans le cadre du présent litige.
Il convient donc de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau 43.
La demande subsidiaire de désignation d'un nouveau CRRMP ne pourra qu'être rejetée, compte tenu du fait que trois CRRMP se sont prononcés.
La condition tenant au délai de prise en charge n'est pas respectée car le médecin conseil a écarté la date du 31 décembre 2014 figurant sur le certificat médical initial et retenu celle du 17 mars 2015 qui avait été retenue par le médecin-traitant sur le certificat établi pour la déclaration au titre du tableau 66.
Il subsiste une difficulté sur la date à retenir pour la première manifestation de la pathologie et si l'existence d'une exposition à l'agent pathogène du tableau 43 devait être retenue, il conviendrait de solliciter l'avis du CRRMP sur la question du délai de prise en charge.
MOTIFS DE L'ARRET.
Il résulte des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient au salarié de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont il invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 43 des maladies professionnelles s'établit comme suit':
AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'ALDEHYDE FORMIQUE ET SES POLYMERES.
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Dermatites irritatives
7 jours
Préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment : - fabrication de substances chimiques, à partir de l'aldéhyde formique ; - fabrication de matières plastiques à base de formol ; - travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol ; - opérations de désinfection ; - apprêtage des peaux ou des tissus.
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.
15 jours
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
7 jours
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
7 jours
Il résulte en l'espèce des déclarations du salarié dans le questionnaire d'enquête qu'il a retourné à la caisse qu'il a été exposé depuis le 30 juillet 1990 aux gaz d'échappements dans l'atelier dans lequel il travaillait et qui était dépourvu de système d'extraction de l'air vicié.
Ces déclarations sont corroborées par les attestations de collègues de travail de M. [B] produites aux débats par ce dernier.
Ainsi, M. [J] [T] atteste-t-il ce qui suit':
« Lorsque j'étais employé au garage [9] à [Localité 8] en tant que mécanicien sous la direction de M. [S]. le local de réparation automobile était régulièrement envahi de gaz d'échappement surtout l'hiver à cause du système d'aération vétuste. En ces occasions, M. [X] [B] ouvrait entièrement la porte de l'atelier « mécanique » et se plaignait des conditions de travail au chef d'atelier M. [O] mais ce dernier ne semblait pas concerné et a même rétorqué à M. [B], lors d'une énième réclamation : « Eh bien, si ça ne va pas, tu n'as qu'à faire boulanger ! ». Pourtant, à chaque réunion du comité d'entreprise,. M. [B] soulevait ce problème mais à mon départ de l'entreprise le 12/09/2014, après 12 ans et 5 mois de présence, aucune modification n'avait été apportée » (pièce n°5 de l'appelant).
Deux autres collègues de M. [B] attestent également de la défaillance du système d'aspiration de l'atelier.
Ainsi M. [Y] indique-t-il que':
« Monsieur [X] [B] a quitté définitivement l'établissement [9] en décembre 2014. Plusieurs mois après son départ le dispositif d'extraction des gaz d'échappement de l'atelier de réparation mécanique fut contrôlé et remis en état » (pièce n°2 de l'appelant).
Ainsi, M. [F] atteste-t-il que':
« J'ai fait valoir mon droit à la retraite après 39 années de présence au sein de l'entreprise [9] à [Localité 8]. M. [B] [X] a cessé d'appartenir au personnel de ladite entreprise en date du 12 décembre 2014 suite à un différend relatif au système d'aération défectueux de l'atelier de réparation mécanique dans lequel il travaillait. Le système d'évacuation des gaz d'échappement fut entièrement remplacé dans le courant du mois de mars 2015 » (pièce n° 3 de l'appelant).
De surcroît, l'affirmation de M. [B] selon laquelle il a été exposé pendant 24 ans au gaz d'échappement des véhicules automobiles n'a aucunement été contestée par la caisse et est considérée comme constante par le CRRMP de la région Hauts-de-France dans son avis du 20 juin 2023.
Il est suffisamment établi que M. [B] a été exposé de manière habituelle et même très importante aux gaz d'échappement des véhicules à moteur lors de sa carrière professionnelle.
Le document produit en pièce n° 1 par l'appelant, qui est un rapport sur l'exposition professionnelle au formaldéhyde et ses effets sur la santé, indique en page 4 que l'on a mis en évidence la présence de cette substance dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles et cite en page 11 parmi les activités exposantes le commerce et la réparation automobile et il indique en page 14 qu'il ne faut pas négliger les sources secondaires d'exposition que constituent notamment les phénomènes de combustion (gaz d'échappement).
Le document produit en pièce n° 2 par l'appelant, qui est un document d'information sur le formaldéhyde publié par la CRAM Rhône-Alpes, indique que les gaz d'échappement contiennent cette substance en quantité variable et préconise un captage à la source des fumées et une aspiration localisée sur les pots d'échappement.
Le document produit en pièce n° 4 par l'appelant et figurant également au dossier de la caisse, qui est le commentaire du tableau 43 par l'INRS, indique que le formaldéhyde se dénomme également aldéhyde formique et confirme la présence de formaldéhyde dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion.
Il est suffisamment établi par la documentation scientifique produite aux débats que les gaz d'échappement des moteurs des véhicules automobiles contiennent du formaldéhyde ou aldéhyde formique.
M. [B] ayant été exposé de manière habituelle au gaz d'échappement de véhicules pendant toute sa carrière de mécanicien et les gaz d'échappement contenant de l'aldéhyde formique, il s'ensuit que M. [B] justifie avoir été exposé habituellement au risque, peu important qu'il n'ait pas réalisé de travaux relevant de la liste indicative du tableau.
Le médecin-conseil a considéré que la condition médicale du tableau s'agissant de la rhinite était remplie.
En ce qui concerne la condition administrative tenant au délai de prise en charge, la position de la caisse est particulièrement équivoque puisqu'après avoir affirmé qu'elle n'était pas remplie, elle indique qu'il subsiste une difficulté sur la date à retenir pour la première manifestation de la pathologie et sur l'appréciation du délai de prise en charge et que si l'existence d'une exposition à l'élément pathogène était retenue, il conviendrait de solliciter l'avis du CRRMP sur la question du délai de prise en charge.
Force est de constater que la caisse reconnaît elle-même qu'il existe en ce qui concerne la date de première constatation médicale de la maladie, qui conditionne le respect ou non de la condition tenant au délai de prise en charge, une difficulté d'ordre médical.
Cette difficulté d'ordre médical ne peut être tranchée par un CRRMP, comme le sollicite la caisse, puisque ce dernier ne peut être saisi que s'il est établi qu'une des conditions administratives du tableau n'est pas remplie, ce qui est précisément l'objet du litige.
Il convient donc de débouter la caisse de sa demande en désignation d'un CRRMP, dont la cour est saisie par la partie discussion de ses écritures, et d'ordonner une mesure de consultation selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
La cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens et le sort des prétentions au titre des frais non-répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que M. [B] a été exposé de manière habituelle à l'aldéhyde formique lors de ses activités professionnelles du 30 juillet 1990 jusqu'au 31 décembre 2014.
Rejette la demande de la caisse en désignation d'un second CRRMP afin d'obtenir son avis sur la date de première constatation médicale de la maladie litigieuse.
Et sur les questions restant à trancher,
Ordonne avant dire droit, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces.
Commet à cet effet le docteur [K] [D], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel, [Adresse 1] avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de se faire remettre par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical prévu à l'article L. 142-6 du même code intervenu dans le cadre de l'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] de la déclaration de maladie professionnelle du 19 juin 2018 établie par M. [X] [B], de donner son avis motivé sur la question de la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée par ce dernier au titre du tableau n° 43 des maladies professionnelles et d'adresser au greffe de la cour son rapport contenant cet avis dans le délai de six mois à compter de la réception du présent arrêt.
Dit que dans les 10 jours de la notification du présent arrêt, M. [X] [B] et la caisse pourront transmettre à la consultante les pièces dont elles entendent faire état avec copie de ces pièces à l'autre partie.
Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Dit que le rapport de la consultante sera transmis à M. [B] et qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2025 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au docteur [D].
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 6 mars 2025 à 13h30 .
Réserve les dépens exposés par les parties restant en cause ainsi que le sort de leurs frais irrépétibles éventuels.
Le greffier, Le président,