Texte intégral
ARRET
N° 279
[M]
C/
Groupement MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/00379 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKQZ - N° registre 1ère instance : 20/00229
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 10 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS,
ET :
INTIMEE
Maison départementale des personnes handicapées de la Somme
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [H], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [W] [M] née le 20 juillet 1961 a déposé le 31 janvier 2020 une nouvelle demande de prestation de compensation du handicap (PCH) pour des besoins en aide humaine, déménagement et aménagement du domicile.
Par décision notifiée le 20 mai 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme (CDAPH) a refusé à Mme [M] l'attribution de la prestation au motif que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH mentionnés à l'annexe 2-5 du CASF (CASF).
Suite au rejet de cette demande, Mme [M] a formulé un recours administratif préalable obligatoire le 15 juin 2020.
La CDAPH réunie le 8 juillet 2020, a confirmé la décision initiale. Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a décidé :
-Se déclare incompétent pour statuer sur la régularité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
-Déboute Mme [W] [M] de sa demande d'attribution de la prestation de compensation de handicap
-Condamne Mme [M] aux dépens de l'instance,
Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2022.
Par conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2023 auxquelles elle se rapporte, Mme [M] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en date du 10 janvier 2022.
-Juger que Mme [W] [M] bénéficiera de la prestation de compensation du handicap.
-Condamner la MDPH aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle
Par conclusions visées par le greffe le 18 janvier 2024 auxquelles elle se rapporte, la maison départementale des personnes handicapées de la Somme demande à la cour de :
-Confirmer la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Somme.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la motivation de la décision de la CDAPH
Mme [M] sollicite l'annulation de la décision CDAPH notifiée le 20 mai 2020 rejetant l'attribution de la PCH car elle ne serait pas motivée. La décision se contente de mentionner, sans se référer aux éléments du dossier, que les difficultés de Mme [M] ne rentrent pas dans les critères d'attribution mentionnés à l'annexe 2.5 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.
La MDPH rappelle que la motivation de la décision contestée est une motivation nationale commune à l'ensemble des MDPH dans le cadre de la construction d'un tronc commun de données et d'informations.
La cour relève que la situation de Mme [M] a été appréciée à la suite de la transmission d'un dossier complet et des pièces médicales afférents, la maison départementale indique « qu'après évaluation de la situation les difficultés rencontrées par Mme [M] ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH » en faisant référence au texte relatif à la prestation de compensation du handicap.
La cour considère que cette motivation est suffisante, Mme [M] disposant de possibilités de recours qu'elle peut exercer conformément aux textes. Dès lors il y a lieu de rejeter ce moyen.
Les critères d'éligibilité à la PCH
Mme [M] a souhaité bénéficier de la PCH afin d'obtenir une aide à l'aménagement de domicile (remplacement de la baignoire par une douche), au déménagement (Mme [M] affirme habiter loin du centre-ville et a des difficultés pour marcher), et pour des besoins en aide humaine (pour les courses). Elle indique qu'elle ne peut effectuer de marche soutenue. Il résulte par ailleurs des documents médicaux plus récents, que Madame [M] souffre de problèmes cervicaux, de dépression et surtout des problèmes abdominaux ayant pour conséquence un dérèglement intestinal chronique lui interdisant de mener une vie normale correspondant aux critères applicables à l'octroi de la prestation de compensation du handicap.
L'article D 245-4 du CASF dispose qu'ouvre le droit à la PCH, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du CASF.
Ces difficultés relèvent de quatre domaines, la mobilité, entretien personnel la communication et les tâches et exigences générales.
Il a été retenu pour la situation de Mme [M] une seule difficulté dans le domaine de la mobilité en l'espèce la marche, Mme [M] pouvant cependant pratiquer des marches de 500 m journalières. En ce qui concerne les trois derniers domaines, Mme [M] ne présente pas de difficultés particulières.
Le docteur [Z] missionné en première instance indiquait : « Madame [M] [W] présente un syndrome anxiodépressif sévère associé à un syndrome douloureux diffus chronique type fibromyalgie et une algodystrophie des pieds. Par ailleurs, elle est connue pour une anorexie et plusieurs tentatives de suicide. Son médecin traitant note des difficultés à la marche avec un périmètre de marche inférieur à 300 m, non confirmé par l'algologue traitant. Aucune aide à la marche n'est utilisée. Par ailleurs la scintigraphie osseuse réalisée en décembre 2019 ne retrouvait pas d'élément pathologique pouvant expliquer la symptomatologie alléguée par la patiente. Aucun autre déficit fonctionnel n'est retrouvé dans les documents médicaux transmis.
Au vu des éléments médicaux transmis, il n'est pas retrouvé de difficultés graves absolues avérées à la date du 28/01/2020 pour la réalisation d'au moins deux des activités au sens de disposition de l'article D245-5 du code de l'action sociale et des familles ».
Le Docteur [P] dans le cadre de l'expertise diligentée dans la présente instance. précise que « Mme [M] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité pour la prestation de compensation du handicap (deux difficultés graves ou une difficulté absolue dans la liste des activités à évaluer puis à coter pour l'accès à la PCH).
Pour une parfaite information de la cour, Mme [M] déclarait avoir été agent de service hospitalier qualifié et auxiliaire de vie à domicile pour personnes âgées. Elle était sans emploi depuis 2014 et inscrite à Pôle Emploi depuis mai 2019.
Elle bénéficiait d'un taux entre 50 et 79%, de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de l'action solidarité spécifique (ASS).
CONCLUSION :
A la date du 18/12/2019, le taux était de 50-79%. Rejet de la PCH. »
Ces conclusions rejoignaient celle du Docteur [Z] missionné en première instance.
La cour constate que compte tenu de sa situation de handicap de Mme [M], la CDAPH lui a ouvert des droits à l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L821-2 du Code de la Sécurité Sociale et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé il y a lieu de rappeler que les critères d'obtention de cette prestation sont différents de ceux de la prestation de compensation du handicap.
La cour considère au regard de l'ensemble de ces éléments que Mme n'apporte pas d'éléments pertinents susceptibles de remettre en cause la décision déférée et bénéficie d'une allocation adaptée à sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
sur les dépens
Mme [M] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Mme [M] aux dépens
Dit que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Le Greffier, Le Président,
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