Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00860 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HI2K
N° MINUTE 25/00830
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté par Mme [Y] [R], sa conjointe
EN DEFENSE
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 9 septembre 2025 devant ce tribunal par Monsieur [X] [R] à l’encontre de la notification d’une fraude et de pénalités (370 euros auxquels s’ajoute la somme de 679,41 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse), datée du 21 août 2025, adressée par la [5] ;
Vu l’audience du 26 novembre 2025, tenue en présence de Monsieur [X] [R], assisté, et à laquelle la caisse a expliqué que, suite aux justificatifs transmis, le montant des ressources de l’allocataire avait été révisé, ce qui avait conduit à l’annulation des indus d’allocation aux adultes handicapés et de prime d’activité, à l’origine de la notification de fraude et de pénalités contestée, de sorte que cette dernière avait également été annulée et les sommes retenues à ce titre reversées à l’allocataire ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des débats que le litige est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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