Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETCD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023 - RG N°21/01048 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 58C - Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [U] [T]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
Madame [K] [T]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. PRIMA
Sise [Adresse 6]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 333 193 795
Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 9 janvier 1998, [R] [T] avait souhaité adhérer à la garantie invalidité dépendance Safir gérée par l'institution de prévoyance AGRR Prévoyance et le 17 mars 1998, il avait souscrit à cette garantie.
Son épouse avait fait de même.
[R] [T] est décédé le [Date décès 2] 2020.
Soutenant que ce contrat avait été proposé à [R] [T] en sachant qu'il ne pourrait jamais en bénéficier, ses ayants-droit ont, par acte signifié le 30 juin 2021, fait assigner la SGAM AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de la voir condamnée à leur payer des cotisations indues ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté Mme [N] [T], Mme [U] [T], M. [W] [T], Mme [K] [T] et M. [Z] [T] de leur demande en remboursement des cotisations versées par [R] [T] en exécution du contrat de prévoyance garantissant une rente invalidité dit Safir et une assistance conclu le 17 mars 1998 contre la SGAM AG2R La Mondiale ou subsidiairement la SA Pacifica,
- débouté Mme [N] [T], Mme [U] [T], M. [W] [T], Mme [K] [T] et M. [Z] [T] de leur demande de dommages et intérêts contre la SGAM AG2R La Mondiale ou subsidiairement la SA Pacifica,
- condamné in solídum Mme [N] [T], Mme [U] [T], M. [W] [T], Mme [K] [T] et M. [Z] [T] à verser à la SGAM AG2R La Mondiale et la SA Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [N] [T], Mme [U] [T], M. [W] [T], Mme [K] [T] et M. [Z] [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la validité du contrat souscrit par [R] [T] le 17 mars 1998 n'était pas discutée,
- que dès lors, il n'était pas possible pour les ayants-droit d'invoquer un paiement indu pour des versements trouvant leur source dans l'exécution du contrat,
- que l'âge du souscripteur était expressément porté sur le certificat d'adhésion,
- que la mise en oeuvre de la garantie n'avait jamais été sollicitée avant le décès de l'assuré le 13 avril 2020 et aucun refus de mise en 'uvre n'avait été opposé à celui-ci au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'âge,
- qu'il ne pouvait en conséquence être affirmé que l'assureur avait commis une faute en faisant souscrire à [R] [T] un contrat dont il n'était pas démontré qu'il aurait été inefficace,
- qu'en l'absence de refus de mise en oeuvre de la garantie, aucun préjudice n'était établi.
-oOo-
Par déclaration du 6 février 2023, Mme [N] [T], Mme [U] [T], M. [W] [T], Mme [K] [T] et M. [Z] [T] (les consorts [T]) ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 3 mai 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon sous le n° 21/01048 en ce qu'il :
. les a déboutés de leur demande en remboursement des cotisations versées par [R] [T] en exécution du contrat de prévoyance garantissant une rente invalidité dit Safir et une assistance conclu le 17 mars 1998 contre la SGAM AG2R La Mondiale ou subsidiairement la SA Pacifica,
. les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts contre la SGAM AG2R La Mondiale ou subsidiairement la SA Pacifica,
. les a condamnés in solidum à verser à la SGAM AG2R La Mondiale et la SA Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les a condamnés in solidum aux dépens,
Et statuant à nouveau
- de condamner la SA Prima à leur payer la somme de 14 198,37 euros au titre des cotisations indues,
- de condamner la SA Prima à leur payer la somme de 22 500 euros au titre du préjudice financier subi,
- de condamner la SA Prima à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
-oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 5 mai 2023, la SA Prima demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [T] aux entiers dépens de l'instance.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024.
Elle a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande au titre des cotisations indues
Les consorts [T] font valoir que AG2R a fait régulariser un contrat à [R] [T] dont elle savait qu'il ne pourrait en bénéficier compte tenu de son âge, 71 ans, au moment de la souscription, et ce en application des conditions générales. Ils soutiennent que le document qui est présenté comme des conditions particulières faisant mention de l'âge de l'assuré est un contrat d'adhésion qui ne déroge pas aux conditions générales mais qui les complète. Ils recherchent en conséquence la
responsabilité de l'assureur et sollicitent la restitution des cotisations versées par [R] [T] au titre des années 2015 à 2020.
La société Prima s'oppose à la demande en indiquant que si, lors de la souscription du contrat Safir, [R] [T] avait effectivement 70 ans et 6 mois et qu'il avait de la sorte atteint la limite de 71 ans lors de la première année de souscription, le certificat d'adhésion du 17 mars 1998, qui faisait office de conditions particulières, dérogeait aux conditions générales du contrat. Elle soutient que [R] [T] pouvait donc prétendre au versement de la rente prévue contractuellement au-delà de 71 ans et précise que le certificat d'adhésion constituait les conditions particulières du contrat.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité.
Il n'y a pas d'enrichissement sans cause lorsque l'enrichissement a sa source dans l'acte juridique qui le légitime.
En l'espèce, ainsi qu'il a été pertinemment retenu par le premier juge, si les conditions générales du contrat Safir préconisent une adhésion au contrat avant l'âge de 71 ans, il est constaté que le certificat d'adhésion passé entre [R] [T] et l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance le 17 mars 1998, qui mentionne compléter les conditions générales de la garantie, a dérogé à la clause relative à la limite d'âge en permettant à [R] [T] d'y souscrire alors qu'il était âgé de plus de 71 ans.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [T], [R] [T] n'aurait pas pu se voir opposer un refus de prise en charge au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'âge.
Le manquement à l'obligation de conseil n'est en conséquence pas établi et les cotisations versées par [R] [T] ont donc parfaitement trouvé leur source dans le contrat Safir qui les légitimait.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort qu'aucune faute constitutive d'un préjudice ne peut être mise à la charge de la société Prima, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes au titre des cotisations indues et du préjudice financier subi.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Prima la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [T], Mme [U] [T], M. [W] [T], Mme [K] [T] et M. [Z] [T] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [T], Mme [U] [T], M. [W] [T], Mme [K] [T] et M. [Z] [T] à payer à la SA Prima la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [T], Mme [U] [T], M. [W] [T], Mme [K] [T] et M. [Z] [T] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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