Texte intégral
ARRET
N°52
Société [7]
C/
CARSAT DE NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04888 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Katz, avocat au barreau de Paris, substituant Me Valérie Scetbon Guedj de la SELEURL Valérie Scetbon Avocat, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT de Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [K], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et de M. Alain Mariage, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [7] est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration collective.
M. [Z] [J] était un salarié de la société [7], employé en qualité de responsable de cantine dans un établissement pénitentiaire.
Le 23 février 2017, M. [J] a déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 5] à propos de faits commis le 16 novembre 2015 à son encontre. Il a exposé dans son audition qu'alors qu'il se trouvait dans un couloir dépourvu de surveillance vidéo, près de la cuisine et de la buanderie du centre de détention d'[Localité 5], il avait été bousculé puis coincé contre un mur par deux détenus qui l'avaient menacé verbalement, en faisant référence aux attentats qui avaient eu lieu la veille, notamment au Bataclan, et en lui disant que leurs frères n'en avaient pas tué assez, ainsi que physiquement, au moyen d'armes artisanales confectionnées à partir d'un stylo Bic et d'une brosse à dents sur laquelle était fixée une lame de rasoir, qu'ils ont positionnées au niveau de son cou. Il a relaté qu'il avait profité du passage d'une tierce personne pour repartir à son poste et que ses agresseurs ne l'avaient pas poursuivi. Il a expliqué qu'une fois à son bureau, il avait fait un malaise, que son collègue et un auxiliaire de la prison étaient venus l'aider, qu'ils l'avaient réveillé et qu'il avait repris son travail comme si de rien n'était, jusqu'à la fin de la journée, sans rien dire. Il a indiqué qu'une fois rentré chez lui, il avait « pété un plomb », que le lendemain matin il avait voulu retourner au travail mais que son médecin traitant, alerté par sa femme, l'avait appelé pour lui dire de se rendre immédiatement aux urgences, ce qu'il avait fait. Il a précisé qu'il était resté hospitalisé huit jours et qu'il avait été transféré une journée à [Localité 6] pour des examens cardiaques et autres. Il a ajouté qu'à la suite de cet accident, il n'avait jamais repris son travail, parce qu'il avait fait un burnout, qu'il ne se sentait plus capable d'y retourner et qu'il avait fini par être licencié le 24 janvier 2017 pour inaptitude au poste. Interrogé par les policiers sur ses agresseurs, il a fourni une description physique, a indiqué qu'il ne connaissait pas leurs noms, qu'il ne serait pas capable de les reconnaître sur photographie et que même si c'était le cas, il ne le dirait pas en raison de sa peur des représailles.
Le 26 avril 2017, M. [J] a fait une déclaration d'accident du travail concernant ces faits du 16 novembre 2015. Il a déclaré qu'alors qu'il se déplaçait vers un sas de livraison, il avait été victime d'une agression physique et verbale, qui avait entraîné une syncope une fois de retour à son bureau.
L'employeur ayant fait savoir qu'il n'avait pas connaissance d'un accident de travail ayant eu lieu le 16 novembre 2015 et ayant spécifié que M. [J] avait travaillé normalement les 16 et 17 novembre 2015 sans informer son responsable d'un éventuel accident de travail, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Orne (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative à propos de ces faits. Dans ce cadre, M. [J] a été interrogé et a indiqué que, pour lui, les faits s'étaient produits le 16 novembre 2015 dans la matinée mais que pour son collègue, cela se serait produit le 17 novembre en début d'après-midi. Il a indiqué que ces imprécisions pouvaient s'expliquer par son burnout. Le collègue de M. [J] a quant à lui affirmé qu'il était certain que les faits s'étaient déroulés le mardi suivant les attentats à [Localité 8] qui avaient eu lieu le vendredi de la semaine précédente. Il a indiqué que jusqu'au malaise de M. [J], la journée s'était passée normalement et qu'après le malaise, il avait repris son travail normalement sans rien dire de particulier. Un autre collègue a été entendu, qui a expliqué qu'il n'était pas présent le jour du malaise de M. [J], qu'il en avait entendu parler par la suite mais que tout cela était flou pour lui, que M. [J] était présent au travail le 16 et le 17 novembre 2015 mais qu'à partir du 18 novembre, il a été en arrêt maladie. La responsable de M. [J] a également été entendue et elle a indiqué que c'est seulement en août 2016, à l'occasion d'un entretien, que M. [J] lui avait annoncé avoir été victime d'une agression au mois de novembre précédent, précisant qu'il n'avait pas pu le dire auparavant et que c'était grâce au travail mené avec son psychiatre qu'il pouvait maintenant en parler.
À la suite de cette enquête, cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM.
Par courrier en date du 7 septembre 2017, la société [7] a contesté la prise en charge de l'accident de M. [J], aux motifs que la matérialité du fait accidentel n'était pas rapportée et que l'intéressé ne l'avait pas informée des faits, ni au moment de ceux-ci, ni par la suite.
Par décision en date du 13 décembre 2017, notifiée le 15 décembre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a maintenu sa décision, rappelant qu'un accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considéré, sauf preuve contraire, comme un accident du travail et que les arguments évoqués par l'employeur au soutien de sa contestation n'apportent aucunement la preuve que l'accident de M. [J] aurait une cause totalement étrangère au travail.
Les conséquences financières y afférentes ont été imputées au compte employeur de la société [7] et prises en compte dans la détermination de son taux de cotisation.
Le 27 février 2018, la société [7] a saisi la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (ci-après la CARSAT) d'un recours amiable tendant à solliciter le retrait de ses comptes employeur 2015 et 2017 de l'établissement d'[Localité 5] des imputations relatives au sinistre de M. [J], ainsi qu'un nouveau calcul des taux de cotisation influencés.
Par courrier en date du 27 avril 2018, la CARSAT indiqué à la société [7] qu'elle rejetait son recours. En premier lieu, elle a estimé que s'agissant du recours concernant le taux 2017, le délai de deux mois pour le contester était dépassé. En second lieu, elle a considéré qu'en ce qui concernait le taux 2018, l'accident de M. [J] n'entrait pas dans les dispositions de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé posté le 25 juin 2018 et parvenu le 28 juin 2018, la société [7] a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (ci-après la CNITAAT) afin de contester la décision de la CARSAT.
Selon dernières conclusions parvenues au greffe de la CNITAAT le 25 octobre 2019, la société [7] sollicite :
- que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
- qu'il soit constaté que M. [J] a été victime d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par un tiers non identifié,
- qu'en conséquence, il soit ordonné le retrait des conséquences financières de l'accident du travail de M. [J] du 16 novembre 2015 de ses comptes employeur 2015'et 2017, ainsi que la révision de ses taux de cotisation 2017 et 2018.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'aux termes de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la CARSAT de sa décision concernant les taux d'accident du travail,
- qu'il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels le recours doit être exercé,
- que dans cette optique, elle adresse la notification de taux à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception,
- qu'en outre, il a déjà été jugé, dans une espèce où la CARSAT avait rectifié le dernier des taux de cotisation influencés mais avait considéré la société forclose à solliciter la rectification des taux des années précédentes non contestés dans le délai de deux mois, que la CARSAT ne pouvait refuser de rectifier l'ensemble des taux de cotisations concernées par la modification du compte employeur,
- qu'en l'espèce, la CARSAT allègue qu'elle lui aurait notifié le taux de cotisation le 27 décembre 2016,
- que cependant, elle ne justifie pas de la date de réception réelle,
- qu'en outre, il est étrange qu'elle invoque une date en décembre de l'année précédente, alors qu'en pratique, elle expédie les notifications dans le courant du mois de janvier de l'année concernée,
- que dans ces circonstances, à défaut pour la CARSAT de pouvoir justifier de la date de réception de la notification du taux de cotisation, le recours doit être déclaré recevable,
- que d'ailleurs, la CARSAT, qui avait invoqué cet argument à l'occasion du recours gracieux, ne soulève plus l'irrecevabilité du recours dans ses conclusions,
- que l'erreur d'imputation sur les comptes employeur de l'agression à main armée doit nécessairement être réparée dans le calcul des taux de cotisation de l'employeur,
- que le recours est donc recevable,
- que l'article D. 242-6-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que « l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié »,
- qu'il est constant que les armes visées par cet article peuvent aussi bien être des armes par nature que des armes par destination,
- qu'en l'espèce, M. [J] a indiqué dans le compte-rendu d'infraction produit par la CARSAT qu'il a été menacé avec un stylo Bic jaune et avec une brosse à dents avec une double lame de rasoir fixée dessus, qui ont été positionnés par ses agresseurs au niveau de son visage et plus précisément au niveau de son cou,
- que ces instruments répondent à la définition d'une arme blanche par destination,
- que ses agresseurs n'ont pas été identifiés, de sorte que le dépôt de plainte de M. [J] a fait l'objet d'un classement sans suite, ainsi que l'indique dans un courrier le procureur de la République du tribunal d'Argentan,
- que d'ailleurs, la CPAM a rendu une décision de prise en charge de l'accident de travail, ce qui induit que la preuve de la survenance des faits tels que déclarés par M. [J] était établie,
- que dès lors, les conséquences de l'agression doivent être retirées de ses comptes employeur 2015 et 2017 et ses taux de cotisation 2017 et 2018 doivent être recalculés.
Par conclusions communiquées au greffe de la CNITAAT le 31 janvier 2019, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que la société [7] n'apporte pas la preuve que son salarié aurait été agressé au moyen d'une arme,
- constater que l'accident du travail de M. [J] du 16 novembre 2015 ne résulte pas d'une agression au sens de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le maintien des conséquences financières de l'accident de M. [J] survenu le 16 novembre 2015 sur le compte employeur de la société [7],
- rejeter le recours de la société [7].
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait notamment valoir :
- que l'article D. 242-6-7, qui énonce que « l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié », n'a vocation à jouer que s'il y a eu agression du salarié, perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs,
- qu'il appartient à l'employeur de démontrer que son salarié a été agressé au moyen d'une arme,
- qu'en l'espèce, la société indique que son salarié a été agressé par un tiers non identifié au moyen d'une arme,
- que cependant, les pièces qu'elle produit ne démontrent ni l'agression, ni l'usage d'une arme,
- que la société ne produit pas de dépôt de plainte qui démontrerait que son salarié a bien été victime d'une agression commise au moyen d'une arme par un tiers qui n'a pu être identifié,
- qu'aucun témoin n'a assisté à la scène,
- que sur la déclaration d'accident de travail de M. [J] en date du 26 avril 2017, la case « tiers » n'est pas cochée,
- qu'il ressort du procès-verbal d'enquête que M. [J] connaissait les individus mais qu'il n'a pas voulu citer leurs noms par peur des représailles,
- que par conséquent, les tiers sont identifiés, si bien que l'une des conditions posées par l'article D. 242-6-7 n'est pas remplie,
- qu'enfin, le fait que l'accident ait été reconnu comme ayant un caractère professionnel ne signifie pas que la caisse a reconnu l'agression au moyen d'une arme mais uniquement que la caisse a constaté que l'événement s'était produit aux temps et lieu de travail et qu'il a été à l'origine d'une lésion.
À la demande de la société [7], l'affaire n'a pas été audiencée, dans l'attente d'une décision à intervenir de la part du tribunal judiciaire de Nanterre en matière de contentieux général de la sécurité sociale, une date d'audience du 22 mars 2021 étant évoquée.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la CNITAAT, constatant, d'une part, que la CNITAAT était sur le point de fermer définitivement au 31 décembre 2022 et, d'autre part, que l'affaire n'apparaissait pas en état d'être jugée, a ordonné le dessaisissement de la CNITAAT au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée pour connaître des affaires de tarification.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 1er décembre 2023, lors de laquelle chacune des parties a comparu et a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Interrogées sur le sort de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui avait justifié que l'examen de l'affaire soit reporté pendant des années, les parties, et en particulier la société [7], ont avoué qu'elles l'ignoraient et même qu'elles ne savaient pas sur quoi portait cette procédure.
Motifs de l'arrêt :
Sur la recevabilité :
Il y a lieu, à titre liminaire, de constater que la CARSAT, qui avait soulevé l'irrecevabilité d'une partie des prétentions de la société [7] dans le cadre du recours gracieux, ne la soulève pas dans le cadre du présent contentieux.
En l'absence de contestation sur ce point, il convient donc de considérer que le recours de la société [7] est recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l'article D. 242-6-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'employeur qui conteste l'imputation d'un accident du travail sur son compte employeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, à savoir que l'accident du travail en question a résulté d'une agression commise au moyen d'armes ou d'explosifs par un tiers demeuré non identifié.
En l'espèce, il est constant que l'accident de travail déclaré par M. [J] a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM, ce qui signifie que la caisse a constaté que l'événement s'était produit aux temps et lieu de travail et qu'il a été à l'origine d'une lésion. Cette reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne signifie pas que la réalité d'une agression au moyen d'une arme aurait été reconnue par la caisse.
L'examen du dossier révèle que M. [J] a fait un malaise sur son lieu de travail le 16 novembre 2015, comme indiqué sur sa déclaration d'accident de travail, ou le 17 novembre 2015, ainsi que cela résulte des déclarations de ses collègues. Il a été pris en charge médicalement à compter du 17 novembre 2015, ce qui n'est pas contestable.
Il n'a cependant pas fait la moindre confidence sur l'agression qui aurait été à l'origine de ce malaise au collègue qui est venu à son secours, pas plus qu'à l'autre collègue qui a été entendu dans le cadre de l'enquête de la CPAM, pas plus qu'à sa hiérarchie.
Il n'en a parlé à sa supérieure hiérarchique que le 8 août 2016, soit presque 10 mois plus tard, n'a déposé plainte que le 23 février 2017, soit 15 mois plus tard, et n'a procédé à sa déclaration d'accident de travail que le 26 avril 2017, soit 17 mois plus tard.
Ce long délai, que M. [J] explique par une forme de blocage psychologique l'ayant empêché d'en parler, n'a pas permis de mener des investigations poussées. Notamment, l'enquête pénale, démarrée dans des conditions aussi tardives, n'a pas permis d'en savoir plus.
Aucun témoin n'a assisté aux faits d'agression.
Dans ces conditions, force est d'admettre que la preuve d'une agression n'est pas rapportée par la société [7].
En conséquence, la société [7] ne peut bénéficier des dispositions de l'article D. 242-6-7 alinéa 5 du code la sécurité sociale, consacré aux agressions par un tiers non identifié.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'inscription au compte spécial de l'accident dont a été victime M. [J].
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours de la société [7] et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [7] aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,