Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02659 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2O2
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 septembre 2020 RG :19/00568
[S]
C/
S.A.S. GENERAL LOGISTIC SYSTEMS (GLS)
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Septembre 2020, N°19/00568
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le 27 Février 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandy TESTUD de la SELARL VALLIS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. GENERAL LOGISTIC SYSTEMS (GLS)
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [S] a été engagé à compter du 27 avril 1998, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Extand, rachetée par la SAS GLS (General logistics systems).
Au dernier état de ses relations contractuelles, M. [D] [S] occupait le poste de directeur de plate-forme de transit logistique, depuis le 1er avril 2013.
A compter du 23 octobre 2014, M. [D] [S] a été placé en arrêt de travail.
Le 19 mai 2015, M. [D] [S] a été convoqué à un entretien préalable par la SAS GLS France.
Le 27 mai 2015, M. [D] [S] a été licencié par la SAS GLS France, en raison de la 'désorganisation du service provoquée par son absence prolongée pour maladie rendant nécessaire son remplacement'.
Par requête du 11 octobre 2019, M. [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement.
L'affaire a été radiée en mars 2017 puis réinscrite.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] [S] à verser à la société general logistic system la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [S] aux entiers dépens,
Par acte du 20 octobre 2020, M. [D] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2021, M. [D] [S] demande à la cour de :
- déclarer recevable M. [D] [S] en son appel,
- dire M. [D] [S] bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes le 18 septembre 2020,
Statuant de nouveau,
À titre principal, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que les motifs invoqués par l'employeur pour licencier M. [D] [S] ne sont pas de nature à justifier son licenciement pour désorganisation de l'entreprise,
- dire et juger que le licenciement de M. [D] [S] est sans cause réelle et
sérieuse,
- condamner la société GLS à verser à M. [D] [S] les sommes suivantes :
- 250.560,00 euros en réparation préjudice tiré du licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 ans de salaires sur la base de 5.220 euros par mois pour 17 ans d'ancienneté),
- dire et juger que GLS a manqué à ses obligations de préserver ou prévenir à la santé et la sécurité de M. [D] [S],
- condamner la société GLS à verser à M. [D] [S] la somme suivante :
- 31.320,00 euros en réparation du préjudice moral, distinct du licenciement, tiré du fait d'avoir subi des mauvaises conditions de travail ayant dégradé son état de santé (6 mois de salaire),
À titre subsidiaire, sur la nullité du licenciement,
- si la cour ne devait pas juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle le déclarera nul au regard du motif discriminatoire sur lequel il est fondé,
- constater que le licenciement de M. [D] [S] est fondé sur un motif discriminatoire en raison de son état de santé,
- prononcer la nullité du licenciement de M. [D] [S],
- condamner la société GLS à verser à M. [D] [S] les sommes suivantes :
- 250.560,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation préjudice tiré de la nullité du licenciement fondée sur la discrimination au titre de la maladie du salarié (4 ans de salaires sur la base de 5.220 euros net par mois pour 17 ans d'ancienneté),
- 31.320,00 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral, distinct de la rupture, pour avoir fait subir des mauvaises conditions de travail ayant dégradé son état de santé (6 mois de salaire),
Sur les rappels de salaire,
- constater que l'employeur n'a pas versé à M. [D] [S] la prime annuelle de
l'exercice 2014 à laquelle il a contractuellement droit,
- constater que M. [D] [S] exerçait des missions de responsable régional
RRPDT sans contrepartie salariale à compter de juin 2013,
En conséquence,
- condamner la société GLS à verser à M. [D] [S] les sommes suivantes :
- la somme de 15.000 euros au titre la prime annuelle de 2014,
- la somme de 4.800 euros net au titre de l'indemnisation des missions de responsable régional RRPDT,
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner GLS à verser à M. [D] [S] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [S] soutient que :
-après 17 ans d'une carrière irréprochable, il a été victime d'un burn out le 23 octobre 2014, suite à la dégradation de ses conditions de travail et à la pression trop forte qui lui était imposée quotidiennement depuis la restructuration du Groupe GLS suite au rachat de la société Extand
-après seulement 7 mois d'arrêt maladie, il sera finalement licencié au motif que son absence prolongée désorganiserait le service
-or, son service n'était pas essentiel au fonctionnement du Groupe GLS France et l'employeur est à l'origine de la dégradation de l'état de santé, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
-subsidiairement, le licenciement est nul en ce qu'il est fondé sur un motif discriminatoire lié à l'état de santé du salarié
-l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié, en l'exposant quotidiennement à des risques psychosociaux
-il est tenu de verser des dommages et intérêts supplémentaires distincts de ceux résultant de la rupture abusive
En l'état de ses dernières écritures du 22 mars 2021, la société GLS France demande de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 septembre 2020,
En ce qu'il a :
- débouté purement et simplement M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] [S] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [D] [S] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'intimée fait valoir que :
-l'existence de conditions de travail dégradées n'est pas démontrée, ne ressortant ni du compte rendu d'entretien préalable ni du rapport Secafi et aucun médecin habilité n'a diagnostiqué un burn out
-le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse : la désorganisation du service provoquée par l'absence prolongée pour maladie rendant nécessaire le remplacement du salarié
-M. [D] [S] occupait des fonctions de directeur de hub, soit une fonction centrale y compris dans l'organisation de l'entreprise dans son ensemble, les tentatives de remplacement en interne se sont révélées insuffisantes, l'absence de M. [D] [S] a eu pour conséquence une dégradation de la situation financière et du niveau de qualité du hub, enfin, il a été définitivement pourvu à son remplacement
-en l'absence de discrimination fondée sur l'état de santé, le licenciement n'est pas davantage nul
-les demandes indemnitaires sont exorbitantes et infondées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il est constant que par lettre du 27 mai 2015, M. [D] [S] a été licencié pour désorganisation du service provoquée par son absence prolongée pour maladie depuis le 23 octobre 2014, rendant nécessaire son remplacement.
Cependant, lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité des articles L. 4121-1 et 2 du code du travail, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent pas être invoquées pour justifier un licenciement.
M. [D] [S] produit les avis d'arrêt de travail successifs qui mentionnent l'existence d'un épisode dépressif majeur et un trouble d'anxiété généralisé.
Le certificat médical, établi le 21 juillet 2015, par le docteur [L] [U], psychiatre, indique qu'il est suivi de manière régulière « depuis le 17 novembre 2014 dans le cadre d'un épisode dépressif compliqué de trouble d'anxiété généralisé, dans un contexte de difficultés professionnelles décrites par le patient. Son état a nécessité la mise en place d'un traitement et un arrêt de travail prolongé devant l'intensité des symptômes anxieux ».
Il ressort également des attestations concordantes que l'appelant produit tous les éléments en faveur d'un syndrome d'épuisement professionnel dit « burn out ».
Ainsi, M. [R] [J] atteste : « Au fur et à mesure des mois, j'ai vu [D] [S] de plus en plus stressé. Il parlait régulièrement des pressions qu'il subissait dans son travail et notamment par mail. Il s'est écroulé du jour au lendemain, ne pouvant plus aller à son travail, ni même supporter la vue de la voiture du travail garée dans le jardin. Petit à petit, il s'est enfermé sur lui-même. Cette situation a duré des mois avant de le voir remonter la pente tout doucement ».
Mme [H] [T], médecin généraliste, a « noté chez M. [S] [D] à partir du mois d'octobre 2014 et durant plusieurs semaines un état manifeste de burn out professionnel avec troubles anxieux, humeur triste et anhédonie secondaire à un surmenage professionnel manifeste. Ces troubles ont nécessité un arrêt de travail durant lequel j'ai constaté la persistance des symptômes dépressifs durant une longue période. Progressivement grâce au soutien de son épouse, de sa famille, de ses amis et des différentes thérapeutiques entreprises l'état psychologique de M. [S] s'est amélioré ».
Son frère, M. [X] [S] déclare : « j'ai constaté au cours du mois de novembre 2014 que mon frère [D] [S] vivait très mal sa situation professionnelle. En effet, chaque fois que nous nous voyions mon frère qui d'ordinaire d'un caractère jovial, enthousiaste et volubile était devenu triste, renfermé. Lorsque j'évoquais avec lui sa situation professionnelle en tête à tête, il se fermait et avait les larmes aux yeux. C'était devenu tellement insupportable pour lui que le fait d'en discuter était insoutenable. Je n'ai jamais connu mon frère dans un tel désarroi, je pense même dans un état dépressif qui m'inquiétait beaucoup. »
Mme [W] [M] confirme : « Suite à ses différents problèmes professionnels, notamment le surmenage et un départ précipité de la société GLS, il s'avère que j'ai constaté à cette période que M. [D] [S] s'est retrouvé anéantie moralement et physiquement par cette situation. D'un homme sociable, joyeux, dynamique et battant, il est devenu triste, sombre, avec une grosse perte de confiance en lui. J'ai pu constater un état dépressif, renfermé, ne laissant passer aucune émotion, ni joie, ni peine, ni plainte. Un homme totalement différent. Ce qui ne lui ressemblait pas du tout ».
M. [K] [F] atteste encore : « En venant chercher ma fille chez M. et Mme [S], Mme [S] était l'assistante maternelle de ma fille, je me rappelle avoir vu [D] déjà rentré du travail, allongé sur le canapé, ce qui n'était pas son habitude. J'ai essayé de parler avec lui et là je l'ai vu dans un état lamentable comme jamais je ne l'avais vu, le regard vide et larmoyant, dans un état de fatigue morale et les jours et les semaines qui ont suivies ont été difficile pour lui remonter le moral ».
Mme [O] [N], voisine et amie, déclare enfin : « Progressivement, fin 2014, j'ai constaté un détachement de M. [S], perte d'intérêt, peu de discussion, plus de plaisanterie, tensions diverses, absent à mes invitations, se laissant aller physiquement, abandonnant peu à peu la tenue de sa maison ».
Dans le même temps, le CHSCT a mandaté le cabinet d'expertise Secafi afin d'analyser les facteurs de risques psychosociaux. M. [D] [S] ayant été entendu dans le cadre de cette enquête.
La synthèse déposée en juin 2015 relève un niveau général d'exposition aux RPS de 55 % (niveau fort à très fort). Plus d'un tiers des salariés de GLS France présente un niveau de stress décompensé, c'est-à-dire avec des impacts sur la santé. Il est précisé que ce niveau de stress est important et supérieur à celui des études menées sur la santé mentale.
Si le rapport évoque les difficultés économiques de la société, il pointe également le trop grand nombre de changements (plus d'une dizaine en 3-4 ans) mis en oeuvre dans l'entreprise générant un sentiment de « trop en même temps » et entraînant une usure des salariés. Il met ensuite et surtout en évidence un management directif et autoritaire avec des dérives observées au sein de l'entreprise : management par la terreur, la peur et le stress, humiliations, infantilisation, avec un coût humain pour parvenir aux résultats de performance très important : diminution des effectifs, turn over élevé, augmentation des démissions, des licenciements, de l'absentéisme maladie et des accidents du travail. Il est également précisé que les contraintes organisationnelles fortes ont eu pour principales conséquences une surcharge de travail importante et une charge mentale élevée. Il est ajouté que l'humain occupe une faible place dans la politique des ressources humaines et le management actuels. Enfin, il est constaté un système de prévention des risques qui dysfonctionne en l'état d'une méconnaissance des acteurs à alerter en cas de mal-être, de l'absence de réunions internes de manière régulière et de la faible attention des responsables sur des propositions d'améliorations, un manque de réflexion quand un incident survient ainsi qu'une faible écoute des difficultés par le management.
Force est en outre de constater qu'un plan d'action et de prévention des risques psychosociaux ne sera mis en oeuvre qu'après le départ de M. [D] [S], l'employeur ne justifiant d'aucune mesure antérieure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié.
De plus, au cours de l'entretien préalable au licenciement du 19 mai 2015, M. [D] [S] a bien déclaré qu'il se sentait « incapable de repartir dans les mêmes conditions qu'avant, y penser l'oppresse. S'il est en arrêt maladie, c'est à cause de la pression (...) Que le travail est devenu trop compliqué, qu'il y a trop de pression, les résultats, les chiffres. Il ne s'est pas senti aidé, ou pas comme il aurait voulu. Trop de choses à faire, trop de tout ».
Le compte rendu de l'entretien préalable montre encore une attitude pouvant être agressive du supérieur hiérarchique nécessitant même l'intervention de Mme [B] qui assistait le salarié.
Il ressort suffisamment de l'ensemble de ces éléments que la SAS GLS France est responsable, par un management autoritaire, une surcharge de travail et le manquement à son obligation de sécurité en matière de prévention et de protection de la santé de son salarié, des troubles dépressifs graves de ce dernier.
Dès lors, les conséquences de l' absence prolongée du salarié pour cause de maladie ne pouvaient pas être invoquées par l'entreprise pour justifier le licenciement intervenu le 27 mai 2015.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, le licenciement devant être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Il ressort des bulletins de paie que la rémunération mensuelle moyenne de M. [D] [S] est la suivante :
- un salaire fixe brut de 3579 euros
- un 13ème mois brut de 3579 euros (soit 298 euros par mois)
- un avantage en nature (véhicule) de 118 euros par mois
- une prime d'exploitation annuelle de 14 701 euros, soit 1225 euros par mois
soit un salaire moyen mensuel de 5220 euros
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [D] [S] (5220 euros), de son âge (41 ans), de son ancienneté (17 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 78 300 euros correspondant à l'équivalent de quinze mois de salaire brut.
Par ailleurs, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
- Sur la réparation du préjudice moral distinct de la rupture
Il ressort suffisamment des éléments examinés plus haut que la détérioration de l'état de santé de M. [D] [S] est imputable au comportement fautif de l'employeur qui a méconnu son obligation de sécurité.
Il convient de lui accorder la somme de 10 000 euros au réparation du préjudice moral subi, distinct du préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de rappels de salaires
- Sur le paiement de la prime annuelle d'exploitation
Il ressort du contrat de travail que M. [D] [S] bénéficiait d'une prime annuelle d'exploitation en ces termes :
« Le salarié pourra percevoir une prime annuelle qui sera fonction de l'atteinte d'un objectif mensuel segment 2, apprécié sur le Hub dont le salarié a la responsabilité.
La prime annuelle maximum potentielle allouée pour cette objectif est fixée à 15 % du bonus maximum.
L'objectif devra être atteint mensuellement pour valider chaque mois un pourcentage de la prime totale potentielle détaillé ci-après :
-du 01 avril de l'exercice au 30 septembre de l'exercice : 1% de la prime pour chaque mois où l'objectif est atteint
-du 01 octobre de l'exercice au 31 décembre de l'exercice : 2 % de la prime pour chaque mois où l'objectif est atteint
-du 01 janvier de l'exercice au 31 mars de l'exercice : 1 % de la prime pour chaque mois où l'objectif est atteint
(...)
Le paiement final du cumul des primes ainsi validées au long de l'exercice interviendra au mois de juin suivant la clôture de l'exercice, à la condition que le salarié soit présent dans les effectifs à la date de ce versement. A défaut, le salarié ne percevra aucune prime. »
Il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2015 que M. [D] [S] a perçu une prime d'exploitation de 8750 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
La SAS GLS France fait valoir que M. [D] [S] n'a pu réaliser la totalité de ses objectifs mensuels puisqu'à compter du mois d'octobre 2014, il a été placé en situation d'arrêt maladie et n'a jamais repris son poste.
Toutefois, l'employeur ne justifie nullement de l'assiette et du mode de calcul de la prime, de sorte qu'il convient de fixer son montant à celui perçu au titre de l'année 2013.
Il sera accordé à M. [D] [S] la somme de : 14 701 - 8750 euros = 5951 euros
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré qui ne comporte au demeurant ici aucune motivation.
- Sur le rappel de salaire pour les fonctions supplémentaires de RRPDT
M. [D] [S] fait ici valoir qu'à partir du mois de juin 2013, en plus de l'exécution de ses missions contractuelles, il exerçait celles de responsable régional du plan de transport (RRPDT). Il explique que cette fonction consistait à assurer la gestion de la livraison effective des colis (et non seulement de l'acheminement à la plate-forme comme cela était prévu à son contrat) sur toute la région méditerranée de [Localité 7] à [Localité 6], outre la gestion des colis en provenance d'Italie, d'Espagne, du Portugal ou de la Corse, y compris les transits maritimes. Il ajoute avoir été gratifié d'une prime exceptionnelle de 300 euros sur son bulletin de paie de juin 2013 et avoir poursuivi cette mission durant l'année 2014 sans pour autant être rétribué de la moindre contrepartie. Il ajoute que malgré cette mission supplémentaire, son coefficient à 106,5, coefficient le plus bas des cadres et ingénieurs, restera inchangé. Il sollicite ainsi de se voir reconnaître le statut de RRPDT et sollicite un rappel de salaire de 300 euros par mois de juin 2013 à fin octobre 2014, soit la somme de 4800 euros (16 mois).
L'employeur rétorque que la mission entrait dans les compétences de M. [D] [S] pour lesquelles il était d'ores et déjà rémunéré. Il indique que néanmoins satisfait de la prestation du salarié, il lui a alloué une prime exceptionnelle de 300 euros. Quant à la qualification, il indique que le salaire de M. [D] [S] était bien supérieur aux minima conventionnels.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Or, force est de constater que M. [D] [S] n'apporte ici aucun élément.
Il convient en outre de relever que la somme de 300 euros correspondait à une prime exceptionnelle liée à l'investissement du salarié dans ses missions de gestion du plan transport.
Par ailleurs, il ressort de la convention collective que le minimum conventionnel concernant la classification C2 est de 2197,34 euros, soit un salaire brut mensuel bien inférieur à celui perçu.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [S] du paiement de rappels de salaires à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS GLS France.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [S] les frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de rappels de salaire pour les fonctions supplémentaires de RRPDT,
- Et statuant à nouveau sur les autres chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la SAS GLS France (General logistics systems) à payer à M. [D] [S] :
- 78 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros à titre de préjudice moral pour manquement à l'obligation de sécurité
- 5951 euros au titre de la prime annuelle d'exploitation 2014-2015
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne la SAS GLS France à payer à M. [D] [S] la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS GLS France aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,