Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/02708
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFI6
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] - [Localité 7], représenté par son syndic, la société HENRAT & GARIN, S.A.S.U
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140
DÉFENDERESSE
S.C.I DU 15 RUE ARSENE HOUSSAYE 2
[Adresse 3]
[Localité 8]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 30 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/02708 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFI6
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] a assigné la SCI du [Adresse 1] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété impayées.
La SCI est représentée par Maître Pascal HOTTE, administrateur provisoire de la succession.
Le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner la SCI du [Adresse 1] à lui payer la somme de 9.319,64 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2023 et de 835,06 euros au titre des frais de procédure de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SCI du [Adresse 1] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 28 septembre 2023.
Appelée à l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que la SCI du [Adresse 1] est propriétaire des lots n°93 et 101 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7].
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 28 septembre 2000, du 7 juin 2021 et du 13 juin 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé la SCI du [Adresse 1] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé plusieurs lettres de mise en demeure les 27 octobre 2020, 28 janvier 2021 et 28 octobre 2022 l'enjoignant de payer les sommes dues.
Le 16 décembre 2022 , une sommation de payer a été délivrée à la SCI du [Adresse 1].
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 1er janvier 2023, la SCI du [Adresse 1] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 9.319,64 euros.
Au demeurant la SCI du [Adresse 1] n'a pas contesté devoir payer cette somme.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
La SCI du [Adresse 1] est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9.319,64 euros arrêtée au 1er janvier 2023.
2.- Sur les demandes accessoires
La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de la sommation du 16 décembre 2022.
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 2.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de l'équité, la SCI du [Adresse 1] est condamnée à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, la SCI du [Adresse 1] est condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI du [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 9.319,64 euros au titre des charges de copropriété dues au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] (somme arrêtée au 1er janvier 2023) ;
DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SCI du [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 835,06 euros au titre des frais de procédure de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI du [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI du [Adresse 1] à supporter les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La Greffière Le Président
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