Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 août 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGERS
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2022, à 13h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, avocats au barreau de Seine Saint Denis du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Y] [B] [K]
né le 02 Janvier 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatantl'abscence de diligence de l'administration, rejetant la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à M. [Y] [B] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant M. [Y] [B] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tier, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2022, à 01h21, par le conseil du Préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du Préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; 'l'administration a relancé les autorités consulaires sur cette démarche de reconnaissances consulaires. Ce n'est pas par pure opportunité, c'est la règle. On est dans le cadre de relations diplomatiques.'
SUR QUOI,
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de constater que si, effectivement, il ne peut être reproché à M. [Y] [B] [K] une obstruction dans les quinze derniers jours, il n'en demeure pas moins que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de son obstruction continue qui s'est manifestée par des refus répétés de se rendre aux rendez-vous consulaires programmés les 1er juin, 22 juin et 06 juillet 2022, ce dont il résulte que l'intéressé est infondé à se prévaloir de toute violation des dispositions précitées.
Par ailleurs, il ne peut être valablement retenu que l'administration ne justifie pas des diligences accomplies en vue d'assurer un départ à bref délai, alors qu'il est établi qu'elle a relancé le consulat d'Algérie le 29 juillet 2022, en l'absence de réponse à sa transmission d'empreinte qui est intervenue le 7 juillet 2022.
En cet état, l'ordonnance entreprise sera infirmée et il sera ordonné la prolongation de M. [Y] [B] [K], en centre de rétention, pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [Y] [B] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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