Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Alain CHETRIT
à Me Hichem KHOURY
à Me Laurent LAZZARINI
EXPÉDITION :
Le 31 Mai 2024
à Docteur [P] [C] (expert)
N° RG 23/02651 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OGA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LA CPAM DES [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 23/05350 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CMI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LQV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
en son établissement sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2023, Monsieur [H] [D] a fait assigner Madame [O] [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 11] (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et Madame [O] [E] condamnée à lui régler une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [H] [D] fait valoir qu’il a été victime d’une morsure du chien de race pit-bull appartenant à Madame [O] [E] le 23 janvier 2023 à l’origine d’un préjudice corporel et psychologique de nature à engager la responsabilité de son propriétaire. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02651.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [H] [D] a dénoncé la procédure et fait assigner Monsieur [J] [W] devant la présente juridiction afin que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable, que soit désigné un expert judiciaire et aux fins de condamnation solidaire et conjointe avec Madame [O] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] [D] fait valoir que le chien était promené par le conjoint de Madame [O] [E], Monsieur [J] [W] le 23 janvier 2023 lorsque celui-ci l’a violemment mordu au niveau de la cheville de sorte qu’il apparaît justifié qu’il soit parti à la procédure. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/05350.
Par acte 12 janvier 2024, Madame [O] [E] a appelé en garantie la compagnie d’assurance MAIF devant la présente juridiction, sollicite voir juger recevable et bien fondée son appel en garantie formé à l’encontre de la société MAIF, à titre principal, conclue au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [D] à son encontre au motif qu’elle n’avait pas la garde du chien, objet des potentiels préjudices de Monsieur [H] [D], n’est en rien responsable de ces préjudices et qu’il existe une contestation sérieuse quant à sa qualité de gardienne de l’animal qui échappe à la compétence du juge des référés.
À titre subsidiaire, elle sollicite voir juger que la qualification de la garde du chien se heurte à une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, que par conséquence la demande provisionnelle ne peut aboutir et doit être rejetée tout comme le surplus des prétentions formées par Monsieur [H] [D]. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00056.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 19 avril 2024.
À cette date, Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles qu’exprimés dans ses conclusions responsives auxquelles il convient de se reporter et conclut au rejet de la mise hors de cause de Madame [O] [E] au motif qu’elle a conservé la garde, l’autorité et le contrôle de son chien lors de son agression, voir juger que ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [W] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et maintient ses demandes de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation de Madame [O] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel outre la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au rejet de la demande reconventionnelle.
Madame [O] [E] et Monsieur [J] [W], représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense n°3 auxquelles il sera renvoyé, sollicitent la jonction des trois affaires, :
- à titre principal, concluent au rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [H] [D] à leur encontre au regard des faits et des différentes versions qui sont données par les différents protagonistes de sorte qu’il est impossible de déterminer leur réalité, de la qualification de la garde du chien qui se heurte à une contestation sérieuse de même que la demande provisionnelle ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le juge des référés se déclare compétent, forment les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et Madame [O] [E] sollicite que la compagnie d’assurance MAIF la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
-si la garantie de la MAIF n’était pas retenue, Madame [O] [E] sollicite voir réduit le quantum de la provision à la somme de 500 € ;
- en tout état de cause, Madame [O] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance MAIF, représentée par son conseil par conclusions auxquelles il convient de se référer sollicite réitère ses conclusions auxquelles il convient de se référer , sollicite voir statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] [D] à l’encontre de Madame [O] [E], dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [O] [E] à son encontre et l’en débouter et condamner Madame [O] [E] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 23/02651, RG 23/05350 et RG 24/00056 ;
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Qu’en l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats tant de la déclaration de sinistre de Madame [O] [E] auprès de sa société d’assurance MAIF du 27 janvier 2023 que du certificat médical du 24 janvier 2023, la preuve de la matérialité de la morsure par chien dont Monsieur [H] [D] a été victime le 23 janvier 2023 à l’origine d’une plaie à la jambe gauche;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] [D] ;
- Sur la demande de provision
Attendu que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que dans le cas présent, sur le fondement de l’article 835 du même code, la demande de Monsieur [H] [D] tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice est fondée sur la responsabilité qui pèse sur Madame [O] [E] en sa qualité de propriétaire de son chien à l’origine de ses blessures ;
Que la responsabilité édictée par l’article 1243 du Code civil à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent ;
Qu’en l’occurrence, Madame [O] [E] déclare dans sa déclaration initiale de sinistre du 27 janvier 2023 : « Le lundi 24 janvier 2023, vers 22h30, mon conjoint Monsieur [J] [W] a sorti Django notre chien », « Monsieur [H] [D] a été mordu par notre chien Django. La morsure se situe au niveau du mollet » ;
Qu’une présomption de responsabilité pèse sur Madame [O] [E] en sa qualité de gardienne du chien lui appartenant, confié momentanément à un tiers en l’espèce « son conjoint Monsieur [J] [W] » pour une promenade et elle conserve les pouvoirs de contrôle ou de direction et d’usage de l’animal qui ne sont pas transférés à ce tiers ;
Qu’en conséquence, l’obligation indemnitaire de Madame [O] [E] ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que la morsure par chien est à l’origine d’une plaie au mollet de Monsieur [H] [D] ayant nécessité la prescription de soins externes par pansement et la prise d’un traitement antalgique et antibiotique ;
Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1500 € eu égard aux préjudices subis par la victime au paiement de laquelle Madame [O] [E] sera condamnée ;
- Sur l’appel en garantie
Attendu que l’obligation de garantie est contestée par l’assureur qui fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse tenant aux circonstances de l’accident et notamment à la présence d’une muselière portée par le chien Django au moment de l’accident ;
Qu’en effet, la société d’assurance MAIF soutient que sa garantie ne peut être mise en jeu car s’agissant d’un chien de catégorie 1 ou 2, les dispositions réglementaires imposent qu’il soit muselé et tenu en laisse pour pouvoir accéder à la voie publique et aux parties communes des immeubles collectifs par une personne majeure et que dans sa déclaration initiale, Madame [O] [E] n’a pas précisé que son chien Django était muselé;
Attendu que la précision que le chien Django portait une muselière a été donné postérieurement au refus de garantie du 6 février 2023 de la société d’assurance MAIF, le 7 février 2023 par Monsieur [J] [W] ;
Que les attestations de deux témoins Messieurs [B] [L] du 10 novembre 2023 et [X] [T] du 14 novembre 2023 affirmant que le chien était muselé ne sont pas corroborées par la déclaration de la victime qui n’a fait à aucun moment mention de la présence d’une muselière, ni par celle de Madame [O] [E] du 24 janvier 2023 ;
Que la garantie de la société d’assurance MAIF se heurte à des contestations sérieuses dont l’examen excède la compétence du juge des référés et relève du juge du fond de sorte que Madame [O] [E] sera déboutée de son appel en garantie ;
- Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile profit de l’une quelconque des parties ;
Qu’ayant intérêt à la mesure, Monsieur [H] [D] supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 23/02651, RG 23/05350 et RG 24/00056 ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [H] [D],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [P] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 23 janvier 2023, dans les circonstances exactes devront être décrites, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Décrire les traitements et l’évolution des lésions ;
Préciser les antécédents et l’état antérieur ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire ;
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire ;
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [H] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [H] [D] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [H] [D] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
DÉBOUTONS Madame [O] [E] de son appel en garantie formée à l’encontre de la société d’assurance majuscule MAIF ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT