Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 21/01925 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRXKMinute : 22/00215
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 2018/02201
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.A.S. CONCEPTS & DISTRIBUTION A L'ENSEIGNE 'MARQUES AVEN UE' représentée par son Président en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentants : Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et Me Nathalie ROINE, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. OUTLET INVEST Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme de SAS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentants : Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et Me Christelle HABERT, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. AMG PROPRETE représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.A.S. INTER MUTUELLES ENTREPRISES Anciennement MATMUT, représentée par son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE représentée par son représentant statutaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 09 juin 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière,
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
dit et jugé que la SAS Concepts & distribution a la qualité de gardien des immeubles accueillant le centre commercial « Marques avenues »,
En conséquence,
dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause,
dit et jugé que Mme [Z] [L] échoue à rapporter la preuve de la responsabilité délictuelle de la SAS Concepts & distribution sur le fondement de l'article 1384 du code civil, à défaut de démontrer le rôle causal du sol dans la réalisation de son dommage,
En conséquence,
débouté Mme [L] de son action en responsabilité fondée sur l'article 1384 du code civil à l'encontre de la SAS Concepts & distribution prise en la personne de son représentant légal, ainsi que subsidiairement à l'encontre de la SAS Outlet Invest prise en la personne de son représentant légal et de la SAS AMG Propreté prise en la personne de son représentant légal ainsi que de sa demande d'expertise médicale et d'indemnité provisionnelle formées contre celles-ci,
mis hors de cause la SAS AMG Propreté,
débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de ses demandes à l'encontre de la SAS Concepts & distribution, subsidiairement de la SAS Outlet Invest, de la SAS AMG Propreté et de la SA Inter mutuelles entreprises prises en la personne de leur représentant légal,
déclaré sans objet la demande d'injonction formée par la SAS Outlet Invest à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de justifier du lien entre les dépenses qu'elle invoque et l'accident allégué par Mme [L],
déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SAS Concepts & distribution à l'encontre de la SAS AMG Propreté et son assureur la SA Inter mutuelles entreprises au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [L] et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SAS Outlet Invest à l'encontre de la SAS Concepts & distribution,
déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SA Inter mutuelles entreprises,
condamné in solidum Mme [L] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer à la SAS Concepts & distribution prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [L] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle prise en la personne de son représentant légal de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Concepts & distribution prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS AMG Propreté la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
fait masse des dépens,
condamné in solidum Mme [L] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 26 juillet 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 10 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Concepts & distribution, agissant par son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 640 et 914 du code de procédure civile ainsi que du principe d'estoppel, de :
déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] le 26 juillet 2021 comme étant tardif,
condamner Mme [L] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel et de l'incident.
Par conclusions en réplique du 10 décembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Inter mutuelles entreprises, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 538, 640 et 914 ainsi que 564 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] comme étant tardif et comme étant dirigé contre une partie non présente en première instance,
condamner Mme [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel et du présent incident.
Par conclusions en réplique du 6 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Outlet Invest, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914, 528 et 529 du code de procédure civile de :
constater la tardiveté de l'appel de Mme [L],
En conséquence,
juger irrecevable l'appel de Mme [L],
condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réplique du 1er février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 654, 655, 656, 657, 658, 659 et 663 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
prononcer la nullité des actes de signification intervenus les 7 mai et 9 juin 2021,
Subsidiairement, dire et juger que les actes de signification intervenus les 7 mai et 9 juin 2021 sont irréguliers et n'ont pas fait courir le délai d'appel contre la SAS Concepts & distribution et la SAS Outlet Invest,
juger son appel recevable,
débouter la SAS Concepts & distribution et la SAS Outlet Invest de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif,
Subsidiairement,
juger que l'appel qu'elle a interjeté contre les parties à l'instance qui n'ont pas procédé à la signification du jugement, la SAS AMG Propreté, la SAS Outlet Invest et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est parfaitement recevable,
En tout état de cause,
débouter la SAS Concepts & distribution de sa demande en condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Concepts & distribution et la SAS Outlet Invest aux entiers frais et dépens de la procédure d'incident ainsi qu'à lui payer chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'acte de signification
Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En application de l'article 656 si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Une première signification du jugement a été délivrée à Mme [L] le 7 mai 2021 par application des dispositions de l'article 656 sus visées par dépôt en étude à la demande de la SAS Concept et Distribution à l'adresse située [Adresse 1].
A la lecture des mentions contenues dans l'acte, il convient de relever que les diligences sont succinctes car la vérification sur la réalité de l'adresse de Mme [L] n'a été faite qu'à la mairie. Il est mentionné comme diligence sur place : « le destinataire est absent lors de notre passage, aucune personne n'est présente au domicile au moment du passage ». Alors que l'huissier indique que l'appartement n'est pas localisé, il est possible de s'interroger sur la fiabilité de des diligences décrites comme étant faites au domicile.
Surtout la nature des diligences de l'huissier interpelle à la lecture des diligences effectuées par un second huissier à l'occasion d'une seconde signification intervenue à la demande d'une autre partie un mois après, desquelles il ressort : « sur place le nom ne figure si sur les boites ni sur la sonnette de l'immeuble et nous avons rencontré le nouveau propriétaire qui nous a déclaré qu'elle était partie sans laisser d'adresse depuis 3 ans sans plus de précisions ».
Aussi, alors que le second huissier constate l'absence de mention au pied de l'immeuble sur la présence de Mme [L] et qu'il y rencontre le nouveau propriétaire depuis au moins 3 ans, comment le premier huissier a-t-il pu constater que le destinataire de l'acte était absent lors de son passage et s'assurer de la fiabilité de son adresse.
Si effectivement Mme [L] a dans ses conclusions et dans l'acte d'appel poursuivit, mentionné son adresse [Adresse 1], ces mentions erronées n'exonèrent pas l'huissier de justice des diligences et vérifications nécessaires.
Il en ressort que la première signification est irrégulière pour diligences insuffisantes de l'huissier instrumentaire.
Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Une seconde signification sus évoquée a été délivrée par application de l'article 659 du code de procédure civile le 9 juin 2021 à la demande de la SAS Inter Mutuelles Entreprises.
Si l'huissier n'a pas été en mesure de déterminer l'adresse exacte de Mme [L], il est mentionné une vérification en mairie et sur un annuaire électronique et l'absence d'employeur connu. Surtout comme précédemment évoqué l'huissier a contacté les occupants et a mentionné au procès-verbal : « sur place le nom ne figure si sur les boites ni sur la sonnette de l'immeuble et nous avons rencontré le nouveau propriétaire qui nous a déclaré qu'elle était partie sans laisser d'adresse depuis 3 ans sans plus de précisions ».
Il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme [L] ne disposait plus de cette adresse depuis plus de 3 ans, ce qui atteste de la fiabilité des informations recueillies.
Si Mme [L] justifie avoir fait une déclaration par internet de changement de coordonnées postales, il n'est pas certain que cette information ait véritablement été enregistrée dans sa mairie d'origine et que les démarches de l'huissier à l'égard de la mairie aient été insuffisantes.
Surtout l'huissier de justice a une obligation de diligences et n'a pas d'obligation de résultat et ce d'autant qu'il n'est pas soutenu par quel moyen il aurait pu connaitre l'adresse de Mme [L] alors qu'elle entretient elle-même une ambiguïté sur son adresse tel que cela ressort de la déclaration d'appel.
En l'état des éléments produits cette signification est régulière.
Sur la recevabilité de l'appel
Le délai d'appel d'un mois court à compter de la signification.
Selon l'article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
A contrario en cas de divisibilité de l'instance, la régularité de la signification et ses effets sur le délai d'appel ne profitent qu'à la partie qui a fait procéder à la signification et le délai d'appel ne peut courir à l'égard des parties qui n'ont pas fait signifier le jugement.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Elle est également caractérisée si à l'occasion de deux décisions rendues il y a une impossibilité juridique d'exécution simultanée de ces deux décisions tenant à la leur contrariété irréductible.
En l'espèce s'agissant d'une action en responsabilité du fait des choses avec appel en garanties de plusieurs sociétés et une compagnie d'assurance, il s'agit d'une procédure parfaitement divisible.
En conséquence, seule la SAS Inter Mutuelles Entreprise peut se prévaloir de la régularité de la signification du 9 juin 2021 et de la tardiveté de l'appel le 26 juillet 2021.
Le délai d'appel ne court pas à l'égard de la SAS Concept et Distribution dont la signification du 7 mai 2021 vient d'être déclarée irrégulière et à l'égard des sociétés SAS AMG Propreté, Outlet Invest et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui n'ont pas fait signifier le jugement de première instance. L'appel est donc recevable à leur égard.
Il convient de condamner Mme [Z] [L], la SAS Concept et Distribution, la SAS AMG Propreté, la SAS Outlet Invest et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens de l'incident qui seront partagés entre elle à parts égales.
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrégulière la signification en date du 7 mai 2021 effectuée à la demande de la SAS Concept et Distribution
DECLARE régulière la signification en date du 9 juin 2021 réalisée à la demande de la SAS Inter Mutuelles Entreprises
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [Z] [L] à l'encontre de la SAS Inter Mutuelles Entreprises
DECLARE recevables les appels interjetés par Mme [Z] [L] à l'encontre des sociétés SAS Concept et Distribution, SAS AMG Propreté, SAS Outlet Invest et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle
RENVOI l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00
CONDAMNE Mme [Z] [L], la SAS Concept et Distribution, la SAS AMG Propreté, la SAS Outlet Invest et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens de l'incident qui seront partagés entre elle à parts égales ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Madame FLORES, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame NONDIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état