Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00418 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGH
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SCCV [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance du 11 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a condamné la SCCV [Adresse 5] à reprendre l’intégralité des désordres dénoncés par Monsieur [X] [J] et Madame [M] [P] épouse [J] et listés dans le procès verbal de Maître [B] en date du 20 octobre 2022, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la SCCV [Adresse 5] le 15 mai 2023.
Monsieur [X] [J] et Madame [M] [P] épouse [J] indiquent que si la SCCV [Adresse 5] est intervenue, les réserves n’ont pas été levées et les défauts et désordres persistants ont été constatés par Commissaire de justice le 15 septembre 2023.
Monsieur [X] [J] et Madame [M] [P] épouse [J] exposent qu’ils ont sollicité plusieurs fois l’intervention de la SCCV [Adresse 5] sans obtenir satisfaction.
Par acte du 5 mars 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [M] [P] épouse [J] ont assigné la SCCV [Adresse 5] devant le juge des référés aux fins de
Vu l’article 491 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
- DECLARER Monsieur [X] [J] et Madame [M] [J] recevables et bien fondés en leur action;
En conséquence,
- CONDAMNER la société SCCV [Adresse 5] à verser à titre provisionnel à Monsieur [X] [J] Madame [M] [J] la somme de 13.800 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire en raison de l’inexécution de l’ordonnance en date du 11 avril 2023 ;
- ORDONNER à la SCCV [Adresse 5] d'avoir à reprendre l’intégralité des désordres dénoncés par époux [J] et matérialisés dans les constats de Maître [H] en date du 19 septembre 2022, de Maître [B] en date du 20 octobre 2022 et du 15 septembre 2023 passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- VOIR le juge des référés se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte.
- CONDAMNER la société SCCV [Adresse 5] à verser à Monsieur [X] [J] Madame [M] [J] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société SCCV [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [X] [J] et Madame [M] [P] épouse [J] représentés sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La société SCCV [Adresse 5], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article 491 du code de procédure civile, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de liquider, à titre provisoire, l’astreinte qu’il a ordonnée lorsqu’il s’en est réservé la liquidation.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
(...). L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Suivant ordonnance du 11 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a condamné la SCCV [Adresse 5] à reprendre l’intégralité des désordres dénoncés par Monsieur [X] [J] et Madame [M] [P] épouse [J] et listés dans le procès verbal de Maître [B] en date du 20 octobre 2022, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance est exécutoire.
Le procès-verbal de constat établi par Maître [B], Commissaire de justice le 15 septembre 2023 (pièce demandeurs n°16) atteste de l’absence de réalisation des travaux.
La SCCV [Adresse 5], débitrice de l’obligation de faire, ne justifie pas avoir exécuté dans les délais précités les travaux ordonnés judiciairement et n’invoque aucune difficulté particulière pour s’exécuter.
Dès lors que la SCCV [Adresse 5] n’établit pas la cause étrangère justifiant l’absence d’exécution de la décision judiciaire, l’astreinte provisoire sera liquidée à hauteur de 150 euros par jour de retard, à compter du 15 juin 2023, et pendant trois mois, soit jusqu’au 15 septembre 2023, soit 92 jours, soit la somme de 13.800 euros, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Sur la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte
L'instance en liquidation de l'astreinte n'étant que la suite de l'instance ayant prononcé l'astreinte, le juge qui s'est réservé la liquidation de l'astreinte, lorsqu'il est saisi à cette fin, ne peut connaître de demandes nouvelles sans lien avec la liquidation.
En l’occurrence, la demande d’autorisation constitue une demande nouvelle, distincte de la liquidation de l’astreinte puisque si ce n’était pas le cas, les demandeurs disposent déjà d’un titre exécutoire.
Il ne saurait en conséquence être fait droit à cette demande.
Sur les frais et dépens
La défenderesse qui succombe supportera les dépens de la présente instance, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont afférents à une autre instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCCV [Adresse 5] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [M] [P] épouse [J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Liquidons l’astreinte provisoire due par la SCCV [Adresse 5] à la somme de 13800 euros (treize mille huit cent euros) ;
Condamnons la SCCV [Adresse 5] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [M] [P] épouse [J] , la somme de 13800 euros (treize mille huit cent euros) ;
Déboutons Monsieur [X] [J] et Madame [M] [P] épouse [J] de leur demande de condamnation de la SCCV [Adresse 5] d'avoir à reprendre l’intégralité des désordres dénoncés par les époux [J] et matérialisés dans les constats de Maître [H] en date du 19 septembre 2022, de Maître [B] en date du 20 octobre 2022 et du 15 septembre 2023 sous astreinte ;
Condamnons la SCCV [Adresse 5] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [M] [P] épouse [J] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCCV [Adresse 5] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment