Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 Mai 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02593 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOLC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, infirmé partiellement par l'arrêt du 15 avril 2021 rendu par la Cour d'Appel de Versaille, cassé et annulé partiellement par l'arrêt du 25 janvier 2023 de la Cour de Cassation de Paris.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
Assisté de Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, substituée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMEE
La société IBM FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier : Madame Clara MICHEL, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre d'embauche du 6 décembre 1984, M. [V] [W] a été engagé par la SAS Compagnie IBM France avec effet au 21 janvier 1985, en qualité d'ingénieur élève, cadre, position 2-1, coefficient 112. Il était prévu une rémunération en deux parties, une fixe et une variable en fonction de ses résultats professionnels pour ses fonctions commerciales futures.
Par avenant du 21 décembre 2000, M. [W] bénéficie d'un statut de cadre dirigeant avec un forfait sans référence horaire, les termes des précédents contrats étant maintenus.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de vice-président 'business partners' et 'MM Band C', au statut cadre dirigeant et siégeait en qualité ' d'Executif'.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2011, un avertissement lui était notifié ainsi qu' un changement de fonctions et le 30 janvier 2012 M. [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 juin 2012, M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par jugement du 18 décembre 2015 en formation départage, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;
- condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 15 143,24 euros a titre de contrepartie de la clause de non concurrence
- 4 542,87 euros a titre de congés payes sur la contrepartie de la clause de non concurrence,
Les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015.
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Compagnie IBM France aux dépens.
Le 5 janvier 2016, M. [W] a interjeté appel du jugement et par arrêt du 7 mars 2017 la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement déféré sur les demandes tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le préavis, l'indemnité de congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la rémunération variable et l'indemnité de congés payés sur rémunération non variable ;
Statuant à nouveau ;
- déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 92 506, 47 euros au titre de la rémunération variable ;
- 9 250,64 euros d'indemnités de congés payés y afférents ;
- 137 190 euros d'indemnité de préavis ;
- 13 719 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 367 669 euros d'indemnité de licenciement ;
- 180 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ; -
- débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande en paiement de la somme de 67 628 euros perçus grâce au RSU ;
- débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SAS Compagnie IBM France aux dépens.
La société IBM a formé en pourvoi en cassation et par arrêt du 9 janvier 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société IBM France au paiement des sommes de 92 506,47 euros au titre de la rémunération variable, 9 250,64 euros au titre des conges payés, 137 190 euros au titre de l'indemnité de préavis, 13 719 euros au titre des congés payés, 367 669 euros au titre de 1'indemnité de licenciement, 180 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros a titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
- condamné M. [W] aux dépens ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par acte du 6 mars 2019, M. [V] [W], a saisi la cour d'appel de renvoi qui, par un arrêt du 15 avril 2021, a :
- confirmé le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la SAS Compagnie IBM France au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
- condamné M. [V] [W] à verser à la SAS Compagnie IBM France la somme de 84 594 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- déclaré M. [W] irrecevable pour le surplus de ses demandes ;
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées ;
- condamné M. [W] aux dépens d'appel ;
- condamné M. [W] à payer à la SAS Compagnie IBM France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de Cassation, sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur les autres griefs, a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande en paiement formée par M. [W] au titre de la rémunération variable pour l'année 2011 et en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens et à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoient devant la cour d'appel de Paris ;
- condamné la société IBM France aux dépens ;
- rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par la société IBM France et l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine du 28 mars 2023, M. [W] a saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2023 et visées à l'audience du 11 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 18 décembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
- condamner la Sasu Compagnie IBM France à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 92 506,47 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2010 ;
- 9 250,64 euros au titre des congés payés y afférents :
A titre subsidiaire pour 2010,
- condamner la société IBM au paiement d'une perte de chance d'obtenir une rémunération variable soit 90 000 euros pour 2010.
- condamner la Sasu Compagnie IBM France à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 92 506,47 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2011;
- 9 250,64 euros au titre des congés payés y afférent
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avec intérêts capitalisés à compter de la réception de la saisine par le conseil de prud'hommes.
- condamner la Sasu Compagnie IBM France aux entiers dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée, en application des dispositions de l'article 639 du Code de procédure civile.
- dire qu'ils pourront être recouvrés par la Selarl 2H Avocats représentée par Maître Audrey Schwab, avocat à la Cour, conformément aux disposions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2023 et visées à l'audience du 11 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société IBM France demande à la cour de :
' confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 18 décembre 2015 qui a débouté M. [W] de ses demandes à titre de 'rappel de rémunération variable pour 2011" et congés payés afférents ;
' juger que les demandes de M. [W] de 'rappel de rémunération variable pour 2010" et congés payés afférents sont irrecevables, ces réclamations ayant fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2017 qui est devenu définitif sur ce point ;
En conséquence, de :
' débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [W] à verser à IBM France une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
A supposer par extraordinaire que la Cour de céans juge que M. [W] est fondé à réclamer un 'rappel de rémunération variable pour 2011" et des congés payés afférents :
- fixer la condamnation de 'rappel de rémunération variable pour 2011" à la somme de 47 569 euros brut et les congés payés afférents à 4 756 euros brut ;
A supposer par extraordinaire que la Cour de céans décide de déclarer recevables les demandes de M. [W] au titre du 'rappel de rémunération variable pour 2010" et congés payés afférents ;
-confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 18 décembre 2015 qui a débouté M. [W] de ses demandes à titre de 'rappel de rémunération variable pour 2010" et congés payés afférents ;
En cas d'infirmation du jugement sur cette demande,
- fixer la condamnation de rappel de rémunération variable pour 2010 à la somme de 47 569 euros brut et les congés payés afférents à la somme de 4 756 euros brut ou, si la Cour devait retenir un montant fondé sur la perte de chance, un montant de 'rappel de rémunération variable pour 2010" de 5 000 euros brut outre 500 euros de congés payés afférents ;
-débouter M. [W] de ses demandes relatives aux dépens et limiter la condamnation d'IBM France aux dépens du présent appel ;
- fixer la condamnation au titre de l'article 700 à de justes proportions.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence à leurs conclusions par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] soutient que la suppression de sa rémunération variable et des 'Restricted Stock Units' ou RSU (actions gratuites), en 2010 et 2011( versées respectivement en 2011 et 2012) est concomitante à son éviction du poste de vice-président du 26 janvier 2011, éviction consécutive à sa mise en cause sur les irrégularités commises par un de ses subordonnés ayant entraîné le licenciement de celui-ci pour faute grave.
Il fait valoir une bonne évaluation (2+) pour l'année 2010 qui lui a été notifiée le 10 janvier 2011 avec des objectifs remplis à 100 % notifiés le 13 janvier 2011 puis d'une décision unilatérale, le 26 janvier 2011, d'une baisse de son évaluation au niveau 3 tout en reconnaissant l'atteinte de ses objectifs, cette modification de son évaluation s'accompagnant le 27 janvier 2011 d'un avertissement et de la privation du versement de sa part variable et des 'actions gratuites' pour les années 2010 et 2011.
M. [W] soutient que la part variable de sa rémunération est contractualisée car, d'une part, il l'a perçu depuis plus de dix ans et sa lettre d'embauche prévoit une telle rémunération et, d'autre part, que depuis son passage en cadre dirigeant, cette rémunération variable apparaît sur ses bulletins de salaire et sur la fixation annuelle de ses salaires et d'objectifs.
M. [W] fait valoir qu'à sa nomination en qualité de vice-président 'exécutif' il a bénéficié après chaque entretien annuel, en sus de sa part variable sur objectifs, d'actions gratuites sans qu'il ait adhéré à un quelconque plan de commissionnement AIP-SE ou de bonus à la discrétion de la société ni accepté une modification de la structure de sa rémunération.
Le salarié soutient que pour l'année 2010, il remplissait toutes les conditions d'octroi de sa part variable et fixe le montant de sa demande sur la moyenne des trois années précédentes soit 92 506,47 euros, il sollicite, à titre subsidiaire, des dommages intérêts pour perte de change à hauteur de 90 000 euros.
Pour 2011, M. [W] soutient que la jurisprudence est constante et que la part variable est due même en absence du salarié lors de son versement l'année suivante.
En réponse, la société soutient que les demandes de M. [W] sont irrecevables car non atteintes par la cassation. Elle fait valoir que dès l'arrêt du 7 mars 2017, la cour d'appel de Versailles avait débouté le salarié de ses demandes de paiement de parts variables pour les années 2010 et 2011 et que la Cour de cassation avait annulé l'arrêt, en particulier, sur l'octroi d'une somme de 92 506,47 euros outre les congés payés afférents pour la part variable.
La société précise que l'arrêt de la cour de renvoi avait débouté M. [W] de sa demande au titre de la part variable, arrêt cassé et annulé par la chambre sociale dans son arrêt du 25 janvier 2023, et indique que le salarié confond le commissionnement AIP SE dont il bénéficiait, en qualité de commercial, avant sa nomination comme vice-président et le bonus AIP exigible depuis cette date. Elle indique que si le premier (AIP SE) relève d'une part variable sur objectifs fixés semestriellement, le second (bonus AIP) relève d'un engagement unilatéral et discrétionnaire de l'employeur et qu'un salarié ne peut percevoir que l'un ou l'autre.
La société soutient que le commissionnement est soumis à l'acceptation du salarié de sa position 'Exécutive' du plan de commissionnement de l'entreprise et qu'en l'espèce aucun plan de commissionnement n'a été proposé au salarié lors de son changement d'affectation. La société rappelle que, par ailleurs, le bonus AIP n'est versé qu'en mars de l'année suivante sous réserve d'une présence dans l'entreprise et de l'avoir acquis pour les deux semestres de l'année précédente.
La société soutient que M. [W] ne remplissait plus les critères d'attribution ni pour l'année 2010 ni pour l'année 2011car à compter du second semestre 2009, il n'était plus exigible au titre du commissionnement AIP SE mais seulement au titre du bonus AIP dont il a été exclu au titre de 2011 puisque non présent en mars 2012.
La société fait valoir que l'inscription de M. [W] dans les documents de la société, au titre du commissionnement et du bonus, n'a aucun effet sur une contractualisation de ces avantages et que seul un accord express du salarié pouvait en justifier. Elle soutient que la suppression de l'un et de l'autre ne constitue en rien une 'sanction pécuniaire illicite' mais relève uniquement du pouvoir discrétionnaire de l'employeur.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que les demandes de M. [W] sont excessives et doivent être réduites à de meilleures proportions (47 569 euros, représentant 62 % de réalisation de ses objectifs) et souligne qu'en cas de reconnaissance d'une perte de chance pour le non-versement pour l'année 2010 les dommages intérêts sollicités doivent reposer sur la justification d'un préjudice et être inférieur à cette somme.
Sur ce,
Sur la portée et les limites de la cassation
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L'article 625 du même code dispose que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement ou l'arrêt cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. (...)
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 avril 2021 a été cassé et annulé 'mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande en paiement formée par M. [W] au titre de la rémunération variable pour l'année 2011 et en ce qu'il condamne M. [W] aux dépens et à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles'.
Par ailleurs, si le litige sur le versement ou non de la part variable sur les années 2010 et 2011, est présent dès la saisie du conseil des prud'hommes en juin 2012, la cour d'appel dans son arrêt de 2017 n'avait condamné la société qu'au paiement de la seule année 2011.
Cependant, les moyens de cassation de la société, en 2019, reprenaient la motivation de rejet du paiement de ces parts variables pour les années 2010 et 2011.
La cour de cassation cassait et annulait les condamnations au titre de la rémunération de la part variable pour les montants de 92 506,47 euros et 9 250, 64 euros au titre des congés payés afférents.
La seconde cour de renvoi, dans son arrêt du 15 avril 2021, rejetait les demandes au titre de la part variable et condamnait M. [W] au versement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Mais, le salarié auteur du second pourvoi ayant limité ses demandes au versement de sa part variable de rémunération pour la seule année 2011, la part variable 2010, en tant que salaire, est exclue de la portée de l'arrêt de cassation du 25 janvier 2023.
Par ailleurs, M. [W] sollicite la condamnation de la société, pour la part variable et le bonus 2010, au titre d'une perte de chance d'obtenir une rémunération variable pour une somme de 90 000 euros.
Or, au regard des dispositions de l'article R.1457-7 du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er août 2016, sur l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail peuvent être formées pour la première fois en cause d'appel, même statuant sur renvoi après cassation.
En l'espèce, la demande sur une perte de chance pour défaut d'octroi de la rémunération variable est une demande nouvelle sur laquelle la cour statuera, étant rappelé que la société n'en conteste pas la recevabilité mais seulement le principe et le quantum.
Sur les conditions d'octroi de la part variable, commissionnent AIP SE et bonus AIP
En l'espèce, la cour relève que la rémunération variable attribuée à M. [W], vice-président et 'Executif' en juillet 2009, était composé de deux éléments, un commissionnement sur des objectifs fixés par l'employeur et l'octroi d'actions gratuites à la disposition de ce dernier.
Par un courriel du 22 septembre 2009 le vice-président pour l'Europe (région sud ouest ) confirmait la transformation de la part variable de rémunération attribuée à M. [W], en qualité de cadre commercial, lors de son passage en qualité de vice-président BPO, en ces termes :
' I am delighted to be able to formally confirm your new compensation level in your role as vice president BPO, SW IOT. As we discussed, as you will now be on the annuel incentive plan for executives (AIP) in this role, where the incentive at 100 % is 40% of the base salary, your annuel total target cash compensation will be as shown in the table below, effective july 1st, 2009.
To reduce the impact on your Total Target C when moving off leverages sales, your base salary has been increased by 15;6% from 162 K euros to 187,5 K euros. Please be aware that if you return to a higher leverage incentive plan, your base salary may be reduced as part of the total Target Cash remix'.
La traduction rapide de la clause écrite en anglais, réalisée par l'employeur étant la suivante:
' Je suis ravi de pouvoir confirmer formellement ton nouveau niveau de rémunération dans ton rôle de vice-président BPO, SW IOT. Comme nous en avons parlé, tu bénéficieras désormais du régime incitatif annuel pour les cadres (AIP) où les commissions à 100 % (objectif atteint) représentant 40 % du salaire de base, ces nouvelles conditions annuelles de rémunération cible totale, comme indiquée dans le tableau. ci-dessous, seront en vigueur au 1er juillet 2009.
Afin de réduire l'impact sur ta rémunération cible totale, lorsque l'on quitte la plan de commission à effet de levier, ton salaire de base a été augmenté de 15,6% passant de 162 K euros à 187,5 K euros. Veux-tu noter que si tu reviens à un plan d'incitation à effet de levier plus élevé, ton salaire de base peut être modifié dans le cadre d'un nouveau calcul de ta rémunération cible totale'.
Le tableau annexé au courriel indique que le salaire avant sa nomination se décomposait ainsi : une salaire de base de 162 250 euros et une part variable sur objectif égale à 70 % de ce salaire (soit 113 570 euros) et que le nouveau salaire, après sa nomination, se décompose entre un salaire de base de 187 500 euros et une part variable à 40 % du salaire de base (soit 75 000 euros ), cette part variable ne tenant pas compte des actions gratuites.
Ainsi, la cour relève, d'une part, que précédemment à son placement dans le plan de commissionnement AIP, M. [W] percevait une part variable dite 'à effet de levier' et applicable pour les commerciaux égale à 70 % de son salaire annuel en cas d'atteinte de ses objectifs à 100 % et que le commissionnement AIP ne lui a été appliqué qu'à compter du 1er juillet 2009 et, d'autre part, que le commissionnement AIP était bien conditionné à la réalisation d'objectifs annuels.
En outre, la cour relève que le 'bonus AIP' qui autorise l'octroi d'actions gratuites (RSU) est bien détaché du plan de commissionnement et relève du seul pouvoir discrétionnaire de l'employeur.
Or, en janvier 2011, la société a privé M. [W] de son plan de commissionnement et d'attribution d'actions gratuites suite au retrait de ses fonctions de vice-président et 'd'Executif', consécutivement aux problèmes de gouvernance constatés dans son périmètre d'activités.
Il n'en demeure pas moins que, d'une part, le salarié a rempli à 100 % ses objectifs pour l'année 2010 et, d'autre part, que la société l'a privé, en le déclassant unilatéralement, de son niveau d'atteinte des objectifs, d'une chance de percevoir ce commissionnent.
Cependant, si M. [W] calcule son commissionnement sur les trois années précédentes, la cour rappelle que celui-ci n'a été versé que pour la seule année 2009 et que ce commissionnement attribuait pour des objectifs remplis à 100% une part variable de 75 000 euros.
Ainsi, la société, qui ne justifie d'aucune manière de sa décision unilatérale de privation du plan de commissionnement pour le second semestre 2009 et ayant soustrait la part variable de M. [W] pour l'année 2010, ne peut valablement soutenir n'avoir pas porté atteinte à la chance de son acquisition par le salarié, il convient de condamner la société IBM France à verser à M. [W] la somme de 75 000 euros net à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte chance.
Pour le commissionnement 2011 payé en 2012, M. [W] fonde sa demande sur la contractualisation de sa part variable préalable à sa nomination en qualité de vice-président et son maintien après celle-ci, y compris après la sanction de janvier 2011.
Or, comme la cour l'a relevée précédemment la nomination du salarié en qualité de vice-président et 'Executif' n'a pas modifié la structure de sa rémunération en part variable et part fixe mais les conditions de leur répartition.
Cependant, comme le soutient la société, le déclassement du salarié de ses fonctions de vice-président et 'Executif' le remplaçait dans les conditions antérieures de son contrat de travail soit un salaire de base annuel de 162 250 euros et une part variable sur objectif égale à 70 % de ce salaire (soit 113 570 euros)
En outre, la cour relève que la société ne fait pas grief d'une non atteinte des objectifs par M. [W] au titre de l'année 2011 mais d'un paiement du commissionnement en mars de l'année N+1 soit pour 2011 en mars 2012, date à laquelle la rupture du contrat de travail était consommée.
Par ailleurs, la part variable de la rémunération est contractuelle, puisque présente dans la lettre d'embauche et appliquée pendant au moins dix années du contrat de travail, est due pour chaque mois de présence sans que son paiement puisse être différé.
Ainsi, la société, qui ne justifie d'aucune manière du paiement de la part variable 'à effet de levier'consécutivement au déclassement du salarié en janvier 2011 de ses fonctions de cadre dirigeant au rang de commercial, ne peut valablement soutenir avoir rempli les conditions du contrat de travail en s'en dispensant du paiement au motif d'une non présence en mars de l'année suivante, il convient de condamner la société IBM France à verser à M. [W], dans la limite de la demande, à la somme de 92 506,47 euros outre 9 250,64 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 5 juin 2012 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 15 mai 2024, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société IBM France qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens, comprenant ceux de l'audience du 15 avril 2021 de la cour de renvoi de la première cassation et les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à M. [V] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens pourront être recouvrés par la Selarl 2H Avocats représentée par Maître Audrey Schwab, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et ne dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2023;
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société IBM France à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes :
- 92 506, 47 euros à titre de la part variable de rémunération de l'année 2011;
- 9 250,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012;
- 75 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte de chance pour la part variable 2010.
Avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société IBM France aux dépens, comprenant ceux de l'audience du 15 avril 2021 de la cour d'appel de Versailles et les éventuels frais d'exécution;
DIT que les dépens pourront être recouvrés par la Selarl 2H Avocats représentée par Maître Audrey Schwab, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
La greffière La présidente de chambre