Texte intégral
19/05/2022
ARRÊT N° 377/2022
N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSQM
CBB/MB
Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Juge de la mise en état de FOIX - 20/00396
Pascale MARFAING
[Z] [E]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
14, Avenue de la République
09210 LEZAT SUR LEZE
Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
1,Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [E], assuré auprès de la SA Allianz Iard au titre d'un contrat multi risque habitation à effet au 5 juin 2013, a été victime d'un cambriolage le 11 août 2014. Il a été indemnisé à hauteur de 3951,80€ le 11 septembre 2014, puis le 3 août 2016, à la suite d'une expertise amiable du 8 décembre 2014 complétée le 28 avril 2016 et d'une expertise dite simplifiée du 25 juillet 2016.
Suivant courrier du 19 janvier 2018, il a réclamé une indemnisation complémentaire de 110 897,43€ qui a été refusée par l'assureur le 25 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2019, son assureur protection juridique réitérait la mise en demeure.
PROCEDURE
Par acte en date du 6 mars 2020, M. [E] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le Tribunal Judiciaire de Foix pour obtenir sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, la condamnation de la SA Allianz Iard au paiement des sommes de':
- 110 897,43€ au titre du préjudice matériel, au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- 70 000€ au titre des pertes financières liées au retard de l'indemnisation,
- 15 000€ au titre du préjudice moral,
- 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions sur incident adressées spécifiquement au juge de la mise en état le 16 juillet 2021, la SA Allianz Iard demande au juge de':
- juger que M. [E] est irrecevable en ses demandes du fait de la forclusion de son action à l'encontre de la SA Allianz Iard sur les dispositions de l'article 1137 du code civil,
- en conséquence, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a:
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Allianz Iard,
- déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes principales de M.[Z] [E], selon acte introductif d'instance délivré le 6 mars 2020,
- condamné M. [Z] [E] aux dépens,
- condamné M. [Z] [E] à payer à la SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 20 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel de la décision.
L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués, à l'exception du rejet des autres demandes des parties.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [E], dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2022, demande à la cour, au visa de l'article L 114-2 du code des assurances, de :
- réformer la décision dont appel,
- débouter l'intimée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [E],
- renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Foix pour qu'il soit jugé sur le fond, sauf les pouvoirs de la cour tirés des dispositions de l'article 568 du code civil,
- condamner l'intimée aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de première instance.
Il soutient que':
- la question se pose de savoir si la modification de l'article L 114-2 à compter du 1er avril 2018 autorisant la LRAR dématérialisée a ôté à la lettre simple tout effet interruptif de la prescription biennale, et dans ce cas le contrat doit l'avoir précisé,
- cette information n'ayant pas été délivrée en l'espèce, la prescription biennale n'est pas opposable.
La SA Allianz Iard, dans ses dernières écritures en date du 24 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789.6 du code de procédure civile, 2241 et 2242 du code civil, L 114-1 et suivants du code des assurances, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
y ajoutant,
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient quant à elle que selon l'article L 114-1 la prescription biennale est interrompue notamment par l'envoi d'une LRAR ou un envoi électronique avec accusé de réception'; M. [E] a déclaré le sinistre le 13 août 2014, le rapport d'expertise de reconnaissance a été déposé le 2 septembre 2014, une première indemnisation a été versée le 10 septembre 2014 et suite à l'envoi des justificatifs, presque 2 ans après, il a été versé le solde le 2 août 2016.
Par courrier simple du 19 janvier 2018, M. [E] a sollicité un complément au titre des pertes d'exploitation, mais l'action est prescrite 2 ans après le dernier paiement à défaut d'effet interruptif de la prescription du courrier simple soit le 2 août 2018.
Dès lors, le courrier en lettre recommandée avec accusé de réception de son mandataire la société Civis du 4 juin 2019 postérieur à la fin du délai biennal, n'est pas interruptif.
Le formalisme est une condition substantielle de validité de l'acte introductif d'instance. Et le contrat est parfaitement explicite sur ce point': les causes ordinaires d'interruption ou suspension de la prescription de l'article 2240 du code civil sont rappelées de même que les articles L114-1 et L 114-2 et L 114-3 du code des assurances.
Et la modification de l'article L 114-1 n'a concerné que la possibilité d'un envoi recommandé électronique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022.
MOTIVATION
Outre l'article 2241 du Code civil qui précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, l'article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Et l'article L. 114-2 ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
La formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception est une condition substantielle exigée par l'article L 114-2 depuis la loi du 11 juillet 1972'; l'ordonnance du 4 octobre 2017 a seulement offert la possibilité d'une lettre recommandée avec accusé de réception par la voie électronique.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré l'action irrecevable en relevant que':
- le sinistre est intervenu le 11 août 2014,
- suite au dépôt du rapport d'expertise amiable Polyexpert du 28 avril 2016 et du rapport graphologique du 25 juillet 2016, l'assuré a perçu une dernière indemnisation le 3 août 2016,
- la demande d'indemnisation complémentaire valant mise en demeure du 19 janvier 2018 pour un montant de 110 897,43 € n'a pas été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception,
- l'assureur a refusé la demande le 25 janvier 2018,
- l'assuré par la voix de son mandataire a réitiré la mise en demeure suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2019.
Il convient seulement de relever ces circonstances de fait dont la réalité des indemnisations et leur montant ne sont pas remises en cause devant la cour.
Dès lors, la prescription biennale est acquise le 3 août 2018, deux ans après la dernière indemnisation de l'assuré, à défaut de preuve de l'accusé de réception par l'assureur d'un courrier de réclamation antérieur à cette date, celui du 4 juin 2019 étant postérieur ne peut valablement interrompre la prescription.
Il est en outre soutenu que le contrat ne vise pas clairement toutes les causes de prescription, de sorte que le délai biennal ne serait alors pas opposable.
Pourtant, les conditions générales rappellent à l'article 7.6 page 48, les articles L114-1, L114-2 et L114-3 relatifs à la prescription abrégée en matière d'assurance et les articles 2240 et suivants du code civil quant aux causes ordinaires de prescription. Et les conditions particulières rappellent les conditions générales Allianz Habitation CON16258 dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables à la cause.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix en date du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à verser à la SA Allianz la somme de 1000€.
- Condamne M. [E] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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