Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
lSCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[C] [Z]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS
ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022
Minute n°322/2022
N° RG 20/00005 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GCVM
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 26 Novembre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L'URSSAF Centre Val de Loire soutenant que M. [C] [Z] a été affilié en qualité de travailleur indépendant jusqu'au 28 octobre 2013 a adressé à celui-ci des mises en demeure pour des cotisations sociales impayées et des majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2012, 1er et 3ème trimestres 2013. Une contrainte a été établie le 26 juin 2018 et signifiée le 3 juillet 2018 pour un montant de 7 196,79 euros à laquelle M. [C] [Z] a formé opposition le 17 juillet 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019, en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 29 novembre 2019 notifié le 6 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a:
- débouté M. [C] [Z] de ses demandes,
- validé la contrainte établie par l'URSSAF le 26 juin 2018 pour le montant de 7 196,79 euros,
- condamné M. [C] [Z] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 7 196,79 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte pour 70,98 euros,
- condamné M. [C] [Z] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 janvier 2020, M. [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 10 mai 2022 après renvoi contradictoire.
M. [C] [Z] a fait parvenir à la Cour le 8 février 2022 un jugement du 25 mars 2014 signifié le 15 avril 2014 opposant les mêmes parties et constatant le désistement de l'URSSAF de son action en paiement des cotisations susvisées.
Par courrier du 23 février 2022 parvenu au greffe de la Cour le 25 février 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire a indiqué 'renoncer à l'exécution de la contrainte litigieuse émise le 26 juin 2018 en recouvrement des cotisations et contributions sociales obligatoires portant sur les 4ème trimestre 2012, 1er et 3ème trimestres 2013 pour un entier montant à hauteur de 7 196,79" et demandé à la Cour de bien vouloir en prendre acte.
A l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire a réitéré oralement sa renonciation à l'exécution de ladite contrainte, en expliquant qu'il y avait déjà eu un désistement d'action constaté par le tribunal.
SUR CE, LA COUR:
Par jugement du 25 mars 2014 dont le caractère définitif n'est pas contesté, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a déclaré parfait le désistement de l'URSSAF du Centre de son action en paiement dirigée contre M. [C] [Z], les contraintes litigieuses -portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2012 et du 3ème trimestre 2013- ayant été régularisées selon les propres déclarations de l'URSSAF.
En considération de ce jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'URSSAF Centre Val de Loire indique renoncer à l'exécution de la contrainte émise le 26 juin 2018 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2012 et des 1er et 3ème trimestres 2013, ce dont il convient de prendre acte.
Il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a condamné M. [C] [Z] à payer la somme de 7 196,79 euros en exécution de cette contrainte et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande en paiement de l'URSSAF relative aux cotisations des 4ème trimestre 2012 et 3ème trimestre 2013 et de prendre acte de la renonciation de l'intimé à sa demande relative aux cotisations du 1er trimestre 2013, sans opposition de la partie adverse.
L'URSSAF Centre Val de Loire, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Vu le jugement du 25 mars 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans;
Infirme le jugement du 26 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Déclare irrecevable la demande en paiement de l'URSSAF Centre Val de Loire relative aux cotisations des 4ème trimestre 2012 et 3ème trimestre 2013;
Constate le désistement de l'action en paiement de l'URSSAF Centre Val de Loire relative aux cotisations du 1er trimestre 2013, le déclare parfait;
Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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