Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/03115 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFPO
AFFAIRE : [R], S.A.S.U. VENDOME PRIVATE SERVICES (VPS), S.A.S.U. BUILDING SECURITE GARDIENNAGE PRIVE (BSGP) C/ [Y],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt neuf Avril deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] Es qualité de mandataire ad'hoc de la SASU VENDOME PRIVATE SERVICES (VPS) né le 25 Janvier 1977 à DAKAR (Sénégal) (99) de nationalité Française [Adresse 3]
Représentant : Me Boubacar SOGOBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 34
S.A.S.U. VENDOME PRIVATE SERVICES (VPS) [Adresse 3]
Représentant : Me Boubacar SOGOBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 34
S.A.S.U. BUILDING SECURITE GARDIENNAGE PRIVE (BSGP) [Adresse 1]
Représentant : Me Boubacar SOGOBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 34
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [X] [Y] né le 10 Décembre 1958 à CONGO (99) de nationalité Française - [Adresse 2]
Représentant : Me [N], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666, substitué par Me [I] [C]
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 31 octobre 2023, M. [F], la société par actions simplifiée Vendome private services et la société par actions simplifiée Building sécurité gardiennage privé ont déféré à la cour le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige les opposant à M. [X] [Y].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 16 février 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- sinon, ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- condamner la société Building sécurité gardiennage privé et M. [R] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Vendome private services à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux dépens.
Il expose au soutien de sa demande principale qu'aucune demande n'est formée dans les conclusions déposées par ses colitigants dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, puisque seule l'infirmation du jugement est sollicitée, et au soutien de sa demande subsidiaire, n'y avoir eu paiement des causes du jugement, au visa de l'article 524 du même code.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 26 avril 2024, M. [R], la société Vendome private services et la société Building sécurité gardiennage privé demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [Y] de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir la suffisance de leur demande d'infirmation, et celle de leur paiement partiel.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 29 avril 2024.
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L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe », l'article 910-1 précisant que ces conclusions sont celles « adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par [ce texte] et qui déterminent l'objet du litige. »
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel s'appréhendant dans les conditions fixées par l'article 954 du même code selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération de ces prescriptions.
Ici, le dispositif des conclusions déposées le 31 janvier 2024 dans les trois mois de la déclaration d'appel, par M. [R], la société Vendome private services et la société Building securité gardiennage privé est ainsi libellé : « - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SASU BUILDING SECURITE GARDIENNAGE PRIVE (BGSP), la SASU VENDOME PRIVATE SERVICES (VPS), et Monsieur [F] es qualités de mandataire ad hoc de la SASU VENDOME PRIVATE SERVICES (VPS),
-Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
-condamner Monsieur [X] [W] à payer aux appelants, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de la procédure »
et ainsi, quoique formulant des prétentions sur l'appel, n'en formule aucune sur le litige.
Dès lors, faute de comporter des prétentions sur le litige en vue de l'infirmation du jugement par ailleurs sollicitée, et sans lesquelles la cour ne peut que le confirmer, il ne détermine pas suffisamment l'objet du litige dont la cour d'appel serait saisie, si bien que la déclaration d'appel encourt la caducité, qui sera prononcée en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2023 de M. [F], de la société par actions simplifiée Vendome private services et de la société par actions simplifiée Building securité gardiennage privé ;
Condamne M. [F], la société par actions simplifiée Vendome private services et la société par actions simplifiée Building sécurité gardiennage privé à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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