Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Août 2022 du Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 20/11245
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. HAMMANI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LEFEBVRE substituant Me Virginie KLEIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
à
DÉFENDEUR
S.A.S. ADRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille CHARRIER substituant Me Clément LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2117
AUTRE PARTIE POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.C.P. OCHOA C. ASPROMONTE L. HARANT D. PECHEUR T. Huissiers de justice,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Novembre 2022 :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société Hammani a été condamnée à payer à la société ADRA la somme de 31.355,25 euros au titre du solde de prix de travaux réalisés dans son établissement de bar-restaurant-hôtel. La société Hammani a relevé appel de ce jugement.
Le 6 novembre 2020, la société Hammani s'est vue dénoncer une saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2020 par la société ADRA pour paiement de cette condamnation.
La société Hammani a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny lequel a, par jugement du 18 août 2022,
- rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°8 produite par la société Hammani,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Hammani (en l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal de commerce du 29 septembre 2020),
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2020 entre les mains du Crédit Lyonnais,
- condamné la société Hammani à verser à la société ADRA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Hammani a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 6 septembre 2022, la société Hammani a fait assigner la société ADRA devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, au visa de l'article R 121-22 du code de procédure civile, le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution et de la saisie-attribution opérée sur ses comptes jusqu'à la décision de la cour d'appel dans la procédure fixée pour plaider au 27 mars 2023,
- condamner la société ADRA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ADRA aux dépens,
- dire l'ordonnance à intervenir exécutoire de plein droit.
La société Hammani a soutenu oralement à l'audience son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour l'exposé des moyens.
Par conclusions en réponse remises et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société ADRA demande au premier président de :
- juger à titre liminaire que la demande de sursis à exécution de la décision de rejet du sursis à statuer est dépourvue d'objet,
En tout état de cause,
- juger que la société Hammani ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
- rejeter en conséquence la demande de sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
- débouter la société Hammani de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
- condamner la société Hammani au paiement d'une amende civile de 2000 euros au titre des dispositions de l'article R 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société Hammani au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
En l'espèce, sont inopérants les moyens sérieux d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny qui sont développés par la société requérante dans son assignation soutenue oralement à l'audience. La demande de sursis à exécution ne peut en effet prospérer sur le fondement du texte susvisé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution de Bobigny le 18 août 2022. Or la société Hammani ne développe aucun moyen d'annulation ou de réformation de ce jugement qui l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Bobigny. Elle semble seulement critiquer la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer en l'attente de l'arrêt à intervenir sur son appel du jugement du tribunal de commerce, indiquant que la date des plaidoiries devant la cour d'appel, qui avait motivé deux renvois du juge de l'exécution, est désormais fixée au 27 mars 2023. La décision du juge de l'exécution n'apparaît cependant pas encourir la critique en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer au motif qu'attendre le décision d'appel reviendrait à suspendre l'exécution de justice et à remettre en cause l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce.
La société Hammani est donc mal fondée à solliciter qu'il soit sursis à l'exécution de la décision rendue le 18 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle sera déboutée de ses demandes et, partie perdante, condamnée à payer à la société ADRA la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'amende civile formée par la défenderesse, la société Hammani ne cherchant manifestement pas à nuire à la société ADRA par son action mais à éviter les mesures d'exécution avant que son appel du jugement du tribunal de commerce ne soit jugé.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Hammani de ses demandes,
Déboutons la société ADRA de sa demande d'amende civile,
Condamnons la société Hammani à payer à la société ADRA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Hammani aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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