Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01228 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB2N
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2024, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie Daphné Perrin, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [J] [O]
né le 20 Août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience né à [Localité 2] en Algérie
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me David Silva Machado substitué par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2024, à 11h21, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mars 2024 à 15h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 mars 2024, à 21h19, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et le rejet de la demande de mise en liberté ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et le rejet de la demande de mise en liberté ;
- de M. [J] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé en raison d'un défaut d'accès au soin au motif que l'ordonnance du 6 mars 2024 n'aurait pas été respectée en ce que le dispositif prévoyait « de faire procéder à un examen médical dentaire de l'intéressé dans les 48 heures» dès lors que l'ordonnance du 6 mars dans son dispositif indique « invitons l'administration à faire examiner l'infection dentaire de l'intéressé dans un délai de 48h par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier » , en l'espèce, l'intéressé indique « avoir été reçu par l'infirmière (de l'UMCRA), le 6 mars 2024 après l'audience, qui n'a entrepris aucune diligence » ; il est donc, en fait, critiqué l'action ou l'inaction du service de santé du centre de rétention administrative ;
Il est rappelé que :
- les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce ;
- il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger a donc été mis en mesure d'exercer ses droits ;
- par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu'une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire ;
- en l'espèce, l'intéressé a bien été vu par l'infirmière de l'UMCRA ce qu'il indique lui-même ;
- rien dans le dossier ne permet de constater que l'infirmière et/ou le médecin traitant aurait ordonné une consultation ou un transfert aux fins d'examen dentaire et que l'administration n'aurait pas permis tel ou tel examen ;
- il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître d'un contentieux quant à l'organisation du service de santé de l'UMCRA, portant notamment sur la répartition des tâches entre l'infirmière et le médecin ;
- l'intéressé indique à l'audience, être suivi par l'infirmière de l'UMCRA avec laquelle il a rendez-vous tous les jours, et avoir obtenu, donc vraisemblablement pour son problème dentaire, un traitement antibiotique qui se poursuit et qu'il reçoit quotidiennement.
Par ailleurs, l'ordonnance du 06 mars 2024 retient, in fine de son dispositif, 'invitons ... afin de déterminer si (son) état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement', outre ce qui vient d'être indiqué concernant l'exercice du droit à la protection de la santé, l'accès aux soins, en l'espèce garantis, il convient de constater que l'avis de l'OFII figurant en procédure et établi dès le 08 mars 2024, soit dans le délai de 48 heures imparti, est conforme à l'invitation faite par la juridiction dès lors que, le médecin de l'OFII, statuant sur la compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement, statue de fait sur la compatibilité avec la mesure de rétention dont l'éloignement est la finalité et dont le médecin est informé lors de sa saisine ;
Il ne peut qu'être constaté qu'aucune atteinte au droit à la santé de l'intéressé n'est caractérisée, aucune preuve de rupture dans l'accès aux soins n'est établie, un rendez vous médical a bien été tenu dans les 48 heures de la décision, en l'espèce, le jour même, le 6 mars 2024, un avis de l'OFII a été rendu dans les 48 heures, enfin l'intéressé indique encore ce jour à l'audience être quotidiennement pris en charge par le service de santé du centre de rétention, puisqu'il indique être vu par l'infirmière de l'UMCRA tous les jours et que celle-ci, lui délivre le traitement antibiotique dont il bénéficie.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [O],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé L'avocat général L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment