Texte intégral
ARRÊT N°567
N° RG 22/00864
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQKL
[X]
[Y]
C/
S.C.I. LE MOULIN DE [Localité 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 24 février 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [H] [X]
né le 16 Mai 1957 à [Localité 15] (85)
[Adresse 14]
[Localité 18]
Madame [D] [Y] épouse [X]
née le 28 Avril 1962 à [Localité 17] (79)
[Adresse 14]
[Localité 18]
ayant tous deuxpour avocat postulant et plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉE :
S.C.I. LE MOULIN DE [Localité 18]
N° SIRET : 822 357 323
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE et pour avocat plaidant Me Anne de LAMBILLY, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci Le moulin de [Localité 18] est propriétaire depuis le 15 février 2017 d'un terrain non délimité d'une superficie de 1 a 20 ca dépendant d'une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] à [Localité 18] (Vendée) et de parcelles voisines situées au nord de cette première parcelle, cadastrées section A n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Les époux [H] [X] et [D] [Y] sont quant à eux propriétaires d'un terrain non délimité d'une superficie de 1 a 20 ca dépendant de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] et des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] situées à l'ouest de cette première parcelle.
Par arrêté du 19 janvier 2017, le maire de la commune de [Localité 18] a délivré à la sci Le moulin de [Localité 18] un permis de construire. Un changement de destination d'un moulin et de ses annexes situées au nord de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] et l'aménagement de 4 logements étaient autorisés sur les parcelles propriété de la société.
Par ordonnance du 23 octobre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, constatant l'existence d'une indivision sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] et l'absence d'accord des autres coïndivisaires qui l'avaient saisi sur les travaux entrepris par la sci Le moulin de [Localité 18], lui a fait injonction à de les stopper et de procéder à la remise en état de la parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 4 mois.
Par acte du 4 août 2021, les époux [H] [X] et [D] [Y] ont assigné la sci Le moulin de [Localité 18] devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Soutenant que la remise en état n'avait pas été réalisée, ils ont demandé de liquider l'astreinte prononcée et d'en ordonner une nouvelle, non limitée dans le temps et d'un montant de 500 € par jour de retard. La sci Le moulin de [Localité 18] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
- la parcelle litigieuse n'était pas indivise, les parties étant propriétaires chacune de parties non délimitées mais divises ;
- la remise en état avait été effectuée ;
- le compteur d'eau était préexistant à l'acquisition du terrain, de même que la canalisation qui n'avait été que réparée ;
- l'allée en gravier était également préexistante et qu'il n'était pas établi qu'elle empiétait sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2].
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'DEBOUTONS les demandeurs de l'ensemble de leurs prétention ;
CONDAMNONS Mr et Mme [X] à verser à la SCI Le Moulin de [Localité 18] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNONS en outre aux entiers dépens'.
Il a considéré :
- qu'aucun élément nouveau ne permettait de rapporter ou de modifier l'ordonnance du 23 octobre 2017 ;
- qu'il n'était pas établi que la défenderesse avait fait installer le compteur d'eau et fait poser la canalisation le desservant ;
- qu'il n'était pas établi que, hormis quelques graviers, l'allée débordait sur la parcelle.
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2022, les époux [H] [X] et [D] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, ils ont demandé de :
'Vu l'ordonnance n° 17/00111 du Président du Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 23 octobre 2017 ;
Vu l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 21/00171 de la Présidente du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 24 février 2022 ;
Et statuant à nouvau :
CONDAMNER la SCI LE MOULIN DE [Localité 18] à payer à Monsieur et Madame [H] [X] la somme de 12 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée pour la remise en état de la parcelle A n° [Cadastre 2].
Vu l'article L 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
PRONNONCER une astreinte définitive de de 500 euros par jour et sans limitation de durée, jusqu'à la remise en état totale et effective de la parcelle n° [Cadastre 2], en ce compris l'enlèvement de tout ouvrage réalisé sur la parcelle litigieuse, en ce compris la minéralisation de l'allée et la descente de gouttière, et des réseaux implantés dans son sous-sol, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la SCI LE MOULIN DE [Localité 18] à payer à Monsieur et Madame [H] [X] la somme de 5000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI LE MOULIN DE [Localité 18] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de Maître [N] des 3 mai 2018, 18 novembre 2018 et 18 novembre 2020".
Ils ont exposé que le refus justifié du juge des référés de modifier la précédente ordonnance était en contradiction avec le refus de liquider l'astreinte prononcée. Ils ont soutenu :
- l'irrégularité de l'implantation du compteur d'eau desservant la propriété de l'intimée, peu important sa date de pose ;
- qu'il n'était pas établi que la canalisation était antérieure à l'acquisition de son bien par la sci Le moulin de [Localité 18], la facture de travaux étant au surplus suspecte ;
- que l'allée avait été réalisée postérieurement à l'acquisition du bien par l'intimée et débordait sur la parcelle litigieuse ;
- que le premier juge avait omis de mentionner une gouttière pourtant objet de leurs prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique, la sci Le moulin de [Localité 18] a demandé de :
'' Infirmer la motivation de l'Ordonnance de première instance en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande tendant à statuer sur l'inapplicabilité du régime de l'indivision à la parcelle [Cadastre 2],
' Confirmer l'Ordonnance de première instance en ce qu'elle a débouté les consorts [X] de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte,
' Confirmer l'Ordonnance de première instance en ce qu'elle a condamné les consorts [X] au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
' Débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs prétentions et demandes, en ce compris leur demande de prononcé d'une astreinte définitive,
' Condamner les consorts [X] solidairement au paiement de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner le consorts [X] solidairement aux entiers dépens de l'appel comprenant notamment la signification de l'Ordonnance de première instance, le timbre fiscal, le droit de plaidoirie'.
Elle a indiqué qu'un permis de construire modificatif avait été délivré le 19 mars 2018 et que les appelants avaient été déboutés des recours exercés à l'encontre du permis initial et de celui modificatif.
Elle a soutenu :
- que la parcelle n'était pas indivise, à preuve le projet de délimitation des propriétés réalisé par un géomètre-expert postérieurement à l'ordonnance du 23 octobre 2017 et accepté par l'un des propriétaires concernés ;
- qu'ils étaient dès lors en droit de réaliser des travaux sur leur bien ;
- que l'ordonnance n'avait eu trait qu'à des emplacements de stationnement non réalisés, le projet ayant été abandonné, et non au raccordement au réseau de distribution d'eau, à l'allée et à une descente du gouttière ;
- qu'il n'était pas établi qu'elle avait fait réaliser l'allée en gravier et que celle-ci n'était pas préexistante à son acquisition de la parcelle ;
- que la canalisation d'eau et le compteur étaient préexistants à cette acquisition, les travaux réalisés n'ayant été que des travaux d'entretien ;
- que le réseau d'assainissement traversait avec l'accord de leur propriétaire les parcelles voisines cadastrées section A n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
- que le déversement des eaux pluviales s'effectuait sur son fonds.
L'ordonnance de clôture est du 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2017
L'article 484 du code de procédure civile dispose que : 'L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre
présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.
Aux termes de l'article 488du même code :
'L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles'.
Il a été stipulé à l'acte de vente du 23 mars 1990 intervenu au profit des appelants qu'ils acquéraient 1 a 20 ca (1 a 40 dactylographié rectifié manuscritement) dépendant de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], d'une contenance de 4 a 80 ca.
L'attestation de propriété du 15 février 2017 établie par le notaire ayant instrumenté la vente intervenue au profit de l'intimée mentionne l'acqusition de '1 a 20 ca à prendre sur une parcelle de plus grande importance (bien non délimité)' dépendant de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3], d'une contenance de 4 a 80 ca.
La sci Le moulin de [Localité 18] a produit aux débats un projet de division de cette parcelle. Le plan établi à cette fin ne comporte pas l'identification du géomètre-expert qui l'aurait établi, ni sa date. Il n'établit pas que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] n'est plus soumise au régime de l'indivision. Au surplus, [T] [L] a par courrier en date du 15 juillet 2018, indiqué à la sci Le moulin de [Localité 18] que : 'Personnellement, j'approuve ce projet de bornage qui mettra tout le monde d'accord sur cette indivision'.
L'intimée ne justifie dès lors d'aucune circonstance nouvelle au sens de l'article 488 précité fondant une modification de l'ordonnance du 23 octobre 2017.
L'ordonnance du 24 février 2022 sera pour ces motifs confirmée de ce chef.
SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
Le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne avait rappelé en page 2 de l'ordonnance du 23 octobre 2017 les prétentions des appelants en ces termes :
'Faisant valoir que ces travaux portent atteinte à leur droit de propriété sur la parcelle indivise cadastrée section A n°[Cadastre 2], les époux [W] et [X] ont le 8 juin 2017 assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne la société civile immobilière LE MOULIN DE [Localité 18] aux fins de voir ordonner la suspension des travaux sur la parcelle litigieuse sous astreinte de 1000€ par jour de retard et sa remise en état selon les mêmes modalités'.
En pages 2 et 3 des motifs, il a indiqué que :
'Le caractère absolu du droit de propriété est reconnu par l'article 544 du code civil ; un indivisaire ne peut être autorisé à disposer d'un bien sans l'autorisation des autres co-indivisaires. Or, en l'espèce, la société civile immobilière LE MOULIN DE [Localité 18] ne peut entreprendre des travaux de réalisation de place de parkings sur la parcelle indivise sans l'accord des autres co indivisaires.
Le dépôt d'un permis de construire au mois de janvier 2017 sur ce point et sa volonté de procéder à ces travaux sont attestés par les pièces produites aux débats (lettre du 22 avril 2017, constats d'huissier des 6 et 30 avril 2017). Le dépôt d'un permis modificatif le 3 mai 2017 concernant l'emplacement des parkings est une reconnaissance implicite du bien fondé de la réclamation des demandeurs'.
Ni l'acte introductif d'instance, ni les conclusions des parties n'ont été produits aux débats.
Le litige ne semblait ainsi porter à l'origine que sur la réalisation sans l'accord des coïndivisaires de places de stationnement sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2].
Le dispositif de l'ordonnance est toutefois le suivant :
'ORDONNONS à la société civile immobilière LE MOULIN DE [Localité 18] de cesser tous travaux sans l'accord des co indivisaires sur la parcelle section A n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 18] sous astreinte de 500 € par infraction constatée et lui ORDONNONS de remettre en état la parcelle litigieuse dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard, ceci pendant une période de 4 mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVONS au juge des référés le pouvoir de liquider ces astreintes'.
Il convient dès lors de rechercher si les modifications alléguées fondant la demande de liquidation de l'astreinte sont imputables à l'intimée ou ont été réalisées antérieurement à l'acquisition de la parcelle indivise litigieuse.
Maître [M] [N], huissier de justice associé aux [Localité 16] requis par les appelants, a constaté le 6 avril 2017 sur la parcelle [Cadastre 2], 'la présence d'un regard avec compteur d'eau. (Photos 3 à 3)'. Ce regard et le compteur d'eau, partiellement enterré, ne semblent pas récents. Le 30 mai 2017, cet huissier de justice a constaté que 'l'ensemble de ce regard est parfaitement propre'. Sa nouveauté ne se déduit pas de son état de propreté. Ces procès-verbaux de constat et celui du 3 mai 2018 n'établissent pas que la canalisation desservant ce compteur et celle en repartant sont nouvelles et installées postérieurement à l'acquisition de la parcelle par l'intimée. Cette dernière a par ailleurs produit aux débats une facture d'arrêt de compte en date du 15 mai 2015 de la société Véolia eau établissant que l'auteur de la sci Le moulin de [Localité 18] avait souscrit un abonnement auprès de ce distributeur d'eau. Les appelants ne justifient dès lors pas d'une modification de la parcelle par l'intimée qui aurait installé sur cette parcelle un compteur d'eau et des canalisations au départ et à l'arrivée de celui-ci desservant son fonds.
Maître [M] [N] précité a constaté le 3 mai 2018 que : 'A l'avant du moulin, la partie extérieure est paysagée. Présence d'une allée recouverte de graviers et bordée de pierres. ...Les graviers de ladite allée débordent largement sur la parcelle n° [Cadastre 2]...Photos 6 à 8 et photo 14". La comparaison de la photographie n° 14 et des plans produits aux débats établissent que l'allée en gravier part du moulin pour rejoindre le mur d'enceinte de celui-ci situé en grande partie sur la parcelle litigieuse, puis déborde les poteaux délimitant l'accès au moulin sur une longueur à peu près égale à la largeur de l'allée, pouvant être estimée à 2 mètres. Les photographies annexées aux procès-verbaux de constat des 6 avril et 30 mai 2017 laissent apparaître que cet accès au moulin existait antérieurement aux travaux. Il était alors en terre. L'empierrement réalisé, qui ne modifie pas la destination des lieux, n'excède pas les prérogatives conférées par l'article 815-9 du code civil au propriétaire indivis.
Maître [M] [N] précité a constaté les 3 mai et 18 novembre 2018 que : 'Au niveau de la dépendance précédemment évoquée (parcelle [Cadastre 1]), je constate la présence d"un tube semblant être le prolongement de la descente d'eau des eaux pluviales de la toiture, posé au sol et recouvert en partie de graviers. Les eaux pluviales se déverseraient ainsi sur la parcelle [Cadastre 2]. Photo 18 et détail photo 19". Ce constat n'établit pas d'une part que l'évacuation de la gouttière est située sur la parcelle indivise, d'autre part qu'elle modifie la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant cette parcelle située légèrement en contrebas de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1].
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande liquidation de l'astreinte prononcée par décision du 23 octobre 2017.
SUR UNE NOUVELLE ASTREINTE
Il résulte des développements précédents que la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte à l'encontre de la sci Le moulin de [Localité 18] n'est pas fondée. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 24 février 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;
CONDAMNE in solidum les époux [H] [X] et [D] [Y] à payer en cause d'appel à la sci Le moulin de [Localité 18] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [H] [X] et [D] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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