Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04578 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00257
APPELANTE
S.A.S.U. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [A] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1073
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028978 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
M. [A] [F] [Z], a été engagé par la SAS General Logistics Systems France, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2009 en qualité d'employé d'exploitation.
L'entreprise comptait au moins onze salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre datée du 20 décembre 2018, M. [A] [F] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 12 janvier 2018, dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien du 28 décembre dernier, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [W] [D], Délégué Syndical CFTC, nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs que nous vous avons exposés lors de cet entretien et reposant sur le fait que vous avez commis des faits de corruption auprès d'un de nos chauffeurs sous-traitant.
En effet, le 12 décembre 2017, ce chauffeur sous-traitant s'est rendu sur l'agence de Roissy afin de vous demander pourquoi il ne retrouvait qu'un pneu sur deux au moment de sa livraison, alors que la veille celui-ci avait enregistré dans sa tournée un lot de deux pneus. Vous lui avez alors rétorqué que vous saviez qui avait pris le second pneu en question mais que vous ne lui donneriez cette information qu'en échange d'une somme d'argent de 10 euros. Le chauffeur a alors cherché à se faire avancer cette somme d'argent auprès de vos collègues pour vous payer. Cependant, au moment où celui-ci vous a remis l'argent, vous avez refusé la somme et vous lui avez répondu « tu as trop parlé, maintenant laisse tomber et débrouille-toi ». Face à ces faits de corruption, le gérant de l'entreprise sous-traitante a alors informé votre Directeur d'Agence, Monsieur [B] [E], afin de lui faire part de ces faits qui s'étaient produits ce jour-là entre vous et son chauffeur.
En raison de ces faits de corruption, nous vous avons alors mis à pied à titre conservatoire le 20 décembre 2017 et vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave fixé au 28 décembre 2017. Lors de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et nous vous avons demandé si vous étiez au courant de ces faits pour lesquels nous bénéficions d'attestations de témoins. Cependant, vous avez catégoriquement nié les faits et avez indiqué être également en votre possession d'attestations de vos collègues de travail dont nous n'avons pas eu connaissance.
Toutefois, les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous avez manqué gravement à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur, qui vous avait pourtant formé au titre de la Conformité pour que vous sachiez que tout acte de corruption, quel qu'en soit le montant demandé ou payé, est strictement interdit dans l'entreprise GLS et le groupe auquel elle appartient. Surtout, vous avez agi en violation des dispositions de l'article 15-1 du règlement intérieur de l'entreprise. Vous avez commis des faits caractérisant un acte de corruption qui, outre le fait qu'il s'agit d'une infraction pénale, constitue un acte inadmissible et d'une gravité telle qu'elle a anéanti toute confiance en votre personne.
Dans ces conditions, vous comprendrez que votre conduite nuit à la bonne marche du service auquel vous appartenez ainsi qu'à l'image de sérieux et d'honnêteté de l'entreprise GLS FRANCE à l'égard de ses sous-traitants.
Aussi, compte tenu de l'extrême gravité des faits qui vous sont reprochés et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère effectivement impossible.
En conséquence, votre licenciement prend effet immédiatement, dès l'envoi de la présente lettre de notification de votre licenciement'.
A la date du licenciement, M. [A] [F] [Z] avait une ancienneté de 9 ans et la société General Logistics Systems France occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [A] [F] [Z] a saisi le 22 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir la société General Logistics Systems France condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 15 849,69 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 x 1 761,07 euros) ;
- 3 962,41 euros d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L1234-9 du Code du travail ;
- 3 522,14 euros d'indemnité de préavis (2 x 1 761,07 euros bruts) ;
- 440,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.
Par jugement du 13 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS General Logistics Systems France à lui verser les sommes suivantes :
- 5 283,09 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 962,41 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 522,06 euros d'indemnité de préavis ;
- 352,20 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. Le conseil a rappelé que les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et a condamné la SAS General Logistics Systems France aux dépens.
Par déclaration du 19 mai 2021, celle-ci a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes adverses, de rejeter celles-ci et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2023, M. [A] [F] [Z] prie la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit déclaré le licenciement de M. [A] [F] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais de l'infirmer sur les quantums retenus des chefs de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité congés payés sur préavis.
Il sollicite la condamnation de la société GLS France à lui payer les sommes suivantes :
- 20 263,41 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 502,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 450,30 € au titre des congés payés y afférents ;
- 5 065,83 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 22 février 2018 ;
- et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- avec mise des dépens à la charge de l'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la cause du licenciement
La société General Logistics Systems France reproche à M. [A] [F] [Z] d'avoir voulu corrompre le salarié d'une entreprise sous traitante, M. [Y], en lui proposant de lui donner le nom de la personne qui avait volé un pneu. En effet, M. [Z] aurait réclamé en échange de cette dénonciation la somme de 10 euros. Elle souligne que si la victime s'est rétractée après avoir attesté de cette manoeuvre, c'est pour satisfaire à la demande du salarié.
M. [A] [F] [Z] oppose l'imprécision de la lettre de licenciement, en ce qu'elle ne donne pas le nom du salarié qui aurait fait l'objet de la tentative de corruption, donne aux faits une date contradictoire avec celles des conclusions et attestations versées aux débats. Il conteste en tout état de cause les agissements reprochés et souligne qu'ils sont d'un ordre différent des manquements allégués par l'employeur contre lui dans le passé. Il indique que l'attestation de M. [Y] été rédigée sous influence, de même que celles des autres témoins. Il relève que d'une manière générale, les témoignages adverses sont vagues et non probants.
Sur ce
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement évoque des faits dont elle indique la date du 14 décembre 2017, fût-elle approximative, et leurs circonstances, de telle sorte que le salarié ne pouvait pas ne pas les identifier clairement.
L'attestation de M. [Y] appuyant la version de l'employeur a fait l'objet d'une rétractation, tandis que celles de deux témoins sont laconiques et non circonstanciées, alors que la date des faits évoquée dans la lettre de licenciement ne ressort d'aucun de ces témoignages.
Ainsi la preuve n'est pas rapportée et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2 : Sur les conséquences financières du licenciement
2.1 : Sur les indemnités d'origine contractuelle
M. [A] [F] [Z] sollicite une indemnité de licenciement de 5 065,83 euros calculée en application de l'article R. 1234-9 du code du travail en se fondant sur la moyenne de salaire des trois derniers mois, qu'il fixe à la somme de 2 251,49 euros.
Il sollicite une indemnité de préavis de deux mois à hauteur de 4502,98 sur la base du même salaire de référence et l'indemnité de congés payés y afférents à hauteur de la somme de 450,30 euros.
La société General Logistics Systems France répond que la moyenne des trois derniers mois telle que retenue par le salarié est fausse dans la mesure où il a compté dans celle-ci l'intégralité du mois de décembre 2017, y compris le treizième mois, d'un montant de 1 571,26 euros sans réduction au prorata d'un trimestre.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l'article L. R 1234-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La salaire moyen des douze derniers mois est de 1761,07 euros.
Le salaire des trois derniers mois, soit, compte tenu de la date du licenciement, ceux d'octobre, novembre et décembre 2017, est de 6 994,49 euros (1761,13 + 3 403,29 + 1830,07) dont à déduire les trois quarts du treizième mois perçus en décembre, qu'il convient de réduire au prorata d'un trimestre soit de la somme de 1178,44 euros.
La salaire moyen ainsi obtenu est de :
(6 994,49 -1178,44) : 3 = 1 938,83 euros
Il sera donc alloué au salarié au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 4 362,36 euros [(1938,83 : 4) x 9].
L 'employeur sera condamné à verser au salarié au titre du préavis, la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, soit la somme de 3 877,66 euros outre 387,76 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
2.2 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [A] [F] [Z] sollicite l'allocation de la somme de 20 263,41 en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en observant qu'il n'a pu retrouver que des emplois précaires par interim jusqu'au 5 juillet 2021, date à laquelle il a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur.
La société General Logistics Systems France objecte que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Compte tenu de son ancienneté de neuf années, les dommages-intérêts auxquels M. [Z] peut prétendre sont compris entre 3 et 9 mois.
Pour toute preuve de son préjudice, le salarié produit une feuille de paie délivrée par un autre employeur en septembre 2021, pour une entrée dans la société le 5 juillet 2021.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [A] [F] [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 5 816,49 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.3 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
3 : Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [A] [F] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Pour le même motif, l'employeur sera débouté de ces chefs et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société General Logistics Systems France à payer à M. [A] [F] [Z] les sommes suivantes :
- 3 877,66 euros d'indemnité de préavis ;
- 387,76 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 4 362,36 euros d'indemnité de licenciement ;
- 5 816,49 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
ORDONNE le remboursement par la société General Logistics Systems France à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à M. [A] [F] [Z] à compter du jour du licenciement dans la limite d'un mois ;
CONDAMNE la société General Logistics Systems France à verser à M. [A] [F] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE la demande de la société General Logistics Systems France au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société General Logistics Systems France aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président de chambre