Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHMA
N° de minute : 41/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [F] [Z]
né le 02 Mai 2001 à CONAKRY
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 24 OCTOBRE 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [F] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 JANVIER 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [F] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 13H25 ;
VU le recours de M. [F] [Z] daté du 31 janvier 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 31 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 12h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [F] [Z], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 31 janvier 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Février 2024 à 16h56 ;
VU les avis d'audience délivrés le 02 février 2024 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 février 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 février 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [Z] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 2 février 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [F] [Z] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative .
Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté le moyens tiré du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité. Pour le surplus, il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [F] [Z] a invoqué l'insuffisance de motivation, quant à sa vulnérabilité et à sa situation personnelle, exposant qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique ce dont le préfet n'aurait pas fait état. Il a ajouté qu'il a indiqué sa situation de santé aux policiers l'ayant interpellé. Il considère que le préfet n'a pas justifié du caractère proportionné entre sa situation de vulnérabilité et le placement en rétention administrative et que la motivation contenue à l'arrêté de placement en rétention administrative est stéréotypée.
Il soutient que du fait de son parcours l'enfermement est pour lui insupportable.
S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative , Monsieur [F] [Z] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. .
Il a également invoqué le défaut d'échange pertinent avant l'exécution de son transfert, l'administration n'ayant pas informé la Suisse, pays de reprise, de son état de santé.
A l'audience, Monsieur [F] [Z] assisté de son conseil a indiqué être arrivé en France à l'age de 15 ans, avoir obtenu son baccalauréat et avoir effectué une première année de BTS ; hospitalisé en psychiatrie il n'aurait pas récupéré son titre de séjour dans les délais. Il a ajouté que la rétention augmentait son état de stress. Il a précisé que si il n'avait pas respecté l'assignation à résidence c'est parce qu'il avait perdu le document qui lui avait été remis.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a précisé que l'arrêté de placement enr étention administrative n'évoquait pas les problèmes de santé de l'interessé.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant de la motivation relative à la vulnérabilité, l'intimé a observé que le requérant a été auditionné sur ses problèmes de santé avant d'être placé en rétention; que dans son
audition du 29 janvier 2024 il ne s'est pas exprimé sur ses problèmes de santé antérieurement qu' il a été mis en état de s'exprimer sur son état de santé et sur l'éventuel état
de vulnérabilité à son placement en rétention administrative; qu' au moment de son placement en retenue, il a été avisé de son droit de se faire examiner par un médecin,
droit qu'il a pu exercer, le médecin qui l'a examiné n'ayant pas détecté d'élément contre-indiquant l'enfermement.
Il a précisé qu'aucune des pièces médicales de l'intéressé ne conclue à une incompatibilité de son état de santé mentale ou physique avec la rétention administrative.
Il a ajouté que vu la formulation de son moyen, l'intéressé se plaint en réalité de son éloignement en indiquant qu'il souhaiterait se maintenir en France pour recevoir des soins; que l'intéressé sera remis à la Suisse, pays en charge de l'examen de sa demande d'asile et dans lequel il pourra se voir administrer tout traitement médical nécessité par son état de santé.
L'intimé a également remarqué que la reprise en charge dans le cadre de la procédure Dublin inclut une prise en charge d'ordre matériel; qu'ainsi, au moment de sa remise, l'ensemble des éléments relatifs à son dossier médical sera remis aux autorités suisses qui prendront l'intéressé médicalement en charge, celui-ci ne démontrant pas l'indisponibilité de son traitement médical en Suisse.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [F] [Z], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 février 2024 à 16h56, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'appelant invoque le défaut de motivation de la décision administrative le plaçant en rétention administrative , au motif que son état de vulnérabilité n'aurait pas été pris en compte.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation, par l'autorité administrative, du placement en rétention , que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
Au surplus s'agissant de la motivation relative à la vulnérabilité, le préfet ne peut éventuellement mentionner dans sa décision que les éléments dont il a connaissance au moment où il rédige la décision de placement en rétention administrative .
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant le parcours de l'intéressé, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, d'hébergement, qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il bénéficiait depuis le 7 décembre 2024, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention .
Il convient de relever que lors de son audition en date du 29 janvier 2024, menée à la demande de la préfecture, l'appelant n'a pas fait état de problème de santé, même s'il explique à l'audience n'avoir pas été en état de répondre aux questions.
La préfecture était toutefois en possession de la Fiche d'évaluation de la vulnérabilité établie par l'Ofii le 2 janvier 2024, dont il ressortait que Monsieur [F] [Z] avait fait état d'une pathologie psychiatrique suivie médicalement et faisant l'objet d'un traitement.
Le préfet a considéré que ces éléments ne constituaient pas un état de vulnérabilité, s'opposant au placement en rétention administrative , étant souligné que dans l'appréciation de la proportionnalité entre cet état de santé et le placement en rétention administrative , le préfet n'a pu que constater que l'intéressé n'avait pas respecté l'assignation à résidence dont il faisait l'objet et que le placement en rétention administrative était donc la seule solution pour parvenir à l'exécution de la décision d'éloignement.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation contenue à l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence, une telle mesure étant en l'espèce exclue, dès lors que l'étranger n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il faisait déjà l'objet.
Ce moyen de légalité externe doit donc être écarté.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Pour le surplus, il ressort des pièces produites que la demande de reprise en charge par la Suisse a été formulée le 8 janvier 2024 et a bien été réceptionnée par l'administration suisse, qui propose une reprise aux aéroports de Zurich ou Genève ou à la frontière à Bâle, les diligences de l'administration étant dès lors exemptes de critique.
S'agissant du défaut d'échange pertinent avec la Suisse, avant l'exécution du transfert, il s'agit d'un argument inopérant pour apprécier les diligences de l'administration, auquel il n'y a par conséquent pas lieu de répondre.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [F] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [F] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Février 2024 à 15h20 en présence de
- l'intéressé par visio-conférence.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Février 2024 à 15h20
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l'intéressé
M. [F] [Z]
par visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [Z]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé