Texte intégral
N° RG 20/02638 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQZF
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
Me Arnaud GANANCIA
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Marine MATHIAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/04474)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 26 août 2020
APPELANTES :
LA SOCIÉTÉ ALPES AUTO 38 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
15 Route de Grenoble
38430 MOIRANS
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ [G] prise en la personne de Maître [W] [G], 16 rue Général Mangin à 38100 GRENOBLE, pris en sa qualité de liquidateur de la société ALPES AUTO 38 Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 6.000 euros,
Non représentée
INTIMES :
M. [H] [J]
né le 12 décembre 1995 à ROMANS SUR ISERE
de nationalité Française
30 Chemin Blanc
26192 SAINT JEAN EN ROYANS
représenté par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE
LA SOCIÉTÉ GARAGE LYONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
10, place du Champ de Mars
26190 SAINT JEAN EN ROYANS
représentée par Maître GRIMAUD Avocat associé de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, Avocat au Barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ MAPFRE WARRANTY S.P.A., société anonyme de droit italien, dont le siège social est sis Via San Martino 20122 Milan,Italie, prise en sa succursale française dont le siège social est sis 31 rue de laBaume à PARIS (75008) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 442 182 622, pris en la personne de ses représentantslégaux;
représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [J] a fait l'acquisition le 22 novembre 2016 auprès de la société ALPES AUTO 38 d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot 207 présentant un kilométrage de 64'461 Km moyennant le prix de 6499 euros TTC.
Le 23 mars 2017 le véhicule a été immobilisé à la suite d'une panne affectant le turbo compresseur.
L'expertise amiable réalisée par le cabinet ARCANE à la demande de l'assureur de protection juridique de l'acquéreur a conclu le 5 juin 2017 à l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage.
En l'absence de tout accord amiable M. [J] a obtenu par ordonnance de référé du 4 octobre 2017 la désignation de M. [X] [D] en qualité d'expert judiciaire.
Dans le même temps M. [J] a fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Grenoble statuant au fond la société ALPES AUTO 38, ainsi que la société de droit italien MAPFRE WARRANTY SPA auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat de garantie panne mécanique.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2018 dont il résulte en substance que la panne de turbo compresseur est due à un défaut d'étanchéité des injecteurs antérieur à la vente, que le coût des travaux de remise en état du véhicule s'élève à la somme de 3440,09 euros TTC et que les préjudices subis par l'acquéreur peuvent être estimés à la somme totale de 8682,63 euros TTC.
Le 10 mai 2019 la société ALPES AUTO 38 a appelé en cause et en garantie la SARL GARAGE LYONNE ayant réalisé un diagnostic du véhicule et établi un devis de réparation à la demande de M. [J].
Se fondant sur l'existence de vices cachés antérieurs à la vente M. [J] a sollicité la condamnation solidaire de la société ALPES AUTO 38 et de la société GARAGE LYONNE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en remboursement des mensualités du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule et des primes d'assurance, et en paiement des frais de gardiennage, de réparation et d'expertise amiable et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
La société ALPES AUTO 38 s'est opposée à l'ensemble de ces demandes en soutenant que l'existence des vices cachés ne serait pas démontrée.
La société MAPFRE WARRANTY SPA a conclu à sa mise hors de cause en l'absence de toute demande de condamnation formée à son encontre.
La société GARAGE LYONNE s'est également opposée aux demandes formées par l'acquéreur en faisant valoir qu'elle avait parfaitement rempli son devoir de conseil à l'égard de celui-ci.
Par jugement en date du 13 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble :
a débouté la société ALPES AUTO 38 de ses demandes,
a condamné la société ALPES AUTO 38 à payer à M. [H] [J] les sommes de 2859,43 euros au titre des frais de crédit, de 1172,79 euros au titre du remboursement des primes d'assurance, de 20'000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l'immobilisation du véhicule, de 4662 euros au titre des frais de gardiennage, de 178,20 euros au titre des frais de diagnostic, de 3440,09 euros au titre du coût de la réparation du véhicule, de 558,96 euros au titre des frais d'expertise amiable et de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la société ALPES AUTO 38 à payer à la société GARAGE LYONNE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la société ALPES AUTO 38 aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,
a ordonné l'exécution provisoire.
La SARL ALPES AUTO 38 a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 26 août 2020 aux termes de laquelle elle critique l'ensemble des chefs du jugement.
La société ALPES AUTO 38 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Grenoble en date du 27 avril 2021 qui a désigné la SELARL [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 14 juin 2021 M. [J] a fait assigner en intervention forcée devant la cour la SELARL [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ALPES AUTO 38.
Cette instance a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 13 juillet 2021.
Par courrier du 15 juin 2021 Me [G] ,ès qualités, a informé la cour qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience et que M. [J] avait régulièrement déclaré sa créance.
Par ordonnance juridictionnelle du 9 novembre 2021 le conseiller de la mise a constaté le désistement d'instance et d'appel de M. [J] à l'égard de la société GARAGE LYONNE et a dit que ce désistement emportait acquiescement au jugement.
Vu les conclusions n°5 déposées et notifiées le 15 juillet 2021 par M. [H] [J] qui demande à la cour :
de constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société GARAGE LYONNE,
de constater qu'il ne forme aucune demande à l'encontre de la société de droit italien MAPFRE WARRANTY SPA,
par voie d'appel incident de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ALPES AUTO 38 aux sommes de :
2859,43 euros en remboursement des mensualités du prêt contracté pour financer le véhicule,
1172,79 euros au titre du remboursement des primes d'assurance,
20'000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l'immobilisation du véhicule,
4662 euros au titre des frais de gardiennage,
178,20 euros au titre des frais de diagnostic,
3440,09 euros au titre du coût des travaux la réparation du véhicule,
558,96 euros au titre des frais d'expertise amiable du cabinet ARCANE,
1143,98 au titre des frais d'huissier engagés pour tenter de recouvrer les causes du jugement.
subsidiairement de fixer sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société ALPES AUTO 38 pour les montants chiffrés par l'expert judiciaire,
de condamner en tout état de cause la société ALPES AUTO 38 prise en la personne de son liquidateur judiciaire à lui payer une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,
de dire que les sociétés GARAGE LYONNE et MAPFRE WARRANTY SPA conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 février 2021 par la société de droit italien MAPFRE WARRANTY SPA qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, sa mise hors de cause et la condamnation de la partie qui succombera à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a été inutilement contrainte d'engager de nouveaux frais irrépétibles devant la cour d'appel alors pourtant qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, tandis que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Selon l'article L. 622'22 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L.641-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il en résulte que l'instance,qui a été interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire de la société ALPES AUTO 38, doit être reprise par le liquidateur seul habilité à poursuivre les instances en cours.
En l'espèce M. [J] a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ALPES AUTO 38 par courrier recommandé du 10 mai 2021 pour la somme globale de 47'574,22 euros se décomposant en 39'430,24 euros selon décompte au 5 octobre 2020, en 1143,98 euros au titre des frais de tentative d'exécution du jugement et en 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné en intervention forcée, la SELARL [G] , ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALPES AUTO 38 , n'a pas constitué avocat et n'a donc pas repris à son compte les conclusions déposées initialement par cette dernière à l'appui de son appel.
Dès lors, en l'absence de toutes conclusions déposées par le liquidateur judiciaire, la cour n'est saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement, de sorte que l'appel n'est pas soutenu.
L'appel incident formé par l'intimé demeure toutefois recevable puisque l'appel principal n'est pas anéanti.
Aux termes de ses ultimes conclusions d'appel M. [J] limite toutefois sa demande de fixation au passif aux sommes allouées par le tribunal à titre de dommages et intérêts (32871,47 euros) et ne prétend pas obtenir son admission à concurrence de la somme principale de 39'432,24 euros objet de sa déclaration de créance.
Son appel incident porte donc exclusivement sur la somme complémentaire de 1143,98 euros réclamée au titre frais de tentative d'exécution du jugement selon décompte de la SCP d'huissiers Boulange/Sembona du 26 avril 2021.
Ces frais et débours tarifés de signification du jugement, de commandement, de procès-verbaux de saisies et de mainlevées entrent toutefois dans les dépens afférents aux procédures d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire au sens de l'article 695 du code de procédure civile.
Compris dans les dépens mis à la charge de la société ALPES AUTO 38 ils ne feront donc pas l'objet d'une fixation au passif.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions sauf à ce que soit substituée à la condamnation prononcée la fixation de la créance indemnitaire de M. [H] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALPES AUTO 38 pour la somme totale de 32871,47 euros, outre la somme allouée de 2500 euros pour frais irrépétibles dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
L'équité commande en outre de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
La société ALPES AUTO 38, qui a inutilement intimé la société MAPFRE WARRANTY SPA contre laquelle aucune demande de condamnation n'avait été formée, sera également condamnée à indemniser cette dernière au titre des nouveaux frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'instance et d'action accepté de M. [H] [J] à l'égard de la SARL GARAGE LYONNE,
Constate qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société de droit italien MAPFRE WARRANTY SPA,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à substituer à la condamnation prononcée la fixation de la créance indemnitaire de M. [H] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALPES AUTO 38 pour les sommes de :
2859,43 euros en remboursement des mensualités du prêt contracté pour financer le véhicule,
1172,79 euros au titre du remboursement des primes d'assurance,
20'000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l'immobilisation du véhicule,
4662 euros au titre des frais de gardiennage,
178,20 euros au titre des frais de diagnostic,
3440,09 euros au titre du coût des travaux la réparation du véhicule,
558,96 euros au titre des frais d'expertise amiable du cabinet ARCANE,
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ALPES AUTO 38 prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [G], à payer à M. [H] [J] une nouvelle indemnité de 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ALPES AUTO 38 prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [G], à payer à la société de droit italien MAPFRE WARRANTY SPA une nouvelle indemnité de 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ALPES AUTO 38 prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [G], aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire et de tentative d'exécution du jugement exécutoire pour la somme de 1143,98 euros, dont distraction pour ceux d'appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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