Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 7 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15421 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80312
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aimée MERLANDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362
à
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1875
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Novembre 2023 :
Suivant jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, M. [D] a été condamné à démolir l'escalier qu'il a fait construire au [Adresse 1] à [Localité 5] et à remettre les lieux en l'état antérieur dans le respect du règlement de copropriété, à ses frais et sous le contrôle et la garantie de bonne fin de l' architecte de l'immeuble qu'il devra mandater à ses frais, le tout sous astreinte de 100 euros par mois de retard dans le mois de la signification du jugement à intervenir.
Suivant arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2022, le jugement rendu le 15 novembre 2018 a été confirmé sauf en ce qui concerne le point de départ et la durée de la nouvelle astreinte : l'obligation impartie à M. [D] par le jugement du 15 novembre 2018 est assortie d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 6ème mois suivant la signification de l'arrêt, et ce pendant une période de 90 jours.
Cet arrêt a été signifié à M. [D] le 28 janvier 2022.
Par acte du 21 février 2023, Mme [B] a assigné M. [D] devant le juge l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Écarté la note en délibéré émanant du conseil de M. [D] reçue le 11 mai 2023,
- Débouté M. [D] de sa demande de suppression de l'astreinte,
- Condamné M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de démolir l'escalier qu'il a fait construire au [Adresse 1] à [Localité 5] et de remettre les lieux en l'état antérieur dans le respect du règlement de copropriété, à ses frais et sous le contrôle et la garantie de bonne fin de l'architecte de l'immeuble qu'il devra mandater à ses frais, obligation prévue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2022,
- Assorti l'obligation mise à la charge de M. [D] par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2022, de démolir l'escalier qu'il a fait construire au [Adresse 1] à [Localité 5] et de remettre les lieux en l'état antérieur dans le respect du règlement de copropriété, à ses frais et sous le contrôle et la garantie de bonne fin de l'architecte de l'immeuble qu'il devra mandater à ses frais, d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 150 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une période de 90 jours,
- Condamné M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamné M. [D] à verser Mme [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, Mme [D] épouse [M] a assigné M. [D] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel afin de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Aux termes de l'assignation développée oralement à l'audience du 29 novembre 2023, Mme [D] épouse [M] demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/10850 ;
- condamner M. [D] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 au profit de Me Merlandt, avocat.
Elle fait valoir que M. [D] a uniquement versé la somme de 3 000 euros sur la somme totale de 21 863,21 euros. Elle ajoute que M. [D] n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel et qu'il ne fait état d'aucune difficulté financière ou conséquence manifestement excessive.
M. [D] sollicite oralement à l'audience de rejeter les demandes présentées par Mme [D] épouse [M]. Il soutient qu'il a besoin de temps pour remettre les lieux en état et qu'il existe une ambiguïté sur la nature des travaux à réaliser.
Il expose qu'il est intermittent du spectacle.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023 n'a pas été exécuté par M. [D].
Mme [D] épouse [M] a proposé à M. [D] un versement échelonné des condamnations au paiement de sommes d'argent par l'intermédiaire de son conseil. Cependant, seule la somme de 3 000 euros a été payée le 8 août 2023. Par ailleurs, Mme [D] épouse [M] a fait procéder à des saisies attributions le 21 septembre 2023. Le 8 novembre 2023, M. [D] restait débiteur de la somme de 20 256, 21 euros.
En l'absence de démonstration de toutes conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision, la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sera accueillie.
Sur les frais et dépens
M. [D] sera tenu aux dépens de la présente instance sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
M. [D] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/10850 au pôle 1 chambre 10 de la cour d'appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement entrepris ;
Condamnons M. [D] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à Mme [D] épouse [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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