Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2024
N° 2024/ 885
RG 24/00885
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIL7
Copie conforme
délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 14H30.
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le 15 Janvier 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [C] [Z] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2024 devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2024 à 14h00,
Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 15h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h30;
Vu l'ordonnance du 21 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Juin 2024 à 15H02 par Monsieur [T] [W] ;
Monsieur [T] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare, après avoir décliné son identité : Je suis en France depuis le 1er janvier 2024. Je suis passé par l'Italie où je suis resté 2 ans et demi. Je suis ici car j'ai une amie. Elle habite à [Localité 1]. Elle est enceinte de moi. Je suis peintre en bâtiment. Je voudrais rester en France mais si je dois partir je partirais. Je suis juste stressé en rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je soulève un moyen de nullité tiré de l'absence de diligences de l'administration : il s'agit de l'enquête de la préfecture concernant mon client auprès du pays d'origine. Ici c'est une deuxième prolongation. Je demande l'infirmation ou une assignation à résidence chez sa compagne.
Le représentant de la préfecture est absent et le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 23 mai 2024à 9h34, et de l'audition par ces dernières le 5 juin 2024. Par courrier du 8 juin 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont informé le préfet des Alpes-Maritimes de la réalisation à venir d'une enquête en Tunisie afin d'identifier, le cas échéant, la personne retenue comme ressortissant tunisien. Un mail de relance a été adressé le 10 juin 2024. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Alpes-Maritimes, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] [W] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. Il déclare être sur le territoire français depuis cinq mois mais ne justifie pas de démarches entreprises en vue de régulariser sa situation administrative.
Il a été interpellé le 21 mai 2024 pour des faits de violences conjugales ayant fait l'objet d'un classement. Il sera relevé que l'intéressé n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, alors que l'assignation à résidence qu'il sollicite a aussi vocation à permettre l'exécution de cette mesure.
Par conséquent, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de Monsieur [T] [W] seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [W],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W]
né le 15 Janvier 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
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