Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05147 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONPJ
Organisme URSSAF RHONE ALPES
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Juin 2022
RG : 17/02526
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
[M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (la cotisante) a été affiliée à l'URSSAF du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2017.
Le 19 septembre 2017, une contrainte lui a été décernée et signifiée par acte d'huissier le 10 octobre 2017, pour un montant de 2 572 euros au titre des périodes afférentes aux mois de juin à décembre 2016, à la régularisation de l'année 2016 et aux mois de janvier à mars 2017.
Le 25 octobre 2017, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins d'opposition à la contrainte.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le dessaisissement du dossier au profit du tribunal judiciaire de Roanne.
Le 8 juillet 2022, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions.
Mme [U], convoquée par courrier recommandé du 2 mai 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
L'article 670-1 du même code prévoit qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Au cas particulier, le courrier recommandé de convocation de la cotisante à l'audience des débats du 14 novembre 2023 a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Les conditions de l'article 670 n'étant pas satisfaites, le greffe a invité l'URSSAF, par courrier du 7 juillet 2023, à faire citer la cotisante par acte d'huissier de justice.
A la date de la présente décision, l'URSSAF n'a pas justifié avoir procédé à cette citation.
Il suit que l'affaire n'est pas en état d'être jugé.
L'URSSAF n'ayant pas accompli les diligences sollicitées, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la cour et de dire qu'elle y sera réinscrite après réception d'une note de l'URSSAF quant à son intention de procéder à la citation de la cotisante par acte de commissaire de justice.
L'URSSAF est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Dit qu'elle y sera réinscrite après réception d'une note de l'URSSAF Rhône-Alpes quant à son intention de procéder à la citation de la cotisante par acte de commissaire de justice,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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