Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Diane VISINET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06576 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DE JILAC
[Adresse 1]
représentée par Me Diane VISINET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06576 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2D
Vu l’assignation du 3 août 2023, délivrée à la demande de la SCI de Jilac, à M. [Y] [M], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 27 septembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3], conclu le 26 mars 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 24 avril 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
< le condamner à payer 2400 €, à la date du 1er juillet 2023 1er juillet 2023 (juillet 2023 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale à 570 €, majoré des charges et 3600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
En l’espèce, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 27 septembre 2023, au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 26 mars 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [M], le 24 avril 2023, pour paiement de 6763,50 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion, sans astreinte, des lieux situés : [Adresse 3], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus, si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 25 juin 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté le 1er juillet 2023 (juillet 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2400 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux à compter du 24 avril 2023, date de la signification du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 26 mars 2021, pour le logement situé : [Adresse 3], sont réunies à la date du 25 juin 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [M] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la SCI de Jilac cette indemnité, à compter du 25 juin 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [M] à payer 2400 €, à la SCI de Jilac, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er juillet 2023 (juillet 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
Condamne M. [M] à payer 800 € à la SCI de Jilac, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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