Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00454
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
Représenté par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [U] [K], qui était soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement. Il a transmis les fichiers recueillis à l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales.
Après exploitation de ces fichiers, l'administration fiscale a adressé, le 31 janvier 2014, à M. [Z] [Y] une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger auprès de la banque suisse HSBC, sous le nom et code profil client « Faroe Capital Limited ».
Ayant estimé la réponse du contribuable en date du 26 mars 2014 insuffisante, l'administration l'a mis en demeure, par courrier du 10 juin 2014, de compléter sa réponse en apportant la justification de la non titularité des comptes bancaires litigieux, et a dit qu'à défaut de réponse ou en cas de réponse insuffisante, les avoirs seront réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du code général des impôts, soit 60 %.
Le 12 janvier 2015, l'administration fiscale a notifié à M. [Z] [Y] une proposition de redressement au titre des droits d'enregistrement, au terme de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.71 du livre des procédures fiscales et en vertu de l'article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé, tenant compte du montant de ces avoirs le plus élevé sur la période de novembre 2005 à février 2007, soit la somme de 2 361 496 US dollars en décembre 2006.
Les droits d'enregistrement ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, adressé par lettre recommandée le 15 septembre 2015 portant sur la somme de 1 075 852 euros en droits. M. [Z] [Y] a contesté les rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge par une première réclamation du 15 décembre 2015, rejetée le 24 août 2016, et une seconde réclamation du 4 novembre 2016, rejetée le 24 novembre 2017.
Par exploit d'huissier du 11 janvier 2018, M. [Z] [Y] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Déboute M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er juin 2021, M. [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 30 août 2021, M. [Z] [Y] demande à la cour de :
- Réformer purement et simplement le jugement entrepris ;
- Prononcer la décharge des impositions contestées ;
- Condamner l'administration, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été amené à exposer au cours de cette instance.
Par dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques demande à la cour de :
- Débouter M. [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Et y faisant droit :
- Condamner M. [Z] [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner M. [Z] [Y] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Devant la cour, M. [Y] soulève le défaut de force probante des documents remis à l'administration fiscale, l'absence de comnunication du 'BUP' à l'aune duquel l'administration l'a poursuivi, l'interdiction de nouveaux redressements et la prescription.
1- Sur la force probante des documents ayant servi de support à la DNVSF
M. [Y] soutient en substance que les fichiers dérobés ne constituent pas une preuve irréfragable sur laquelle le service peut fonder juridiquement un redressement. En premier lieu, parce que l'originalité sous forme de DVD- rom n'est ni certifiée, ni corroborée par personne ; en second lieu, parce qu'ils ont donné lieu à un décryptage réalisé par les services fiscaux. Il fait valoir que ce traitement des informations a pu engendrer des erreurs permettant le doute. Il soutient que les éléments retenus contre lui sont faux.
L'administration fiscale répond en substance que les éléments produits étaient fondés sur des informations transmises par l'autorité judiciaire en application de l'article 101 du LPF, que la validité et la fiabilité des fichiers 'HSBC ' ont été reconnues par la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat.
Réponse de la cour
Contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, l'administration peut fonder juridiquement une rectification sur le fondement de fichiers qui lui ont été régulièrement transmis dans la mesure où les fichiers dérobés constituent des éléments de preuve validés par les juges.
Ainsi la chambre criminelle de la Cour de Cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur la question de la valeur probante des 'fichiers HSBC', en admettant leur utilisation par l'administration fiscale.
Elle a jugé que la communication initiale du fichier litigieux, dérobé par M. [K], était conforme aux dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. Cette formation a également déclaré légales les conditions d'obtention des documents ou informations utilisés par l'administration pour fonder les rehaussements.
La Cour a ainsi confirmé : « s'il n'est pas sérieusement contesté que les données informatiques versées au soutien de sa plainte par l'administration fiscale française ont été volées ou détournées à la HSBC Private Bank, il est cependant constant que c'est dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques, que les autorités policières et judiciaires françaises ont eu accès aux données contenues dans l'ordinateur de M. [K], en procédant à la demande et en présence d'un magistrat suisse, à une perquisition au domicile de l'intéressé sis sur le territoire national, dans le ressort du parquet de Nice, le 20 janvier 2009 ; que l'autorité judiciaire française a ainsi obtenu les fichiers concernés suite à une perquisition légalement effectuée au domicile de M. [K], qu'en conséquence, c'est au vu des pièces à conviction ainsi obtenues, que le 9 juillet 2009, conformément à l'article L. 101 du LPF le procureur de la République de [Localité 6] a transmis à Monsieur le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, les informations qu'il avait en sa possession (...) '
La chambre criminelle a précisé en ce qui concerne l'utilisation du fichier 'HSBC' que lesdits fichiers informatiques ne constituaient pas des actes ou pièces susceptibles d'être annulées, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire.
De surcroît, s'agissant de l'allégation relative à une manipulation des fichiers par l'administration, ne permettant pas de garantir l'intégrité du document la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a répondu :
« qu'il n'est pas démontré que l'administration fiscale française serait intervenue dans la confection des éléments de preuve qu'elle produit au soutien de cette plainte, ou que cette autorité se serait livrée à un stratagème, à une fraude contre rémunération par exemple pour obtenir les données informatiques critiquées ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les services fiscauxfrançais auraient participé directement ou indirectement à la production des documents dérobés' ».
Il sera rappelé enfin que s'agissant de la fiabilité et l'intangibilité des données le rapport n° 1235 de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale du 10 juillet 2013, relatif notamment à la question des altérations de données, a conclu à l'absence de manipulation de la liste HSBC par l'administration fiscale française et à sa fiabilité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen sera écarté.
Sur le droit à communication
L'appelant fait valoir qu'il a vainement sollicité la communication du 'BUP 'ce qui aurait permis de relier le nom de l'interessé à celui de la société Faroe Capital limited.
L'administration répond qu'elle a communiqué les informations et renseignements obtenus de tiers, en se conformant aux dispositions de l'article 23 et de l'article 76 du LPF dans le respect du droit à la communication et du respect du principe du contradictoire dans les limites qui lui sont imposées ; l'administration soutient avoir informé M. [Y] dès sa demande d'information prévue à l'article 23 du LPF qui lui a été adressée le 31 janvier 2014. M. [Y] a opposé une absence de réponse à ses demandes de justifications.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 76 du livre des procédures fiscales : l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition (...) Elle communique avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
L'article L. 103 du livre des procédures fiscales pose les règles relatives au secret professionnel, qui interdisent à l'administration de communiquer des informations concernant d'autres contribuables figurant sur ces fichiers informatiques obtenus de l'autorité judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L76 B du livre des procédures fiscales(LPF) lorsque l'administration se fonde sur des renseignements ou documents obtenus de tiers pour établir une imposition faisant l'objet d'une proposition de rectifications elle doit informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ces renseignements ou documents et, communiquer ses informations au contribuable sous la réserve de l'article 103 précité.
En l'espèce, l'administration a formé auprès de M.[Y] une demande de justifications fondée sur des informations transmises par l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du LPF. Elle a formulé sa demande en application des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, concernant l'origine des avoirs détenus auprès de la filiale suisse de la banque HSBC. Cet aticle permet la taxation des sommes placées sur un compte bancaire à l'étanger qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration.
Il sera souligné que la communication des renseignements obtenus de tiers, après occultation des informations qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret professionnel, ne prive pas l'administration du droit d'établir les rectifications sur le fondement des renseignements qu'elle a recueillis.
L'administration a transmis à M. [Y] une copie du document de synthèse individuel (BUP) qui retrace toutes les informations identifiées dans les fichiers informatiques transmis. Les informations commniquées ont été reprises dans la proposition de rectification qui a été adressée à l'appelant le 12 janvier 2015.
Dans cette lettre, le service précisait au contribuable le contenu de ce document de synthèse :
- sous une première rubrique , les informations relatives à l'identité de la personne en lien avec le ou les comptes patrimoniaux (« profils clients ») fournies à la banque HSBC Private bank SA (Suisse) lors de l'ouverture du compte. Sont ainsi mentionnés les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse à l'époque des faits ;
- sous une deuxième rubrique, intitulée « profils clients liés à la personne », les informations relatives à chaque compte patrimonial, notamment le lien de la personne avec le compte patrimonial (« liens personnes /profil client »), les comptes bancaires associés à ce compte patrimonial (« liste des IBAN ») et les valeurs en US dollars au 31 décembre 2005, au 31 décembre 2006 et la valeur la plus élevée sur la période de novembre 2005 à février 2007.
- sous une troisième rubrique intitulée " autres personnes liées aux profils clients", les informations relatives aux autres personnes ayant des liens avec le ou les comptes patrimoniaux (« profil client »).
Pour se conformer à la règle du secret professionnel précitée, l'identité de ces personnes a été masquée.
- une dernière rubrique retraçant les scripts d'échange avec les chargés de la banque HSBC Private bank SA (Suisse) pour les différents comptes patrimoniaux. Cette rubrique n' était présente que lorsque des échanges ont été retranscrits dans les fichiers transmis par l'autorité judiciaire.
Au cas d'espèce, les informations sur l'identité de la personne figurant dans ce document de synthèse individuel qui a été transmis à M. [Y] ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit de données le concernant. L'appelant apparaît comme le bénéficiaire du compte patrimonial ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC Private bank par l'intermédiaire de la société dénommée 'Faroe Capital limited' dès lors qu'il est désigné comme l'ayant-droit économique (beneficial owner) de ce compte patrimonial «Faroe Capital limited» lequel a été crée le 21mars 2005.
Le montant total le plus élevé du solde du compte patrimonial dénommé «Faroe Capital limited» s'élevait à près de 2 361 496 USD soit 1 793 087 euros.
M. [Y] n'ayant fourni aucune explication pour ce compte patrimonial, n'ayant pas justifié de l'origine des avoirs y figurant, l'administration fiscale s'est régulièrement fondée sur ces éléments pour établir la proposition de rectification.
Il ressort de ces pièces que l'administration a respecté la procédure en ce qui regarde le droit de communication.
Sur la régularité de la procédure fiscale
L'appelant soutient que l'article 50 du livre des procédures fiscales interdit à l'administration après achèvement d'un examen de situation fiscale de procéder à d'autres redressements. Il critique la décision déférée en ce qu'elle aurait méconnu la portée des dispositions de l'article 50 du livre des procédures fiscales. Il conteste que l'ESFP se limite à l'impôt sur le revenu. Il fait valoir en substance que l'administration disposait dès la fin décembre 2008 des informations sur lesquelles elle lui demande de s'expliquer cinq ans plus tard. Il oppose la garantie prévue à l'article 50 du livre des procédures fiscales.
M. [Y] soutient qu'ayant déjà subi pour l'année 2006 un examen de sa situation fiscale personnelle, le service ne pouvait sans méconnaitre les dispositions de l'article L 50 du LPF , lui adresser une demande de justification au titre de l'année en cause.
L'administration fiscale soutient que les dispositions de larticle 23 du LPF indique clairement que les demandes effectuées dans le cadre de cet article sont totalement indépendantes d'une procédure d'ESFP.
Réponse de la cour,
Aux termes de l'article 50 du livre des procédures fiscales, lorsqu'il a été procédé à l'examen de la situation fiscale du contribuable dans le cadre de l'impôt sur le revenu, il ne peut plus être procédé à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni des éléments incomplets.
L'article 23 C du livre des procédures prévoit que lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, ESFP, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
En l'espèce, il est acquis que par courrier du 23 juin 2009, l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, engageait l'examen de la situation fiscale de M.[Y] pour les revenus perçus du 14/06/2007 au 31/12/2008 et que la taxation des droits de mutation à titre gratuit à hauteur d e 60% des avoirs détenus par M.[Y] dans la banque suisse HSBC, est consécutive à une demande intervenue le 31 janvier 2014 suivie d'une mise en demeure du 10 juin 2014 concernant les valeurs déposées sur des comptes étrangers en application de l'article 23 C précité.
Il est établi d'une part, que les deux procédures sont distinctes et d'autre part, que la mise en oeuvre de la procédure de l'article L23 du LPF à l'ESFP est intervenue postérieurement. Par conséquent, la procédure suivie par l'administration est régulière.
Sur la prescription en matière de droits de mutation à titre gratuit
L'appelant conteste le délai de prescription allongée auquel il est soumis.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles L 23 C du LPF et 755 du CGI sont issues de l'article 8 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Le législateur a prévu que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux demandes de justification de l'origine des avoirs placés sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.
Or en l'espèce le fait générateur, résultant de l'absence de réponse satisfaisante aux demandes formulées sur le fondement de l'article L. 23 C du LPF, à savoir la date d'expiration des délais prévus, se situe au cours de l'année 2014, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
Au surplus, il résulte d'une jurisprudence constante que disposant pour l'avenir, le législateur peut, sans porter atteinte à des situations juridiques acquises, en déterminer une assiette se rapportant à des éléments d'une période antérieure au fait générateur de l'imposition et à la promulgation de la loi.Une imposition peut ainsi, sans être rétroactive, reposer sur une assiette dont les éléments sont constitués antérieurement à son fait générateur et à la publication de la loi qui l'institue.
Au cas particulier, il est acquis que le service vérificateur a fait une application régulière des dispositions de l'article L 23 C du LPF en adressant à M. [Y] les 31 janvier 2014 et 10 juin 2014 une demande d'informations et de justifications modèle 3907, puis une mise en demeure modèle 3907 bis, portant sur les avoirs figurant sur des comptes non déclarés détenus en Suisse au cours des années 2005 à 2007.
En l'absence d'une réponse suffisante du contribuable à la demande effectuée le 31 janvier 2014, le service vérificateur a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 71 du LPF et a calculé les droits de mutation à titre gratuit sur la valeur la plus élevée connue des avoirs figurant sur les comptes de M. [Y], soit la valeur en décembre 2006. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL