Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20-002453
APPELANT
Monsieur [G], [Y], [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 8], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE VIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 310 499 959
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, avocat postulantAyant pour Avocat plaidant : la Selarl Interbarreaux RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, demeurant [Adresse 5],
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B.542.029.848
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Vincent BRAUD, Président et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Monsieur [G] [C] a souscrit, le 29 mars 2012, auprès du Crédit Foncier de France, une offre de prêt immobilier d'un montant de 71.000 € destiné à financer, en partie, sa résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 9], remboursable en 120 échéances, avec application d'un taux d'intérêts fixe de 3,80 % l'an.
Selon bulletin signé le 17 janvier 2012, Monsieur [C] a adhéré aux contrats d'assurance de groupe emprunteur souscrit par le Crédit Foncier de France auprès de la Compagnie Axa France vie, au profit des emprunteurs et a soucrit uniquement à la garantie décès.
Ayant constaté qu'à la suite de la 70ème mensualité, soit à compter du mois de mars 2018, le Crédit Foncier de France avait poursuivi ses prélèvements à hauteur de 954,69€, et ce contrairement à ce qui était prévu au tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt qui prévoyait à compter de cette échéance une mensualité réduite à la somme de 712,11€ hors assurance, monsieur [C] a, par lettre du 19 avril 2018, alerté la banque sur l'erreur relative aux prélèvements en demandant la restitution du trop-perçu dans les meilleurs délais. En l'absence de réponse, Monsieur [G] [C] a renouvelé sa demande, par lettre recommandée du 31 mai 2018, sollicitant, à ladite date, le remboursement de la somme de 724,74 € correspondant à 3 mensualités d'assurance indues de 242,58 €.
Par lettre du 6 juin 2018, la banque a répondu à Monsieur [G] [C] ceci : ' le tableau d'amortissement prévisionnel fait part, à tort, de 70 mensualités avec assurance. Or, le contrat d'adhésion de votre assurance prévoit que votre garantie cesse à 80 ans, soit en l'espèce le 15 décembre 2020. Compte tenu de ce qui précède, nous regrettons de ne pas donner suite à votre demande de remboursement de la cotisation d'assurance prélevée en mai dernier et vous informons que ces cotisations se présenteront avec vos mensualités jusqu'au 10 janvier 2021 compris'.
Monsieur [G] [C] a alors fait appel à l'association UFC QUE CHOISIR qui, par lettre du 29 juin 2018, a demandé au Crédit Foncier de France, compte tenu de son erreur, de faire bénéficier Monsieur [C] d'un geste commercial conséquent afin d'alléger sa dette.
Par lettre du 27 juillet 2018, la banque a répondu à l'association UFC QUE CHOISIR, en refusant tout geste commercial, au motif que Monsieur [G] [C] ne pouvait ignorer que la garantie décès cessait à son 80ème anniversaire, soit le 15 décembre 2020, de sorte que les cotisations au titre de la garantie décès étaient dues jusqu'à ladite date.
Monsieur [G] [C] a adressé une ultime demande au Crédit Foncier de France par lettre du 12 novembre 2018, puis saisi le Conciliateur de Justice, lequel, après avoir reçu de la banque une lettre du 14 décembre 2018 maintenant sa position, n'a pu qu'émettre un bulletin de non-conciliation.
Estimant que les cotisations d'assurance comprises dans le paiement de ses échéances mensuelles de prêt étaient trop importantes, Monsieur [C] a résilié le contrat d'assurance groupe souscrit auprès d'Axa, le 10 février 2020, et a souscrit un nouveau contrat auprès de la Macif, les mensualités s'élevant à 68,78 € à compter du mois de février 2020.
Un avenant au crédit immobilier a été conclu le 6 septembre 2019.
Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2020, Monsieur [C] a attrait le Crédit Foncier de France et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Paris afin, essentiellement, de les voir condamner in solidum à payer la somme de 5.821,92€ au titre de la restitution des primes d'assurance indûment réglées et celle de 1.189,26€ à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des primes à verser auprès de la Compagnie Macif .
Aux termes d'un jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a:
-ordonné la mise hors de cause de la société AXA France IARD et lui a substitué la compagnie AXA France vie, intervenante volontaire ;
- débouté Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [G] [C] à payer à la société Crédit Foncier de France et à la compagnie AXA France vie une somme de 150 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [G] [C] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit .
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a dit, d'une part, que la notice d'assurance était opposable à Monsieur [C] qui avait signé le bulletin d'adhésion qui attestait de la remise de la notice ainsi que l'acte authentique de prêt qui fait mention de la remise des conditions d'assurance à l'emprunteur, d'autre part, que l'erreur dans le tableau d'amortissement ne pourrait être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts et que la mensualité d'assurance, seule atteinte par l'erreur, n'était pas concernée par le taux d'intérêt, de troisième part, que Monsieur [C] avait été précisément informé qu'il était contractuellement assuré jusqu'à l'age de 8 0ans, ce qui impliquait qu'il paye l'assurance jusqu'à cet âge là.
Le tribunal a ensuite débouté Monsieur [C] de ses demandes indemnitaires aux motifs qu'il devait être assuré en application du contrat et qu'il ne justifiait pas de son préjudice moral.
Par acte régularisé le 17 février 2021 au greffe de la cour, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2021, Monsieur [C] demande à la cour ' vu les articles 1103, 1188, 1190, 1231-1, 1302 et 1302-1 du code civil' d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner in solidum le Crédit Foncier de France, et Axa France Vie à lui payer payer 5.821,92 € au titre de la restitution des primes d'assurance indûment réglées à AXA ou à titre de dommage et intérêts, 1.189,26€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux primes d'assurance versées entre les mains de la Macif, de condamner le Crédit Foncier de France à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens .
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2021 le Crédit Foncier de France demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2021 par RPVA la société Axa France Vie demande à la cour, 'vu les articles 1103 et 1193 du Code civil, dans leur rédaction applicable depuis l'ordonnance du 10 février 2016, vu le contrat d'assurance groupe n°4979, n°4980 et n°8195" de confirmer le jugement déféré, par conséquent de ' juger que les stipulations de la notice d'information n°4979/4980 et 8195 sont opposables et applicables à Monsieur [G] [C], de juger (qu'elle) a parfaitement rempli ses obligations contractuelles à l'encontre de Monsieur [G] [C], ( qu'elle ) n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, de juger que la poursuite du règlement des cotisations d'assurance au-delà de la 70 ème échéance est bien fondée, de juger que l'erreur commise par le Crédit Foncier de France (ne lui est) nullement opposable, de juger qu'aucun préjudice n'a été subi par Monsieur [G] [C] et qu'en tout état de cause les préjudices invoqués ne présentent aucun lien de causalité avec (ses) engagements, par conséquent de débouter Monsieur [G] [C] de l'intégralité de ses demandes présentées à ( son ) encontre, à titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que (sa) responsabilité contractuelle devait être engagée, de juger que le montant maximal pouvant donner lieu à remboursement de (sa) part au titre des cotisations versées à la Compagnie MACIF serait de 687,80 €, en tout état de cause, de condamner Monsieur [G] [C] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
SUR CE
Monsieur [C] soutient que le Crédit Foncier de France a engagé sa responsabilité, que le contrat d'adhésion auquel il a souscrit stipule en son article II page 9 que les primes d'assurance de 242,58€ sont payables pendant une période de 70 mensualités courant du mois de mai 2012 au mois de février 2018 inclus et que le coût de l'assurance représente, aux termes du tableau d'amortissement intégré dans l'offre de prêt une somme de 16.981€ (242,58x70 mensualités) et que cet échéancier engage le Crédit Foncier qui ne peut se contenter d'alléguer une simple erreur matérielle. Il précise que la notice, qu'il n'a pas signée, mentionne uniquement au titre de la cessation de garantie que ' la garantie cesse à la date fixée par le contrat de prêt comme dernier terme de remboursement et au plus tard au 80ème anniversaire de l'assuré' et non pas que les primes seraient dues jusqu'à son 80ème anniversaire. Il ajoute qu'il n'a pas signé le document intitulé ' résumé des principales dispositions du contrat', qui au surplus n'est pas clair sur ce point, que le contrat n'a pas à être interprêté et que s'il devait l'être, il le serait en sa faveur, que l'erreur commise par le Crédit Foncier de France l'a convaincu que les mensualités à régler seraient de 712,11€ au lieu de 954,69€ à compter de mars 2018. Il rappelle qu'il n'a eu de contact qu'avec le Crédit Foncier de France qui lui a fait comprendre qu'il devait souscrire à l'assurance groupe alors qu'il avait consulté d'autres compagnies d'assurance et que si la banque n'avait pas commis d'erreur, il aurait choisi un autre assureur.
S'agissant de la demande de restitution des primes versées à Axa, il insiste sur les contradictions existant entre les dispositions particulières de l'acte authentique de vente et celles d'une notice d'assurance rédigée en termes généraux et de plus non signée, affirme qu'il ne saurait être considéré comme acquis que la date de cessation des garanties coincide nécessairement avec la date de fin de versement des primes, qu'il était convaincu à la lecture du tableau d'amortissement de ce que l'intégralité des primes d'assurance était payée rapidement compte tenu de son âge jusqu'au mois de février 2018 et qu'il était assuré contre le décès jusqu'à son 80ème anniversaire.
Il réclame en conséquence le remboursement des primes versées à Axa du mois de mars 2018 au 10 février 2020, date de la perception de la 94 eme mensualité, soit le montant de 24 mensualités (94-70) à 242,58 =5.821,92€ ainsi que des primes réglées à la Macif depuis le mois de mars 2020, soit 17 x 68,78€ =1.169€ , outre 20€ de frais de dossier et l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1.000€ .
Le Crédit Foncier de France fait valoir que Monsieur [C] était contractuellement assuré jusqu'à l'âge de 80 ans, soit le 15 décembre 2020, ce que Monsieur [C] savait et que les primes étaient donc dûes jusqu'à cette date et qu'il a fait le choix de résilier l'assurance groupe pour souscrire une autre assurance.
La société Axa France Vie soutient qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, Monsieur [C] ayant été régulièrement informé des stipulations du contrat d'assurance et que l'erreur commise par le Crédit Foncier de France dans le cadre de l'édition du tableau d'amortissement ne saurait lui être opposable. Elle déclare qu'en tout état de cause, Monsieur [C] n'a subi aucun préjudice et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués, dès lors que s'agissant du remboursement des primes versées, Monsieur [C] a bénéficié d'une garantie en contrepartie du règlement des cotisations et que le préjudice ne pourrait qu'être consécutif qu'à l'erreur commise par la banque laquelle ne lui est pas imputable et qu'elle n'est pas à l'origine du préjudice que Monsieur [C] indique avoir subi en souscrivant un autre contrat auprès de la Macif, subsidiairement, il demande à la cour de minorer le montant des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée, relevant de ce que Monsieur [C] réclame n'est fondé à demander le remboursement des sommes versées à la Macif qu'à concurrence de 687,80€, c'est à dire au montant des 10 mensualités versées jusqu'en décembre 2020, date de la cessation des garanties contractuellement fixée.
Le contrat de prêt ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, sont applicables à l'espèce les articles du code civil dans leur rédaction antérieure à ce texte.
Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise . Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que
- Monsieur [C], qui est né le [Date naissance 1] 1940, a accepté le 17 février 2012 l'offre de prêt émise par le Crédit Foncier de France 'laquelle se décompose en plusieurs parties I les conditions particulières décrivant les caractéristiques propres du prêt PC Liberté II l'échéancier des amortissements III les conditions générales qui explicitent les modalités générales de fonctionnement des prêts'
- cette offre, dont toutes les pages ont été paraphées par la banque et par l'emprunteur, prévoyait que Monsieur [C] empruntait la somme de 71.000€, la durée du prêt étant de 120 mois, et qu'il avait souscrit auprès de la compagnie d'assurance Axa France Vie une assurance décès facultative, la cotisation mensuelle étant de 242,58€
- il était précisé en page 6 de l'offre que ' les conditions d'assurance ainsi que notamment les limitations des garanties et des prestations sont précisées dans la notice qui vous a été remise lors de votre demande d'adhésion . Cette notice est annexée aux présentes'
-l'échéancier qui figure aux pages 8,9, 10 de l'offre prévoit que jusqu'à 70ème échéance, celle de février 2018 inclus, l'emprunteur doit régler la somme de 954,69€ , somme qui intègre la prime d'assurance à hauteur de 242,58€, et à compter de cette date, uniquement la somme hors assurance de 712,11€ . Il est mentionné à la page 10 qu'il ressort des tableaux que le montant du prêt est de 71.000€, le montant total des intérêts 14.543,20€ et celui de l'assurance 16.980,60€.
- l'acte authentique de prêt reprend, notamment, les stipulations de l'offre relative à l'assurance
- ont été jointes à l'offre et à l'acte authentique la ' notice d'information des contrats d'assurance n°4979, n°4980 et n°8195 souscrits par le Crédit Foncier de France et la société Axa France Vie' ainsi que 'les conditions générales des conventions famille plus n°5003017 et Solidarité plus n° 5000050*95"
- aucun de ces derniers documents ne comprend de stipulations relatives au cas particulier de monsieur [C] et notamment ne comporte de précision quant au montant de la prime que Monsieur [C] aurait à verser ni quant à la périodicité et la durée des versements, étant à préciser qu'il est indiqué que la garantie décès cesse au 80ème anniversaire de l'assuré.
Ces documents font apparaître que la commune intention des parties était, d'une part, la conclusion d'un contrat de prêt entre le Crédit Foncier de France et Monsieur [C], d'autre part, la souscription par l'emprunteur d'un contrat d'assurance garantissant le risque de décès jusqu'à l'âge de 80 ans auprès de la compagnie Axa France Vie, les conditions financières de ces contrats et la charge qui en résultait pour Monsieur [C] étant fixées dans le tableau d'amortissement, intégré à l'offre de prêt.
Il est démontré que Monsieur [C] a contacté d'autres compagnies d'assurances, à l'époque de la date de la signature de l'offre de prêt, pour faire estimer le coût de l'assurance qu'il avait choisie, que notamment la MAAF consultée le 13 janvier 2012 lui demandait au titre de l'assurance décès des primes totales à hauteur de 16.234,92€ sur 120 mois et la compagnie Allianz, sollicitée le 1er février 2012, réclamait une somme totale de 18.090,40€ sur 120 mois..
Il est alors constant que Monsieur [C] a accepté d'adhérer à l'assurance groupe du Crédit Foncier Foncier de France uniquement parce que le montant total des primes réclamées, 16.980,60€, se trouvait dans la fourchette des autres devis qu'il avait obtenus et que ce choix était de nature à favoriser l'acceptation de son dossier auprès du Crédit Foncier de France.
Il résulte de ce qui précède que le Crédit Foncier de France et Monsieur [C] ont contractuellement convenu, dans le tableau d'amortissement qui est parfaitement clair et précis et dont le respect s'imposait au Crédit Foncier de France, que le coût total de l'assurance serait de 16.980,60€ et qu'il serait réparti sur les 70 premières échéances du prêt, étant précisé que les modalités de ce paiement n'excluaient pas en elle même que la garantie au titre de l'assurance décès cesse au 80ème anniversaire de Monsieur [C], ce dernier pouvant légitimement penser que la garantie était déconnecté de la périodicité du paiement des primes, le prêteur recouvrant pour le compte de l'assureur toutes les primes dans la première partie d'amortissment du prêt .
Le Crédit Foncier de France ne pouvait donc pas invoquer une erreur purement matérielle sans conséquence puisque sa ' rectification' aboutissait en réalité à chiffrer le coût total de l'assurance à 25.228 € ( 242,58x 104), soit 35,5% du crédit, auquel Monsieur [C] n'a certainement pas consenti puisqu' ainsi que cela a été dit plus haut, s'il avait su que le coût total de l'assurance proposée par AXA France Vie était d'un tel montant, il aurait fait choix, dès l'origine, d'une autre compagnie d'assurance qui lui proposait pour la couverture du même risque, et pour une garantie qui durait jusqu'à la fin du prêt, un prix nettement inférieur.
Ainsi en exigeant de son client, pour qu'il continue de bénéficier de la garantie décès jusqu'à son 80ème anniversaire, le paiement de primes d'assurances au delà du mois de février 2018 et jusqu'au 10 janvier 2021,le Crédit Foncier de France a modifié unilatéralement le contrat qui le liait à Monsieur [C], ce qui constitue une faute qu'il doit réparer .
Monsieur [C] soutient à juste titre que son préjudice réside dans le montant des primes d'assurances qu'il a dû régler pour être assuré comme il l'avait initalement décidé, sauf à dire qu'il n'est fondé à réclamer que le montant des cotisations réglées jusqu' en décembre 2020, c'est à dire 5.821,92€ ( 242,58€ x24 réglés à Axa France Vie), et 68,78€ x 10 (mensualités versées à la Macif de mars 2020 à décembre 2020), ainsi que les frais de dossier que la Macif a exigés, soit 20€ , soit un total de 6.529,72€.
Monsieur [C] justifie également d'un préjudice moral né des peines et tracas que lui a fait subir le Créfit Foncier de France, qui a persisté à soutenir qu'il n'avait commis qu'une erreur anodine alors qu'elle aboutissait pour l'emprunteur, qui est une personne âgée, à majorer le coût de l'assurance de 8.247€, a refusé de l'indemniser, s'est enferré dans une posture de résistance injustifiée et abusive. La cour indemnisera ce préjudice à hauteur de 500€ .
La cour allouera donc la somme de 7.029,70€, arrondie à 7.030 € à Monsieur [C].
Seul le Crédit Foncier de France sera condamné au paiement de cette somme .
En effet il est constant que le seul interlocuteur de Monsieur [C] a été le Crédit Foncier de France, que Monsieur [C] n'a eu aucun contact avec la compagnie Axa France Vie, laquelle ne lui a directement fourni aucune indication chiffrée sur le coût de l'assurance.
Seul le Crédit Foncier de France a émis et signé le tableau d'amortissement litigieux et a réclamé les cotisations jusqu'au 80ème anniversaire de Monsieur [C] et a reconnu une erreur qu'il a refusé de réparer et /ou d'indemniser.
Le Crédit Foncier de France, qui succombe,sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande au contraire qu'il verse 2.000€ à ce titre à Monsieur [C].
L'équité impose de ne pas condamner Monsieur [C] au bénéfice de la Compagnie Axa France Vie au titre des frais irrépétibles .
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions critiquées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispostions critiquées,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le Crédit Foncier de France à payer à Monsieur [C] les sommes de 6.530 euros et de 500 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE le Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT