Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me BENGHOZI-TELLOUK
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RJC
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [P] [F] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah BENGHOZI-TELLOUK et Maître Caroline YADAN PESAH de la SELARL Yadan & Benghozi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0518
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 15 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RJC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 19 avril 2011, la SA BNP Paribas a consenti à M. [Z] [X] et Mme [P] [F] épouse [X] un prêt immobilier d'un montant de 200.000 euros au taux initial fixe de 3,74 % l'an remboursable sur 15 ans.
Par acte annexé à l'offre, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.
Les emprunteurs ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 5 juillet 2023 de régler la somme de 25.853,63 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 septembre 2023, l'organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 119.689,07 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes :
- Les échéances impayées des mois de décembre 2021 à avril 2022 et pénalités de retard, soit la somme totale de 7.560.09 euros selon quittance du 25 avril 2022 ;
- Les échéances impayées des mois de juillet 2022 à septembre 2023, les pénalités de retard et le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme totale de 114.566,78 euros selon quittance du 19 février 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux emprunteurs sont demeurées infructueuses.
Par exploits de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SA Crédit logement a fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir principalement condamnés solidairement au paiement de la somme de 123.050,03 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la quittance.
Par dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, au visa de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable, la SA Crédit logement demande au tribunal de :
" Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] née [F] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 123.050,03 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 19.02.2024, date de la quittance.
Débouter Madame [P] [X] née [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire sur les délais,
Ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date d'une des échéances ainsi fixées, intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] née [F] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] née [F] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. "
A l'appui de ses prétentions, la SA Crédit logement fonde sa demande de condamnation sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable, opposant par ailleurs à Mme [X] la solidarité conventionnelle stipulée au contrat de prêt justifiant la demande de condamnation à l'encontre de chacun des défendeurs à concurrence du montant global de la dette, peu important la procédure de divorce en cours.
A titre subsidiaire, la demanderesse conclut au rejet de la demande de délais de paiement, faisant valoir que le couple dispose d'un patrimoine suffisant pour la désintéresser et que Mme [X] reconnaît elle-même ne pas être en capacité d'apurer l'intégralité de sa dette en 24 mois.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2024, aux visas des articles 1103 du code civil et 48, 74 et 75 du code de procédure civile, Mme [X] demande au tribunal de :
" A titre liminaire :
PRENDRE ACTE de la situation financière précaire de Madame [X]
En conséquence,
A titre principal
PRENDRE ACTE de la proposition de règlement amiable de Madame [X].
AUTORISER Madame [X] à régler sa dette à hauteur de 61 525,01 € à l'issue de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7]
En tout état de cause, si par extraordinaire le Tribunal rejetait la proposition de Madame [X] ;
ACCORDER à Madame [X] des délais de paiement de sa dette en l'autorisant à régler les montants dus sur une période de 24 mois par 24 versements mensuels.
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation solidaire à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens. "
Mme [X] expose que la procédure de divorce d'avec son époux qu'elle a initiée est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Evoquant une situation financière très fragile pour elle et ses enfants, aggravée par un fichage auprès de la Banque de France, elle sollicite, à titre principal, les plus larges délais afin d'apurer sa dette à l'issue de la vente d'un bien immobilier commun pour lequel un accord est intervenu entre les époux qui ont signé un mandat de vente au prix de 377.000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite les délais les plus larges pour apurer sa dette qu'elle fixe à la somme de 61.525,01 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit qui indique que le nom de l'intéressé est inscrit sur l'interphone et que l'adresse a été confirmée par le gardien, M. [X] n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 474 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 juin 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et la débiteur et fixant un taux différent.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- de l'offre de prêt acceptée 19 avril 2011,
- de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement, annexé à l'offre,
- de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d'échéances impayées en date du 6 septembre 2023, contenant mise en demeure de payer la somme de 119.689,07 euros,
- des quittances en date des 25 avril 2022 et 19 février 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [X], a payé à la SA BNP Paribas la somme totale de (7.560.09 + 114.566,78) 122.126,87 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n'est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Il ressort du décompte de créance produit par la demanderesse en date du 25 mars 2024 que les défendeurs étaient encore redevables au 24 mars 2024 de la somme de 123.050,03 euros au titre dudit prêt, cette somme intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Enfin, la solidarité des époux [X] est stipulée en page 8 de l'offre de prêt en ce que celle-ci prévoit que " Toute personne engagée au titre du présent contrat sera obligée solidairement " et conduit à prononcer une condamnation à l'encontre de chacun d'entre eux à concurrence du montant global de la dette.
En conséquence, les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 123.050,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
2 - Sur la demande de délais
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil :
" Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ".
Mme [X] justifie d'une situation financière très fragile pour les années 2022 et 2023. Le tribunal relève cependant que la défenderesse ne produit aucun élément sur ses charges et ressources pour les années postérieures et ne démontre dès lors pas être en capacité d'honorer sa dette dans le délai de 24 mois. Par ailleurs, si Mme [X] justifie de la mise en vente d'un bien commun situé dans le 17ème arrondissement de Paris par la production d'un mandat de vente au prix de 377.000 euros, le tribunal observe que ce document a été signé le 22 avril 2022 et stipulait une durée de 24 mois. La défenderesse ne fournit aucune explication sur l'absence de vente dans ce délai et ne justifie pas d'une prorogation du mandat au-delà du 22 avril 2024.
Par suite, Mme [X] qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire ne démontre pas remplir les conditions posées par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée.
3 - Sur les autres demandes
Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] et Mme [P] [F] épouse [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 123.050,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
DEBOUTE Mme [P] [F] épouse [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [P] [F] épouse [X] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [P] [F] épouse [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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