Texte intégral
Arrêt n° 22/00510
12 Décembre 2022
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N° RG 21/01086 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPRV
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Mars 2021
19/00230
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BENOUNICHE , avocat au barreau de PARIS
L'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.11.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 29 mai 1961, Monsieur [A] [F] a travaillé pour le compte des [9], devenues par la suite l'établissement public [10], de 1978 à 2011.
Monsieur [A] [F] a été placé en dispense préalable d'activité du 1er juin 2004 au 31 mai 2006, en compte épargne temps du 1er juin 2006 au 31 janvier 2007, puis en congé charbonnier de fin de carrière du 1er février 2007 au 28 février 2011.
Par formulaire du 9 décembre 2015, il a déclaré à la CANSSM / l' assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 26 novembre 2015 par le Docteur [E], pneumologue, faisant état de plaques pleurales dues à l'exposition à l'amiante.
Au terme de son enquête, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles, par décision du 2 novembre 2016.
Le 30 novembre 2016, elle a reconnu à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de l'incapacité fonctionnelle imputable à sa maladie professionnelle, et lui a alloué une indemnité en capital de 1 950,38 euros à la date du 27 novembre 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Parallèlement, Monsieur [A] [F] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser le préjudice d'incapacité fonctionnelle à une somme en capital de 8 573,07 euros après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale en réparation du même préjudice.
Monsieur [A] [F] a également accepté l'indemnisation de ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30B comme suit :
· 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
· 300 euros en réparation de son préjudice physique ;
· 1 400 euros en réparation de son préjudice d'agrément ;
Soit une somme totale de 19 700 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par lettre du 27 août 2018, Monsieur [A] [F] a, selon courrier recommandé expédié le 18 février 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de faire reconnaître la faute inexcusable des [9] dans la survenance de sa maladie relevant du tableau n° 30B.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Monsieur [F] ayant été placé en congé charbonnier de fin de carrière au 1er Janvier 2008, l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après l'ANGDM) qui s'est substituée à l'employeur à compter de cette date, a été mise en cause.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM/l'Assurance Maladie des Mines ;
DECLARE Monsieur [A] [F] recevable en son action ;
DECLARE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [F], recevable en son action ;
RECU l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [10] venant aux droits des [9] ;
MIS hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [F] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l'EPIC [10] venant aux droits des [9], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 euros (mille neuf cent cinquante euros et trente-huit centimes) ;
DIT que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM/l'Assurance Maladie des Mines ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [F] en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [A] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [F], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément;
CONDAMNE l'ANGDM, venant aux droits de [10], anciennement [9], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM/l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l'ANGDM à payer Monsieur [A] [F] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE l'ANGDM aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 22 mars 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 5 juillet 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement, en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [A] [F], de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément,
Et, statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [F], comme suit :
Préjudice moral 18 000 €
Souffrances physiques 300 €
Préjudice d'agrément 1400 €
TOTAL 19 700 €
- juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
- condamner l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) à payer au FIVA une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 14 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
- juger l'ANGDM recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a dit que la preuve d'une exposition de Monsieur [F] au risque au sens du tableau n° 30B était rapportée;
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a dit que la faute inexcusable de l'employeur était rapportée ;
Par conséquent et statuant à nouveau :
- juger que la preuve d'une exposition de Monsieur [F] au risque au sens du tableau n°30B n'est pas rapportée ;
- débouter Monsieur [F] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ;
- débouter Monsieur [F], le FIVA et l' Assurance maladies des mines de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'ANGDM.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de Monsieur [F], n'est pas rapportée ;
- débouter Monsieur [F], le FIVA et l' Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE: si par extraordinaire la faute inexcusable de l'exploitant devait être retenue,
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
- réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Par conséquent, débouter Monsieur [F] de sa demande présentée sur ce fondement;
- Subsidiairement, réduire toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de l'ANGDM de ce chef à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande présentée par le FIVA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Par conséquent, débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F], de sa demande présentée sur ce fondement ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 26 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [A] [F],
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'ANGDM, l'Assurance Maladie des Mines et le FIVA,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [A] [F] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [10], dont les obligations d'employeur sont reprises par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, conformément à l'article 2-11 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017 ;
- fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [A] [F] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
- dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime,
- dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [A] [F] imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner l'ANGDM au paiement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner l'ANGDM au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Et y ajoutant :
- condamner en cause d'appel l'ANGDM au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 21 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM.
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA;
- En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros.
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [F].
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de [A] [F] consécutivement à sa maladie professionnelle;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [A] [F].
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de Monsieur [A] [F].
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [A] [F] inscrite au tableau 30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la maladie déclarée a été prise en charge sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors qu'aucune preuve d'une exposition de Monsieur [F] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [10] n'est rapportée. L'ANGDM fait ainsi valoir que, du fait d'un certain nombre de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée. Elle critique également l'imprécision des attestations produites par Monsieur [F], notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec l'assuré.
Monsieur [F] et le FIVA qui ne critique pas le jugement entrepris sur ce point, estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues de travail.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [A] [F] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il apparaît que Monsieur [A] [F] (sa pièce n°2) a travaillé exclusivement au fond de la mine entre le 2 avril 1979 et le 31 mai 2004 aux [Localité 11] et [Localité 13], où il a exercé aux postes suivants :
02/04/1979 au 31/05/1979 : apprenti-mineur
01/06/1979 an 03/08/1979 : ouvrier annexe
08/02/1982 au 31/03/1982 : piqueur traçage
01/04/1982 au 08/03/1983 : rabasseneur
09/03/1983 au 31/03/1983 : transporteur et aide installateur
01/04/1983 au 31/10/1984 : piqueur
01/11/1984 an 28/02/1985 : ouvrier annexe
01(03/1985 an 30(11/1985 : ripeur soutènement
01/12/1985 au 31/03/1986 : préparateur
01/04/1986 au 30/06(1986 : transporteur et aide installateur
01/07/1986 an 31/08/1986 : ripeur soutènement
01/09/1986 au 31/01/1987 : préparateur
01/02/1987 an 31/08/1987 : préposé entretien
01/09/1987 au 31/01/1988 : préparateur extrémité
01/02/1988 au 31/05/1990 : préposé entretien
01(06/1990 au 31/12/1996 : préposé entretien
01/01/1997 an 31/05/2004 : chef de taille
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 7 avril 2016 dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de la caisse), il mentionne avoir été exposé à l'amiante du fait des échappements de poussières provenant des équipements miniers et de l'usage de l'air comprimé dans le nettoyage des équipements. Il précise avoir utilisé, à titre habituel, notamment des scrapeurs avec des garnitures de freins en amiante, des palans Victory 1 et 2, et avoir effectué de la maintenance avec des électromécaniciens.
La réalité de ces conditions de travail est confirmée par ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [X] [W] et [G] [H] (pièces n°10 et 11 de Monsieur [F]).
Il appert que ces témoins prennent le soin de préciser un lien avec la victime, dès lors que Monsieur [W] dit avoir travaillé avec Monsieur [F] au siège de la Houve entre 1982 et 2002, et que Monsieur [H] précise avoir travaillé, pendant de nombreuses années aux côtés de Monsieur [F], en taille au siège de la Houve où il exerçait en tant qu'agent de maîtrise. Aussi leur caractère probant sera-t-il retenu par la cour.
Ainsi Monsieur [W] expose notamment : « j'ai vu Monsieur [F] actionner le frein des convoyeurs blindés lors des opérations de raccourcissement et de réparations de la chaîne. Les garnitures étaient en amiante (') je peux également affirmé l'avoir vu utiliser lors des tâches quotidiennes de nombreux outils de travail qui avaient des éléments à base d'amiante, tel que Neuhaus - Palans Victory ' [K] ...et nous faisions des raccordements et raccourcissements de conduites avec des joints klingérites... ».
Cette description des tâches accomplies par Monsieur [F] n'est pas non plus contredite par l'ANGDM. C'est ainsi que l'ANGDM, dans le questionnaire employeur (pièce n°5 de la caisse), mentionne les activités variées de Monsieur [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond et notamment sa participation, dans le cadre des travaux annexes en arrière d'un chantier de creusement, au prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l'ensemble de l'équipement du chantier (tuyauteries'), outre sa participation au transport et à la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille.
Ainsi, bien que l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [F] dans les chantiers au fond, la description qu'il fait des postes occupés par Monsieur [A] [F] correspond aux tâches décrites par ce dernier.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de Monsieur [F] aux poussières d'amiante, du fait non seulement de l'usage de joints amiantés pour assurer l'étanchéité des conduites au fond, mais également du fait de l'usage de matériaux dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Surtout, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis (cf conclusions de première instance de l'ANGDM).
De plus, aux périodes où Monsieur [F] a travaillé, l'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 27 avril 2016 (pièce n°6 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [F] [A] a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques.».
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [F] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant près de 18 ans avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [F] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où Monsieur [F] a été employé par les [10], contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [A] [F] au risque amiante, au cours de sa carrière aux [9], est démontrée.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [F] est établi, et que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle soutient ainsi que les [10] ne pouvaient avoir conscience du danger encouru par Monsieur [A] [F], en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur aux périodes d'emploi de l'intéressé, et fait valoir que tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation ont été mis en 'uvre par l'employeur. L'ANGDM prétend que les [10] ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus. L'ANGDM conteste également la pertinence des attestations produites par Monsieur [A] [F] dont les insuffisances sont soulignées.
Compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l'employeur, Monsieur [F] et le FIVA qui adopte ses arguments font valoir que [10] avaient une véritable connaissance du danger et qu'ils n'ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par les [10]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [O] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [10] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les [10] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [M], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [10] d'un centre d'études et de recherche (le [8]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [F], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [A] [F] au fond des mines, il en résulte que les [10] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [A] [F].
Sur les mesures prises par [10]
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli, Monsieur [A] [F] a indiqué qu'il n'avait pas bénéficié de protections respiratoires efficaces, précisant également que les systèmes de dépoussiérage et d'arrosage étaient souvent défaillants.
Cette description de ses conditions de travail par Monsieur [A] [F] est démontrée par les attestations précitées de ses deux anciens collègues direct de travail, déjà cités, Messieurs [H] et [W] qui témoignent de ce qu'ils ne disposaient pas de protections respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante, et de ce qu'aucune information ne leur a jamais été délivrée contre les risques encourus.
Il résulte donc de ces témoignages circonstanciés et concordants qu'il doit être admis que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection individuelles (port du masque) suffisantes et efficaces, et qu'aucune information sur les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante n'a été diffusée auprès de Monsieur [F].
Compte tenu des arguments présentés par l'ANGDM sur le souci affiché par les [10] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'ANGDM ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [10] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [A] [F] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de [10], notamment les docteurs [V] et [S], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, elle ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible par l'exploitant minier de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [F].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'ANGDM).
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les [10], anciennement [9], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [A] [F] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°30B de Monsieur [A] [F], est confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [A] [F] et l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé , le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante.
Cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F].
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [F]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [A] [F] à hauteur de la somme de 18 000 euros, celle du préjudice physique à hauteur de la somme de 300 euros, et celle du préjudice d'agrément à la somme de 1 400 euros.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il évoque un préjudice physique du fait d'une dyspnée d'effort et de toux, et un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable, lequel est distinct du déficit fonctionnel permanent.
L'ANGDM conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires. L'ANGDM fait valoir l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [A] [F], aucun élément n'est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques spécifiques imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30B. Il est ainsi versé aux débats le compte-rendu du scanner thoracique du 24 novembre 2015 confirmant les premiers signes de la maladie (pièce n°8 de l'appelant), le rapport d'évaluation du taux d'IPP (pièce n° 9 de l'appelant) ainsi qu'un compte rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire (pièce n°10 du FIVA) qui ne décrivent aucune souffrance physique spécifique.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [F]. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [F] était âgé de 54 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [A] [F] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [A] [F] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
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C'est donc en définitive la somme de 13 000 euros que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F], au titre des souffrances morales endurées.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action admise par le jugement entrepris tant sur le fondement de l'article L 452-2 que de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui portera ainsi également sur la somme avancée par le FIVA au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [A] [F], fixée par le présent arrêt.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA et à Monsieur [A] [F], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, les sommes allouées en première instance étant par ailleurs confirmées.
L'ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 19 mars 2021 mais uniquement en ce qu'il a débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de sa demande indemnitaire au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [A] [F].
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à la somme de 13 000 euros (treize mille euros) l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [A] [F] et DIT que cette somme sera versée par l'assurance maladie des mines, au FIVA, créancier subrogé.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'ANGDM à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président