Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00091
N°Portalis
DBY2-W-B7I-HZN6
JUGEMENT du
15 Décembre 2025
Minute n° 25/01088
[S] [G], [J] [B] épouse [G]
C/
[Y] [D]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Maître Christophe BUFFET
Copie conforme
Maître Bezie
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Décembre 2025
après débats à l'audience du 15 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G]
né le 27 Septembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [B] épouse [G]
née le 08 Mars 1976 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistés de Maître BOURSIER substituant Maître Christophe BUFFET, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurent BEZIE, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Y] a loué à M. [G] [S] et Mme [G] [J] par acte du 26 septembre 2020, une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] [Adresse 3].
M. [G] [S] et Mme [G] [J] ont adressé à leur bailleur plusieurs courriers pour se plaindre de ses intrusions sans autorisation, de l’enlèvement du lave vaisselle qui figurait à la location sans remplacement, de l’enlèvement du portail, pour solliciter la communication du DPE.
Un conciliateur a été saisi en vain et a dressé un constat d’échec le 7 juin 2024.
Plusieurs mises en demeure de réaliser des travaux dans le logement ont été réalisées par l’avocat des requérants
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 M. [G] [S] et Mme [G] [J] ont fait convoquer Mme [D] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers, afin d’obtenir
- la condamnation de Mme [D] [Y] à procéder sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à :
- payer à M. [G] [S] et Mme [G] [J] la somme de 279.98 euros au titre du prix du lave vaisselle que Mme [D] [Y] a emporté.
- remettre à M. [G] [S] et Mme [G] [J] les quittances de loyer.
- restituer le portail emporté.
- remettre le dossier des diagnostic techniques comportant le DPE.
- executer les travaux de ventilation du local chaufferie par création d’une ventilation haute et d’une ventilation basse.
- réaliser les travaux nécessaires pour l’accès internet.
- la condamnation de Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens .
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025 du Juge des contentieux de la protection apres renvois pour en permettre la mise en état dans le respect du principe du contradictoire .
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 26 juin 2025 M. [G] [S] et Mme [G] [J] ont sollicité la condamnation de Mme [D] [Y] a :
- payer à M. [G] [S] et Mme [G] [J] la somme de 279.98 euros au titre du prix du lave vaisselle que Mme [D] [Y] a emporté.
- remettre à M. [G] [S] et Mme [G] [J] les quittances de loyer.
- condamner Mme [D] [Y] à leur payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en considération des violations de ses obligations de bailleresse.
- condamner Mme [D] [Y] à leur restituer la somme de 800.00 euros au titre du dépôt de garantie et à leur payer la somme de 400.00 euros au titre de la majoration de retard.
- condamner Mme [D] [Y] à leur payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
M. [G] [S] et Mme [G] [J] ont indiqué qu’ils avaient dénoncé le bail conclu avec prise d’effet au 15 mars 2025 et qu’ils avaient remis les clefs à cette date; que le dépôt de garantie devait donc leur être restitué au plus tard le 15 mai suivant mais qu’il ne l’était toujours pas; qu’ils étaient donc fondés à obtenir la condamnation de la bailleresse à leur restituer avec les pénalités de 10% par mois de retard prévues par l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989.
M. [G] [S] et Mme [G] [J] sollicitent la condamnation de leur bailleur au paiement de la somme de 279.98 euros correspondant au prix du lave vaisselle qu’ils avaient du racheter puisque la bailleresse n’avait pas rapporté celui figurant dans la location.
A raison des intrusions de la bailleresse en cours de bail et des manquements de leur bailleresse à remettre en place le portail et à réaliser les travaux demandés en cours de bail, ils avaient subi un préjudice dont ils demandaient réparation, les demandes de réalisation des travaux étant abandonnées à raison de leur départ des lieux loués.
Par conclusions en date du 15 septembre 2025, Mme [D] [Y] a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes présentées et reconventionnellement la condamnation des requérants au paiements de la somme de 850.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Mme [D] [Y] a fait valoir en réponse qu’elle avait emmené le lave vaisselle à la demande des locataires pour le faire réparer et qu’elle avait proposé de le rapporter ce qu’ils avaient refusé, qu’ils avaient quitté le logement en mars 2025 en emportant le lave vaisselle comme en attestait le constat de commissaire de justice du 25 mars 2025.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025, les parties étant informées .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de dommages et intérêts :
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Il résulte des pièces transmises par les locataires que la bailleresse a pu pénétrer à plusieurs reprises dans les lieux loués en cours de bail ( ce qui résulte d’ailleurs de son propre courrier du 23 avril 2024), a pu déposer le portail fermant le jardin sans le remettre en cours de bail, a pu emmener le lave vaisselle figurant dans la cuisine aménagée sans le rapporter en cours de bail.
Le seul fait que les locataires aient exigé qu’elle ne vienne plus sans leur autorisation dans les lieux loués ne peut pas constituer une excuse pour ne pas ramener le lave vaisselle.
Malgré la durée du bail et les demandes répétées des locataires, la bailleresse n’a pas fourni le dossier de diagnostic technique comportant notamment le DPE dont la réalisation est obligatoire conformément aux dispositions de l’article L 126-29 du Code de la Construction et de l’Habitation qui prévoit notamment qu’en cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière.
Au regard de ces divers manquements aux obligations du bailleur et de ces comportements ayant généré pour les locataires un préjudice de jouissance indéniable il convient de condamner Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur le lave vaisselle:
Il résulte du constat d’état des lieux de sortie que M. [G] [S] et Mme [G] [J] ont emporté le lave vaisselle qu’ils ont acheté; dès lors ils ne peuvent prétendre au remboursement de ce prix d’achat, la privation de la jouissance normale du lave vaisselle figurant au bail et emporté par la bailleresse étant comprise dans leur demande de dommages et intérêts principale.
Sur les quittances de loyer:
Il résulte des dispositions de l’article 21 de la Loi du 6 juillet 1989 que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucun frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
M. [G] [S] et Mme [G] [J] ont formulé dans le cadre de leurs premières réclamations en amont de l’audience la transmission par leur bailleur des quittances de loyer.
Mme [D] [Y] n’allègue pas avoir transmis les quittances de loyer à ses locataires sans même formuler d’explication dans ses écritures et sans prétendre que les loyers seraient impayés.
Elle y sera donc condamnée étant entendu que M. [G] [S] et Mme [G] [J] n’ont pas maintenu dans le dispositif de leurs dernières conclusions de demande d’astreinte et qu’il n’y a dès lors pas lieu pour le juge d’en ordonner .
Sur le dépôt de garantie:
En application des dispositions de l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l’espèce les clefs ont été restituées le 15 mars 2025.
En l’espèce le bailleur indique que l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée ce qui aurait du conduire à une restitution ou à une réclamation chiffrée avant le 15 mai 2025.
Alors même qu’un état des lieux de sortie a été dressé par Me [U] commissaire de justice le 25 mars 2025, les locataires ayant été convoqués par lettre recommandée avec accusé de reception à l’adresse des lieux loués mais étant absents, Mme [D] [Y] ne formule aucune réclamation dans le cadre de la présente instance.
Si le contrat de bail ne comporte pas de mention d’un dépôt de garantie mais celle d’un loyer de 800.00 euros par mois, Mme [D] [Y] n’a pas contesté avoir reçu un dépôt de garantie de 800.00 euros dans le cadre de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Mme [D] [Y] à restituer à M. [G] [S] et Mme [G] [J] la somme de 800.00 euros au titre du dépôt de garantie et de la condamner au paiement de la somme de 320.00 euros au titre des pénalités de retard courant du 15 mai 2025 et arrêtées à la date de l’audience soit le 15 septembre 2025 correspondant à 4 mois seulement
Sur l'exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020 .
Mme [D] [Y] n’a pas sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l'espèce d'allouer à M. [G] [S] et Mme [G] [J] une somme de 1.800,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [D] [Y] .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement , et en premier ressort:
CONDAMNE Mme [D] [Y] à transmettre à M. [G] [S] et Mme [G] [J] les quittances des loyers payés au cours du bail.
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à M. [G] [S] et Mme [G] [J] :
- la somme de Cinq-cents euros (500.00 euros) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance subis par les locataires et les manquements aux obligations du bailleur.
- la somme de Huit-cents euros (800.00 euros) au titre du dépôt de garantie.
- la somme de Trois-cent-vingt euros (320.00 euros) au titre des pénalités de retard pour défaut de restitution du dépôt de garantie.
- la somme de Mille-huit-cents euros (1.800,00 euros ) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
DÉBOUTE M. [G] [S] et Mme [G] [J] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Mme [D] [Y] au paiement des entiers dépens .
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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