Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03988 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZHN
[O] [D]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 20/00075
****
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [D] a été affilié du 5 octobre 1999 au 14 mars 2020 au régime de sécurité sociale des indépendants au titre de son activité commerciale de restauration.
Le 31 janvier 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 qu lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 12 385 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 2e trimestre 2019 et 3e trimestre 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 20 janvier 2020.
Par jugement du 28 janvier 2021, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable la requête en vue de la réouverture des débats ;
- validé la contrainte du 17 janvier 2020 ;
- condamné M. [D] à payer à 1'URSSAF la somme de 6 668 euros dont 6 310 euros de cotisations et 358 euros de majorations de retard pour les périodes des premier et deuxième trimestres 2019, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,03 euros ;
- condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 mars 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mars 2022 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [D] demande à la cour de:
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de cause et motif ;
- déclarer la contrainte nulle et de nul effet en absence de cause et motif et par erreur de retranscription du numéro de la mise en demeure et d'une date qui ne correspond à rien ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts;
- condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner l'URSSAF à verser à l'intimé la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
* validé la contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 20 janvier 2020, pour un montant de 6 668 euros ;
* condamné M. [D] au paiement de ladite somme ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 20 janvier 2020, pour un montant ramené à 5 463 euros dont 5 175 euros de cotisations sociales et 288 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 463 euros dont 5 175 euros de cotisations sociales et 288 euros de majorations de retard ;
A titre additionnel,
- condamner M. [D] au paiement d'un somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- rejeter toute autre demande émanant de M. [D] ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité des mises en demeure des 19 juin 2019 et 10 octobre 2019
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, force est de constater que la première mise en demeure (dossier 1900090572 du 19 juin 2019) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF (ou la CGSS dans les Dom) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle et maladie provisionnelle ;
- la période de référence : le 2ème trimestre 2019 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [D], soit :
* 7 344 euros dont 6 981 euros de cotisations et 363 euros de majorations de retard.
La deuxième mise en demeure (dossier 1900139930 du 10 octobre 2019) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF (ou la CGSS dans les Dom) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle et maladie provisionnelle ;
- la période de référence : le 3ème trimestre 2019 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [D], soit :
* 5 814 euros dont 5 527 euros de cotisations et 287 euros de majorations de retard.
Ces mentions précises et complètes permettent bien à M. [D] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Au soutien de sa demande de nullité des mises en demeure et par voie de conséquences des contraintes délivrées à leur suite, M. [D] fait valoir à l'audience qu'en cas de paiement de la mise en demeure, il ne serait plus en mesure, dans le cadre d'une opposition ultérieure, d'en indiquer les références dès lors qu'il doit joindre à son paiement le papillon détachable portant les références du dossier.
Il convient de rappeler que l'envoi d'une mise en demeure n'a pas pour finalité de susciter des contestations ou oppositions.
La mise en demeure est une invitation impérative adressée au débiteur défaillant d'avoir à régulariser sa situation dans le délai impartit et le papillon détachable n'a pas d'autre objet que de permettre à l'organisme d'imputer sans erreur le paiement éventuel au compte du travailleur indépendant.
Dès lors qu'il est régulièrement informé de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, le paiement qu'il effectue sans réserve emporte acquiescement et rend toute contestation ultérieure irrecevable.
Rien n'interdit au cotisant qui préciserait payer expressément à titre conservatoire de relever les références de son dossier pour la saisine ultérieure de la commission de recours amiable, étant observé qu'aucune irrecevabilité ne saurait lui être opposée en l'absence de référence du dossier.
Quoiqu'il en soit, il reste par définition en possession de la mise en demeure sur laquelle figure la ou les périodes mises en recouvrement, son numéro de travailleur indépendant et son identifiant (à rappeler dans toute correspondance), lesquels suffisent pour son identification et la détermination de l'objet de sa contestation éventuelle.
Il s'ensuit que ce moyen développé au soutien de sa demande de nullité est dépourvu d'objet et partant, inopérant et pour le surplus, ses griefs sont non fondés.
Il doit donc être débouté de sa demande de nullité des mises en demeure.
2. Sur la validité de la contrainte du 17 janvier 2020
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, outre le numéro des mises en demeure, la contrainte rappelle pour chaque mise en demeure, le montant réclamé en cotisations et majorations de retard ainsi que la ou les périodes de référence.
Elle fait expressément référence aux deux mises en demeure comme suit :
- n° 1900090572 en date du 18 juin 2019 : nonobstant l'erreur matérielle relative à la date, les autres références (n° de dossier, montant réclamé en cotisations et majorations et périodes) sont exactes ;
- n° 1900139930 en date du 9 octobre 2019 : nonobstant l'erreur matérielle relative à la date, les autres références (n° de dossier, montant réclamé en cotisations et majorations et périodes) sont exactes.
Ainsi, la contrainte du 17 janvier 2020 qui fait expressément référence à ces mises en demeure régulières, dont les dates sont en réalité respectivement les 19 juin 2019 et 10 octobre 2019, mais dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, est régulière.
Cette contrainte a été signifiée pour son montant.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075), ce que ne fait pas l'appelant qui ne soutient aucun moyen à ce titre.
Les moyens de nullité soutenus par M. [D] ne pouvant prospérer, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse.
Force est également de constater que, suite à la transmission par la Direction générale des finances publiques des revenus professionnels de M. [D] au titre de l'année 2019, l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations dues sur l'intégralité des périodes concernées.
La réduction du montant de la créance par l'organisme qui a suppléé la carence du cotisant et rétabli l'assiette des cotisations n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831).
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a validé la contrainte mais pour un montant ramené à 5 463 euros dont 5 175 euros de cotisations et 288 euros de majorations de retard.
M. [D] n'établissant aucune faute commise par l'URSSAF, s'agissant de son affiliation qu'il indique ne plus vouloir contester ou de la procédure de recouvrement qui est régulière, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité de l'URSSAF pour ses frais irrépétibles d'appel.
M. [D] succombant en cause d'appel, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [D] de sa demande de nullité des mises en demeure ;
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 28 janvier 2021 en ce qu'il valide la contrainte du 17 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau :
Valide la contrainte du 17 janvier 2020 pour un montant ramené à 5 463 euros dont 5 175 euros de cotisations et 288 euros de majorations de retard,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [D] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 6 668 euros dont 6 310 euros de cotisations et 358 euros de majorations de retard pour les périodes des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne M. [O] [D] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 5 463 euros dont 5 175 euros de cotisations et 288 euros de majorations de retard ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Déboute M. [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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