Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00026
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNJU
Décision attaquée :
du 06 décembre 2021
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
--------------------
M. [P] [X]
C/
S.A.S. KAPS FRANCE
--------------------
Expéd. - Grosse
Me GUENOT 27.1.23
Me GAUTHE 27.1.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
N° 4 - 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.S. KAPS FRANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 6 janvier 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 6 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 20 janvier 2023 puis au 27 janvier 2023.
Arrêt n° 4 - page 2
27 janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sas Kaps France exploite une activité de négoce de consommables d'impression.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2012, M. [P] [X] a été engagé par cette société en qualité de réceptionnaire-magasinier-expéditionnaire, niveau II, échelon 2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 425,70 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, M. [X] percevait un salaire brut mensuel de 1 877 €.
La convention collective nationale du commerce de Gros s'est appliquée à la relation de travail.
L'employeur a notifié à M. [X] plusieurs sanctions durant l'exécution du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 mai suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié le 26 mai 2020 pour faute grave.
Le 22 juillet 2020, contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, de demandes en paiement de diverses sommes.
La SAS Kaps France s'est opposée à ses prétentions et a réclamé une somme pour frais de procédure.
Par jugement avant-dire-droit du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la désignation de deux conseillers, l'un du collège employeur et l'autre du collège salarié, en qualité de conseillers rapporteurs avec pour mission de mettre l'affaire en état d'être jugée. Le 5 juillet 2021, ils ont déposé un rapport, régulièrement communiqué aux parties, après s'être transportés au sein de la SAS Kaps France.
Par jugement du 6 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
-donné acte à l'employeur du retrait des pièces n°9 à 12 du dossier du salarié,
-dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté en conséquence M. [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Kaps France à payer à M. [X] les sommes suivantes :
-875,93 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre 87,59 euros au titre des congés payés afférents,
-3 436,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 854,17 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement.
Il a en outre ordonné à la SAS Kaps France de remettre au salarié des documents de fin de
Arrêt n° 4 - page 3
27 janvier 2023
contrat conformes, dit n'y avoir lieu à astreinte, rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 902,78 euros brut, condamné l'employeur à payer à M. [X] une indemnité de procédure de 800 euros, débouté la SAS Kaps France de sa demande pour frais irrépétibles et les parties de toute autre demande plus ample ou contraire et condamné la SAS Kaps France aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
Le 6 janvier 2022, par voie électronique, M. [X] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 9 décembre 2021.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2022, il sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et sa confirmation pour le surplus, et y ajoutant, que la cour juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamne la SAS Kaps France au paiement des sommes de 13 744,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la SAS Kaps France :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l' a condamnée à payer au salarié les sommes de 875,93 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre 87,59 euros au titre des congés payés afférents, de 3 436,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 854,17 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de dire que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave, de le débouter de l'intégralité de ses demandes et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient
Arrêt n° 4 - page 4
27 janvier 2023
d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, laquelle faute de demande de précision émanant du salarié fixe les limites du litige, l'employeur a formulé à l'encontre de ce dernier les griefs suivant :
'Monsieur,
(...) Le lundi 27 avril dernier, vous avez évoqué la question de poser des congés payés sur le mois de mai avec Madame [G].
Celle-ci vous a indiqué qu'en raison du volume de travail auquel était confronté la Société, avec un effectif réduit en raison du COVID-19, conjugué à la nécessité de préparer les commandes de nos clients en attente du fait de retard de livraison de nos fournisseurs, il n'était pas possible de faire une demande de congés durant le mois de mai.
Faisant fi de cette observation, vous avez tout de même déposé le lendemain matin, 28 avril 2020, une demande de congés pour une semaine en mai.
Votre obstination nous a donc conduit à réitérer, oralement et ensuite par écrit, notre refus de vous accorder cette semaine de congés payés compte tenu du contexte exceptionnel.
Vous êtes alors venu dans les bureaux en hurlant que Madame [Z] pratiquait à votre endroit une 'ségrégation raciale' car certains de vos collègues avaient eu des congés acceptés.
Vous avez persisté dans votre attitude en hurlant dans l'entrepôt, tellement fort que vous avons pu entendre des bribes de propos offensants et extrêmement déplacés sur la personne de Madame [Z].
Madame [G] a tenté de vous raisonner et de vous calmer mais vous vous êtes de nouveau emporté et vous l'avez immédiatement traité de ' mouton' à la botte de la soi-disant Directrice, tout cela devant le personnel du dépôt.
Madame [Z] a alors souhaité vous rencontrer vers 10h00 afin de vous expliquer les raisons qui s'opposaient objectivement à votre demande de congés et vous avez refusé cette entrevue.
Le soussigné a aussi essayé de vous calmer en vous rappelant qu'en tout état de cause, vous aviez déjà pris un nombre significatif de congés et vous lui avez alors répondu que Madame [Z] trafiquait ses bulletins de salaire, surtout sur ses congés payés.
Ces faits inadmissibles nous ont conduit à vous adresser ce 28 avril 2020 une mesure d'avertissement par courrier recommandé, en vous demandant de mettre fin à votre comportement irrespectueux et déloyal et en attirant votre attention sur le fait que toute nouvelle menace ou propos haineux nous conduiraient alors à envisager une sanction plus contraignante.
Le jeudi 30 avril, vous avez alors contacté Madame [Z] au téléphone après avoir pris connaissance du contenu de votre avertissement.
Vous avez alors d'emblée adopté un ton autoritaire et menaçant à son endroit, en déclarant 'je viens de recevoir votre avertissement et si vous voulez jouer à ça, vous aller voir, ce que vous allez voir'.
Arrêt n° 4 - page 5
27 janvier 2023
Vous avez poursuivi en indiquant que vous aviez porté plainte contre elle pour racisme avéré, que ' les flics' allaient venir l'interroger au bureau, qu'elle allait devoir s'expliquer et qu'elle allait le payer'.
Compte tenu de votre état de colère, aucun dialogue n'a été possible et vous continuez à accabler Madame [Z] des propos intimidants et menaçants en déclarant qu'elle détestait les 'arabes' que vous saviez beaucoup de choses sur elle, que vous étiez bien renseigné...
Vous avez même ajouté ' seul un Dieu existe, c'est le mien et vous paierez un jour ou l'autre ce que vous avez dit ou même pensé'.
Madame [Z] a été profondément choquée par vos propos ouvertement menaçants et, également de manière plus générale, par votre attitude hostile à son égard qui est parfaitement inacceptable.
Au moment de vous remettre votre mise à pied conservatoire le 30 avril dernier aux environs de 14h30, vous aviez déclaré avoir enregistré la conversation téléphonique que vous aviez eu avec Madame [Z] quelques instants auparavant.(...) Vous avez refusé de faire valoir cet élément(...).
Ces faits, particulièrement graves, surviennent de surcroît, dans un contexte marqué par une dégradation manifeste de votre comportement qui a justifié, un nombre édifiant de mesures disciplinaires, à savoir et pour ne citer que les plus récentes
-l'avertissement du 28 avril 2020 précité justifié par des faits analogues à ceux du 30 avril qui motivent votre licenciement, en l'occurrence, votre comportement insultant et menaçant à l'égard de la Direction,
-un avertissement en date du 29 juin 2017 pour avoir refusé d'accomplir des heures supplémentaires;
-un avertissement en date du 20 février 2017 pour insubordination.
Ces agissements intolérables illustrent parfaitement l'état d'esprit frondeur dont vous faîtes preuve.
Vous adoptez un comportement négatif caractérisé par un esprit de dénigrement, de contestation permanente de l'organisation, de vos conditions de travail, allié à une défiance ouvertement manifesté vis à vis de l'autorité du dirigeant, dont vous remettez en cause la probité.
Votre propension à émettre des critiques injustifiées sur le dirigeant ou vos collègues de travail ne peut plus durer, de même que vos propos intimidants et menaçants.
Les déclarations convergentes que vous avons recueillies révèlent le malaise que suscite votre attitude.
C'est pourquoi, compte tenu de ce qui précède et au regard de la nature des motifs précités et leur gravité, nous avons décidé de prononcer votre licenciement à effet immédiat, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible. Le congédiement prend donc effet à la date de l'envoi de la présente et vous prive du bénéfice de toute indemnité compensatrice de préavis et de licenciement. (...)'.
Contrairement à ce qu'avance la SAS Kaps France, M. [X] conteste formellement, en page 3 de ses conclusions, les reproches qui lui sont ainsi faits.
Il invoque d'abord, et à juste titre, que la charge de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
La SAS Kaps France lui oppose que le licenciement n'est pas intervenu en raison d'un fait isolé mais d'une succession de manquements de même nature, constitutifs essentiellement d'insubordination, qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires.
En premier lieu, l'attitude que celle-ci, dans la lettre de licenciement, reproche au salarié d'avoir adoptée le 28 avril 2020 a été sanctionnée le jour-même par un avertissement et, en application du principe 'non bis in idem', ne peut justifier une seconde sanction telle qu'un licenciement.
En second lieu, pour démontrer la réalité de l'attitude adoptée par M. [X] le 30 avril suivant, l'intimée verse aux débats une main courante déposée le 18 mai 2020 auprès de la gendarmerie de [Localité 3] par Mme [F] [Z], directrice générale au sein de la SAS Kaps France, ainsi que le témoignage de Mme [K] [D], amie de Mme [Z].
Cependant, Mme [D] se contente de rapporter les propos que lui a tenus au téléphone Mme [Z] de sorte qu'elle n'a pas assisté personnellement au comportement incriminé, et la main courante précitée ne peut suffire à établir l'existence de la faute qui aurait été commise le 30 avril 2020 par le salarié.
Arrêt n° 4 - page 6
27 janvier 2023
Il en résulte que la SAS Kaps France ne démontre nullement la réalité des manquements qu'elle invoque comme ayant été commis le 30 avril 2020 et c'est inexactement que le conseil de prud'hommes a cherché à suppléer sa carence en se prononçant avant-dire droit pour une mesure d'enquête. Dès lors, ainsi que le soutient le salarié, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ni les témoignages produits par celui-ci, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Outre les indemnités de rupture déjà accordées par les premiers juges, M. [X] est en conséquence fondé à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Il ressort de l'attestation Pôle Emploi versée au dossier que la SAS Kaps France employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge octroie à défaut de réintégration du salarié, une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire brut lorsque l'ancienneté de celui-ci s'élève à 7 ans comme c'est le cas en l'espèce.
Au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, soit l'âge du salarié au moment de son licenciement (40 ans), du niveau de sa rémunération brute mensuelle de base (1 877€) et des conditions de la rupture, et à l'exclusion de tout autre sur la situation personnelle et professionnelle qui a été celle de M. [X] après celle-ci, l'allocation d'une somme de 4 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant devant la cour, la SAS Kaps France est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande enfin de la condamner à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS:
DIT que le licenciement de M. [P] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
Arrêt n° 4 - page 7
27 janvier 2023
CONDAMNE en conséquence la SAS Kaps France à payer à M. [X] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Kaps France à payer à M. [X] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Kaps France aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE