Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/02724 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDOJ
AFFAIRE :
S.A. [16]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 14]
N° RG : 21/00573
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS [11]
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S [12]
[10]
DR [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S [12], anciennement dénommée [13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0547
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 29 avril 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [12], anciennement [13] (la société), Mme [J] [O] (la victime) a été victime d'un accident le 29 octobre 2018, que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué, par décision du 21 janvier 2021.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, par avis du 27 mai 2021, l'a ramené à 10%, sans incidence professionnelle.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 28 août 2023, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;
- l'en a débouté ;
- confirmé la décision du 27 mai 2021 de la commission médicale de recours amiable, infirmant la décision de la caisse du 21 janvier 2021 et fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail de la victime du 29 octobre 2018 ;
- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé à la victime à la suite de l'accident du travail survenu le 29 octobre 2018 a été correctement évalué ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de déclarer inopposable à son encontre la décision attribuant le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la victime, la caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas à son médecin consultant le rapport de la commission médicale de recours amiable. Elle considère que le tribunal a opéré une confusion avec la transmission du rapport d'évaluation des séquelles, qu'elle ne conteste pas avoir reçu.
A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité de la décision attributive de rente, ou de ramener le taux à 0%, au motif que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime a été fixé en tenant compte uniquement du déficit fonctionnel permanent, alors qu'il doit être exclu de la rente, conformément aux arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la caisse échouant à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel.
A titre très subsidiaire, la société se fonde sur la note de son médecin consultant, le docteur [U], qui considère que la victime souffrant d'un état antérieur interférent, le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué à 8%.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une consultation ou d'une expertise aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 29 avril 2024, à ses conclusions écrites reçues le même jour et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré. La caisse soutient, en substance, qu'elle a respecté le principe du contradictoire, la commission médicale de recours amiable ayant transmis au médecin consultant de la société le rapport d'évaluation des séquelles de la victime par lettre recommandée du 12 avril 2021.
La caisse considère que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème indicatif. Elle conteste l'existence d'un état antérieur et s'oppose à la mise en oeuvre d'une consultation ou d'une expertise, les séquelles de la victime ayant été correctement évaluées par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, l'avis du docteur [U] ne reposant que sur des considérations d'ordre général.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du même code, issus du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente.
Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Selon l'article R. 142-8-5 dudit code, dans sa version issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l'espèce, la société sollicite l'inopposabilité de la décision attribuant un taux d'incapacité à la victime au motif que l'intégralité du rapport médical, dont le rapport de la commission médicale de recours amiable, n'a pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins, dans le cadre du recours exercé devant la commission médicale de recours amiable.
S'il n'est pas justifié que la commission de recours amiable, a, dans les suites du recours introduit par l'employeur, communiqué au médecin désigné par ce dernier le rapport médical de l'assurée victime, il n'en demeure pas moins que, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, aucune sanction n'est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation.
En effet, dans les contestations d'ordre médical, si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable formée selon les modalités prévues par l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de se prononcer sur le fond du litige. Elle peut, à cet effet, désigner un expert médical ou un médecin consultant qui, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, se verra remettre l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de l'organisme social. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dans le cadre du recours préalable obligatoire est inopérant.
S'agissant du moyen de la société, tiré de l'inopposabilité de la décision attributive de rente, ou de ramener le taux à 0 %, au motif que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime a été fixé en tenant compte uniquement du déficit fonctionnel permanent, il convient de préciser que le fait que la rente indemnise ou pas le déficit fonctionnel permanent n'a pas d'incidence sur la façon d'évaluer le taux d'incapacité qui dépend de critères physiques et non économiques. Une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribuée, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains, cette majoration n'a pas été retenue en l'espèce par la caisse, dans sa notification du 21 janvier 2021, ni par la commission médicale de recours amiable dans son avis du 27 mai 2021.
Il s'ensuit que ce moyen est inopérant.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité
En l'espèce, il est constant que selon la déclaration d'accident du travail, la victime 'se serait sentie agressée verbalement par l'une de ses collègues' le 29 octobre 2018.
Le certificat médical initial n'est pas produit aux débats, mais il résulte de l'avis du médecin consultant de la société, le docteur [U], que ce dernier mentionnerait : 'dépression, angoisse de la patiente qu'elle déclare en relation avec du harcèlement à son travail par une collègue'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, des séquelles 'à type de syndrome dépressif réactionnel'.
La commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et a considéré qu'il y avait lieu de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %, dont 0 % pour l'incidence professionnelle, par avis du 27 mai 2021.
Le docteur [U] relève que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse ferait état d'un état antérieur interférent : un syndrome dépressif réactionnel en 2012 et en 2014, 'sans le décrire et sans en tenir compte pour la fixation du taux d'incapacité'.
Il considère qu'un syndrome dépressif 's'installe progressivement en plusieurs semaines voire plusieurs mois' et qu'il ne peut être en lien avec un accident du travail. Le docteur [U] considère que le traitement de la victime ne correspond pas à un traitement pour une dépression réactionnelle mais est prescrit 'dans les dépressions majeures avec trouble panique et bipolarité'. Il note que les doléances de la victime sont en relation avec des difficultés d'ordre personnel et ne sont pas en lien avec le travail. Il évalue à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d'inopposabilité de la décision attribuant à Mme [J] [O], un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, ramené à 10 % par la commission médicale de recours amiable ;
Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [O],
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [M] [G]
Praticien Hospitalier
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Courriel 15]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 15 janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [O] au titre de l'accident du 29 octobre 2018, pris en charge par la [8] ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l'existence d'un état pathologique antérieur à cet accident, et qu'il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [P] [U] ([Adresse 2]), l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [12] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 octobre 2014 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère