Texte intégral
Minute n° 24/301
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 28 Juin 2024
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DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 17 Mai 2024
délibéré au : 28 Juin 2024
RG N° RG 24/01071 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M424
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Guillaume METZ
CCC Monsieur [M] [U]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021, Monsieur [M] [U] a ouvert un compte courant auprès de la BNP PARIBAS.
Suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [U] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Monsieur [M] [U] a bénéficié d’un prêt personnel de 16000 euros remboursable en 60 mensualités de 300,62 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,82%.
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [U] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Monsieur [M] [U] a bénéficié d’un crédit renouvelable portant sur la somme maximum de 800 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans ce dernier contrat, la BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [M] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2022 revenu avec la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La BNP PARIBAS a notifié au débiteur, par lettre recommandé avec avis de réception en date du 30 janvier 2023 revenu avec la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 852,53 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement et en conséquence, obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au titre du solde débiteur du compte bancaire : au paiement de la somme de 10924,88 euros avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; au titre du contrat de prêt personnel : au paiement de la somme de 16554,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;au titre du contrat de crédit renouvelable : au paiement de la somme de 920,73 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 17,40% à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mai 2024.
Lors des débats, la BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [M] [U], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office :
- l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes résultant de la forclusion, en l’absence de production des historiques de compte et de prêt permettant de vérifier la date du premier impayé non régularisé ;
- en tout état de cause, une insuffisance des preuves fournies en l’absence d’historiques de compte complets et ininterrompus ;
- au titre du solde débiteur du compte bancaire : le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non respect des formalités imposées en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois (article L312-93 du code de la consommation) ;
- au titre du contrat de prêt personnel : le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur s’agissant d’un contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 3000 euros et en l’absence de production de la consultation du FICP ;
- au titre du contrat de crédit renouvelable : le moyen de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de production de la consultation du FICP préalable à la conclusion du contrat et avant chaque reconduction annuelle du contrat.
Une note en délibéré a été autorisée pour permettre aux parties de répondre à l’ensemble de ces moyens.
La BNP PARIBAS n’a pas formulé d’observations en réponse à ces moyens de droit soulevés d’office et n’a fourni aucune pièce supplémentaire, y compris en cours de délibéré.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
S’agissant de la demande au titre du solde débiteur, il ressort du relevé de compte chèque de Monsieur [M] [U] qu’au 6 avril 2022, le compte courant était créditeur. Le premier impayé non régularisé - dont la date ne peut être déterminée au regard des pièces fournies - se situe néanmoins nécessairement moins de deux ans avant l’assignation.
Les deux contrats de prêt personnel et de crédit renouvelable ayant été signés moins de deux ans avant la signification de l’assignation, les demandes de la BNP PARIBAS sont nécessairement recevables.
En conséquence, la BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Au titre du solde débiteur du compte bancaire
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue”.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”
Ainsi, s’agisant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur doit informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En cas de dépassement qui se prolonge au delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces deux actions, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, l’historique de compte versé aux débats s’achève au 29 avril 2022 et le dernier solde est créditeur (214,45 euros au 6 avril 2022).
La BNP PARIBAS n’a fourni en cours de délibéré aucune pièce complémentaire malgré la demande en ce sens formulée le jour de l’audience par le tribunal.
En conséquence, il n’est pas possible de connaître les opérations postérieures au 29 avril 2022, de vérifier l’existence d’un solde débiteur et de comprendre la somme sollicitée.
En l’absence d’historique de compte ininterrompu et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01].
Au titre du contrat de prêt personnel n°61520670
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [M] [U] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit “signé électroniquement le 02/04/2022 par M. [M] [U]”.
Néanmoins, la BNP PARIBAS ne fournit pas le fichier de preuve permettant de vérifier que le défendeur soit bien à l’origine de cette signature électronique.
De plus, aucune pièce d’identité ni aucune pièce personnelle relative au défendeur n’est versée aux débats.
Enfin, la BNP PARIBAS ne verse aux débats aucun historique de prêt permettant de vérifier la mise à disposition des fonds invoquée et l’éventuelle défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements.
En outre, aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ni aucun courrier de déchéance du terme n’est versé aux débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il convient en conséquence de débouter la BNP PARIBAS de sa demande au titre du contrat de prêt personnel n°61520670.
Au titre du contrat de crédit renouvelable n°50870264
En l’espèce, la créance de la BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [M] [U] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit Provisio signé le 16 mai 2022.
Néanmoins, il convient de relever que la signature de l’emprunteur n’est pas la même que lors de la signature du compte-chèque le 22 janvier 2021.
De plus, les relevés de compte versés aux débats ne permettent pas de vérifier la mise à disposition des fonds, la somme de 800 euros intitulée “VIRT CPTE A CPTE EMIS VERS VOTRE COMPTE DE VOTRE RESERVE PROVISIO” le 24 juin 2022 apparaissant au débit du relevé de compte.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il convient en conséquence de débouter la BNP PARIBAS de sa demande au titre du contrat de crédit renouvelable n°50870264.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La BNP PARIBAS, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la BNP PARIBAS ;
Déboute la BNP PARIBAS :
- de sa demande au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] ;
- de sa demande au titre du contrat de prêt personnel n°61520670 ;
- de sa demande au titre du contrat de crédit renouvelable n°50870264 ;
- de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la BNP PARIBAS aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le greffierLa vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARESCécile HÉNOUX
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