Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
Etablissement Public [5] DE [Localité 3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4AH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n°19/2274
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [L] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Etablissement Public [5] DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle externe sur site du Centre Hospitalier des [5] de [Localité 3] (le Centre Hospitalier) portant sur la tarification des séjours terminés durant l'année 2016, du 27 novembre 2017 au 1er décembre 2017, puis du 6 décembre au 8 décembre 2017 ; les médecins contrôleurs ont relevé un certain nombre de manquements et d'erreurs sur la cotation de l'établissement dans les cas de critères d'hospitalisation non retrouvés, de codage MPP, MPA, IK de date d'entrée et de sortie, de début de séquence, de mode de sortie, de date de fin de séquence et de données administratives non retrouvées (patients en EHPAD). Le centre hospitalier a contesté cette analyse et fait part de ses observations à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse). Le 18 février 2018, la caisse a notifié un indu de 51 497,51euros dont 41 340,06 euros pour le compte de la caisse; que le 16 avril 2019, le Centre Hospitalier a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 5 septembre 2019 ; qu'il avait saisi, le 16 août 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon devenue tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré l'indu, notifié le 2 août 2016 au centre hospitalier des [5] de [Localité 3] par la CPAM de Côte d'Or, au titre des séjours visés au opérations de contrôle la concernant, injustifié à hauteur de 40 919,06 euros,
- dit que le centre hospitalier des [5] de [Localité 3] est déchargé du paiement de la somme de 40 919,06 euros et constate qu'il ne prétend pas à une rémunération GHT au taux plein au titre des séjours 6, 8, 16, 18, 19, 22, 25, 29, 32, 36 et 40, mais à taux minoré,
- condamné la CPAM de Côte d'Or aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 février 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 11 janvier 2022,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- confirmer le bien-fondé du recouvrement de l'indu de 41 340,06 euros notifié le 2 août 2016 à l'encontre du centre hospitalier les [5] de [Localité 3] de la Côte d'Or,
- condamner le centre hospitalier les [5] de [Localité 3] de la Côte d'Or au paiement de la somme de 41 340,06 euros entre ses mains,
à titre subsidiaire,
- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise technique spécifique aux fins de déterminer si les règles de facturation ont été respectées par l'établissement pour chaque dossier et de chiffrer les sommes indues,
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de l'établissement,
- condamner le centre hospitalier les [5] de [Localité 3] de la Côte d'Or aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 octobre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, le centre hospitalier des [5] de [Localité 3] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 11 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une infirmation sur ce point, annuler la notification de payer du 18 février 2018 en tant qu'elle découle d'une procédure de contrôle irrégulière, par violation des dispositions de l'article R.162-35-3 du code de la sécurité sociale,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant de tout indu à sa charge doit être minoré de 40 %,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM de Côte d'Or à lui payer la somme de 5 000 euros, outre les dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'annulation du rapport de contrôle de la caisse par le centre hospitalier
En ce qui concerne la recevabilité de cette demande :
Le centre hospitalier soutient qu'elle avait déjà formulé la demande d'annulation de l'indu en première instance alors que la caisse indique que le centre hospitalier n'a jamais soulevé le moyen de la violation des dispositions de l'article R 162-35-2 du code de la sécurité sociale et ne peut prétendre à soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, le centre hospitalier a demandé devant les premiers juges l'annulation de l'indu sur l'analyse de la caisse qui retient le non respect des règles de codage pour les séjours des patients en Had alors que devant la cour le centre hospitalier évoque l'irrégularité du rapport de contrôle de la caisse.
Cette actualisation ne saurait être qualifiée de prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle n'est que la continuité de la demande en annulation de l'indu formée devant les premiers juges.
En conséquence, la demande est recevable.
En ce qui concerne le bien fondé de cette demande :
Le centre hospitalier, aux fins d'annulation du rapport de contrôle, se prévaut des dispositions de l'article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 9 avril 2017, lequel dispose :
"(...) À l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent (...)'"
Le centre hospitalier soutient que le rapport n'est pas daté de la main du médecin coordinateur et n'a donc pas date certaine.
Il soutient également que l'absence de grief résultant de cette irrégularité est un moyen inopérant soulevé par la caisse dans la mesure où le rapport de contrôle ne constitue pas un acte de procédure visé par l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que le rapport de contrôle comporte une date, celle du 15 décembre 2017, en corrélation avec la lettre d'envoi du rapport au centre hospitalier, lettre datée du 18 décembre 2017.
Elle précise que le centre hospitalier a contresigné le rapport daté du 15 décembre 2017 en y apposant ses observations et l'a renvoyé en recommandé au service médical, reçu le 13 février 2018.
Il soutient également que le centre hospitalier ne démontre aucun grief résultant de cette irrégularité dénoncée alors qu'il a pu faire ses observations dans le délai imparti.
En l'espèce, le rapport tel qu'il se présente comporte la signature du docteur [E], médecin responsable du contrôle, date portée de manière dactylographiée. (Pièce n°4)
Il ne peut donc être soutenu que ce rapport n'aurait pas date certaine au seul motif qu'il a été daté de façon dactylographiée et non manuscrite, l'article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale, n'exigeant pas que le rapport soit daté de la main du médecin chargé de l'organisation du contrôle mais seulement daté et signé par ce dernier.
En outre et comme il a été relevé précédemment, ces dispositions de l'article R.162-35-2 ne sont assorties d'aucune sanction et le GHM ne justifie d'aucun grief, d'autant plus que le centre hospitalier a pu faire ses observations dans les délais impartis.
La demande d'annulation de l'indu en raison de l'irrégularité du rapport de contrôle est rejetée.
- Sur le bien fondé de l'indu
- sur la demande de non valorisation des séjours concernant des résidents en EHPAD (séjours n° 6,8,16,18,22,25,29,32,36 et 40)
S'agissant des patients ayant fait l'objet d'une hospitalisation à domicile (Had) alors qu'ils étaient également résidents en Ehpad, une minoration des tarifs de l'Had est prévue (13%) lors de l'intervention dans les établissements aux motifs qu'une partie des actes de l'Had est assurée par des professionnels des établissements médico-sociaux, et ce conformément aux dispositions de l'article L.312-1-I du code de l'action sociale et des familles.
Le médecin contrôleur de la caisse a constaté que la tarification du groupe homogène de tarif (GHT) pour les patients susvisés ne pouvait être ni à taux plein ni à taux minoré dans la mesure où le centre hospitalier n'a pas transmis le fichier complémentaire dit "des conventions ESHAD-ESMS" à savoir convention entre la structure Had et l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées.
La caisse en conclut que la valorisation des séjours précités est un indû, le centre hospitalier n'ayant pas transmis les informations sur les conventions alors qu'elles sont obligatoires.
Le centre hospitalier fait valoir que l'erreur de facturation ne provient pas d'un défaut de transmission des conventions via le logiciel mais d'un défaut de lien que fait le programme entre le numéro Finesse de l'EHPAD et l'adresse du patient dans le fichier administratif.
Il résulte de l'article D.6124-311 du code de la santé publique, pris dans sa version alors applicable en 2016, que préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à domicile dans un établissement mentionné au 6º du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, la structure d'hospitalisation à domicile et l'établissement signent une convention, laquelle prévoit notamment les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement, les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins, l'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient, l'organisation des circuits du médicament, et que cette convention doit être transmise pour information, notamment à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
Dans sa version applicable à compter du 8 mai 2017, ces mêmes obligations sont requises.
Comme le relève la caisse, cette convention a un caractère obligatoire dans la mesure où elle fixe les conditions d'intervention des équipes soignantes de l'Had avec l'équipe de la structure d'hébergement en autre, et elle conditionne la tarification de l'Had qui est minoré.
Toutefois, si le centre hospitalier ne justifie pas d'une défaillance informatique, il produit les conventions avec les EHPAD concernés (pièce n°75).
Même s'il n'établit pas la transmission de ces conventions en temps utile, le texte précité ne prévoit aucune sanction pour ce manquement.
Dès lors que le centre hospitalier verse aux débats ces conventions et que leur existence est démontrée, le centre hospitalier peut bénéficier du montant du GHT facturé mais minoré en application des dispositions de l' article L.312-1 précité.
La caisse n'est pas fondée à demander au centre hospitalier un indu de ce chef.
- sur la demande concernant la date d'entrée de l'admission du patient en Had
S'agissant de la date d'admission du patient en Had, le guide méthodologique de production des recueils d'information standardisés de l'hospitalisation à domiciles, applicable au litige en cours, (annexe de l'arrêté du 21 décembre 2015) expose que :
"le séjour débute le jour de l'admission du patient dans l'établissement Had.Par jour de l'admission, on entend le premier jour de prise en charge par l'équipe de l' Had.Sa date d'entrée est la date d'entrée du séjour.Il est considéré comme le jour 1(J1) de la prise en charge"
Le médecin contrôleur de la caisse a constaté une erreur sur la date d'entrée en Had, n'étant pas conforme aux règles de codage visées dans le guide précitée, en relevant que le jour d'admission dans l' Eshad est le premier jour de prise en charge par l'équipe de l'Had.
La caisse en conclut que l'erreur de la date d'entrée entraîne la facturation indue du GHT en arguant que le premier jour de la prise en charge par l'équipe Had correspond au jour de l'admission, et ne doit pas être confondue avec l'élaboration du projet thérapeutique préalable à l'admission et établi conjointement entre l'équipe Had et le médecin prescripteur.
Elle fonde ses moyens sur le guide méthodologique précitée et la circulaire du 30 mai 2000 relative à l'hospitalisation à domicile.
Le centre hospitalier soutient qu'il n'a commis aucune confusion sur les dates d'entrée retenues pour l'admission des patients dans la mesure où "la date de production du projet thérapeutique du patient ainsi que la date de prise en charge mentionné au dit projet thérapeutique attestent de l'engagement de l'équipe d'Had dans la prise en charge du patient à la date d'admission et non le lendemain".
Elle produit les extraits des dossiers médicaux des patients.
En l'espèce, le centre hospitalier démontre que l'élaboration du projet thérapeutique qui implique les informations indispensables sur le patient, sa maladie et son environnement, préalable visée par la circulaire du 30 mai 2000, et la concertation avec les équipes médicales pluridisciplinaires ainsi que les protocoles de soins sont concomittants comme le démontrent "les résumés par sous séquence" produits aux débats.
Ces documents mentionnent clairement la même date pour le projet thérapeutique, l'accueil du patient, le protocole de soins, ainsi de la prise en charge effective des soins aux dates visées, et de son admission en Had. (pièces n°5,communiquée en première instance et pièces n°11, 12 , 13 , 53, 54, 55 et 56).
Par ailleurs, comme le retiennent les premiers juges, la caisse ne démontre pas le caractère anticipée de la prise en charge en Had.
Le codage de la date d'entrée d'admission en Had étant conforme aux règles précitées, la facturation de GHT à ce titre est due.
La demande de la caisse n'est pas fondée sur ce chef.
- sur l'indice de Karnofsky et fin de séquence/et ou fin de séjours et /ou MA pour les séjours n° 8, 9, 10,14 ,17, 26, 37, 40
Le guide méthodologique de production des recueils d'information standardisés de l'hospitalisation à domiciles, (annexe de l'arrêté du 21 décembre 2015) rappelle que la rémunération de la structure d'HAD consiste essentiellement dans le versement d'un forfait journalier de séjour et de soins appelé groupe homogène de tarifs (GH), dont le montant résulte des pondérations associées aux combinaisons autorisées de quatre variables fondamentales recueillies dans le système d'information décrit dans le guide : un mode de prise en charge principal (par exemple : «pansements complexes, et soins spécifiques (stomies compliquées)», «soins palliatifs», «nutrition parentérale», un mode de prise en charge associé éventuel, l'indice de Karnofsky et une durée de prise en charge.
Ce guide énonce également que le classement dans un groupe tarifaire peut être réévalué au cours du séjour et varie selon la durée de prise en charge, et que toute période du séjour pendant laquelle le patient est pris en charge , est caractérisée par une combinaison particulière d'un mode de prise en charge principal (MPP), le cas échéant d'un mode de prise en charge associé (MPA), et d'une valeur de l'indice de Karnofsky (IK), qui définit une séquence de soins.
S'agissant du contrôle du codage de la séquence :
Dans chacun des dossiers mis à sa disposition, l'équipe médicale chargée du contrôle recherche les documents correspondant aux séquences dans les observations médicales, le protocole de soins, les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus des intervenants para médicaux, les résultats des examens radiologiques, biologiques et tout autre élément médical lui permettant de vérifier les informations portées dans le RPSS.
Cette étape aboutit au codage de la séquence qui repose sur les référentiels mis à la disposition de l'équipe chargée du contrôle.
Les éléments à rechercher dans les dossiers médicaux sont :
(1) Les éléments permettant de définir les modes de prises en charge (MPP + MPA) et l'évaluation de l'indice de Karnofsky,
(2) Les éléments datés permettant de définir les modifications éventuelles de ces trois critères,
(3) La réactualisation du protocole de soins lors de changements de séquences de soins.
L'avis du contrôleur porte sur la séquence qui est l'unité de mode de prise en charge et l'unité intellectuelle de codage et de contrôle.
*sur l'indice de Karnofsky (IK) : au vu du guide méthodologique précité, c'est un indicateur synthétique d'état de santé global du patient, de l'aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante et les soins médicaux qu'il requiert. L'évaluation est faite par le soignant au moyen d'une cotation (code Had).
Le recueil d'informations décrit l'état effectif du patient : au début de chaque séquence, on saisit le IK correspondant à la situation réelle du patient.
- Séjour n°9 : Le médecin contrôleur a constaté que le changement d'IK (la séparation du séjour en deux séquences opérée par le centre hospitalier) n'était pas justifiée, ne correspondant pas à l'état global du patient.
La caisse a retenu que le séjour ne comporte plus qu'une seule séquence du 29 septembre au 9 octobre 2016 et indique que l'indice IK est recodé d'où un indu à hauteur de 421 euros.
Le centre hospitalier indique que l'état de santé de la patiente s'est amélioré d'où le passage de 4 assistances à 2 ce qui justifie l'augmentation de l'IK.
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les pièces produites par le centre hospitalier ne permettent pas de justifier le changement de l'IK, dans la mesure où les dates des deux séquences ne correspondent pas aux observations du médecin qui suit cette patiente (pièce n°25 et pièce n°9 résumé sous séquence communiqué en premiere instance).
L'indu est fondé à ce titre.
- Séjour n°14 : le médecin contrôleur a constaté que l'indice de IK ne correspond pas à l'état de santé global du patient et donc n'est pas justifié.
La caisse a retenu que l'indice IK est recodé.
Le centre hospitalier indique que l'indice IK a été estimé à 60% car le médecin qui a vu le patient a considéré que deux passages par jours étaient nécessaire dans le cadre d'une surveillance post chimiothérapie, tout en constatant que le patient était semi autonome.
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les pièces produites par le centre hospitalier permettent de justifier l'indice IK au vu de l'examen clinique du patient, observations précitées (pièces n°28 à 32).
L'indu n'est pas fondé.
- Séjour n°17 : le médecin contrôleur que l'indice de IK ne correspond pas à l'état de santé global du patient et donc n'est pas justifié.
La caisse a retenu que l'indice IK est recodé.
Le centre hospitalier indique que la caisse ne produit aucun élément nouveau permettant de modifié l'indice IK.
L'indice IK a été estimé à 40% en raison de la dépendance du patient, selon le dossier médical, qui bénéficie de pansement complexe sur des stomies et des fistules digestives sous protoxyde d'azote du fait des douleurs des orifices et des plaies présentant des écoulements, les pansements étant trés douloureux, cela justifie l'indice IK (pièces n°33 à 36).
L'indu n'est pas fondé.
- Séjour n°37 : le médecin contrôleur indique que l'indice de IK ne correspond pas à l'état de santé global du patient et donc n'est pas justifié.
La caisse a retenu que l'indice IK est recodé.
Le centre hospitalier indique que le dossier produit aux débats comprend les éléments étayant la décision des soignants de modifier l'indice.
L'indice IK a été modifié de 60% à 50% du fait du changement de surveillance et de thérapeutique selon le résumé par sous séquences (pièces n°38 et 39).
La caisse ne rapporte aucun élément nouveau pour contrecarrer les éléments médicaux de ce dossier et le changement d'indice IK.
L'indu n'est pas fondé.
*sur la date de fin de séjours ou/et le mode de prise en charge
- Séjour n°8 : le médecin contrôleur a constaté une erreur sur la date de fin de séjour du patient et que le mode de prise en charge du patient n'est pas conforme au contenu du dossier du patient (pas de trace dans le dossier infirmier de la PEC de la douleur par protoxyde d'azote).
La caisse retient que le mode de prise en charge accessoire codé par le centre hospitalier n'est plus justifié à compter du 17 janvier 2016 et entraîne donc une fin de séquence au 16 janvier 2016 avec démarrage d'une nouvelle séquence au 17 janvier 2016.
Le centre hospitalier indique que le dossier (observations et lettre de sortie) confirme le traitement de la douleur par protoxyde d'azote.
Le mode de prise en charge du patient et la fin de séjour sont justifiés par les éléments du dossier (résumé sous séquence et lettre de sortie du médecin : pansement complexe et prise en charge de la douleur validés par les médecins et l'équipe pluridisciplinaire et la fin de l'intervention en Had le 3 février 2016.
L'indu n'est pas fondé.
- Séjour n°10 : le médecin contrôleur a constaté une erreur sur la date de sortie de l' Had ce qui conduit à une diminution de la facturation indue de GHT.
La caisse retient que le centre hospitalier a codé une sortie le 25 juillet 2016 par mutation vers une unité de MCO et qu'il n'a pas été retrouvé de prise en charge par l'équipe de l' Had tracée dans le dossier au delà du 23 juillet 2016 et donc la date de fin de séjour doit être fixée au 23 juillet 2016.De ce fait le mode de sortie devient un retour à domicile.
Le centre hospitalier indique que la patiente, suivie pour des pansements complexes et une PICO, a été revue par le chirurgien le 22 juillet 2016 qui a programmé une intervention chirurgicale le 25 juillet 2016 et donc les soins en cours ont nécessité une prise en charge jusqu'à cette intervention.
Il est justifié par les éléments du dossier médical de la nécessité de la prise en charge de la patiente en Had jusqu'au 25 juillet 2016 et non au 23 juillet 2016 comme le soutient la caisse ,et sa réhospitalisation en raison des soins à poursuivre (plat de la plaie traitée précédemment, autres affections pour une patient obése, diabète insulino-dépendant et deux ulcères au niveau des malléoles droites et gauches) ; (pièces n°41, 43, 44 et 46).
L'indu n'est pas fondé.
- Séjour n°26 : le médecin contrôleur a constaté une erreur sur la date de sortie de l'Had ce qui conduit à une diminution de la facturation indue de GHT.
La caisse retient qu'il n'a pas été trouvé de prise en charge par l'équipe d' Had tracée au delà du 30 avril 2016 (dernière transmission ciblée) d'où une date de sortie au 30 avril 2016.
Le centre hospitalier indique qu'il justifie de la prise en charge de la patiente jusqu'au 1er mai 2016 inclus en raison des soins apportés (nutrition parentérale et perfusion, préalablement à son admission en chirurgie le 1er mai 2016 à 15 heures).
La fiche "résumé par sous séquence" ainsi que la lettre du médecin viennent confirmer l'analyse des premiers juges à savoir que la prise en charge en Had s'est bien poursuivie jusqu'au 1er mais 2016 ( pièces n°26, 45 et 47).
L'indu n'est pas fondé.
- Séjour n°40 : le médecin contrôleur a constaté une erreur sur la date de sortie de l'Had ce qui conduit à une diminution de la facturation indue de GHT.
La caisse retient qu'au vu du dossier du patient, il n' y a pas eu de soins effectués par l'équipe d'Had au delà du 26 juillet 2016 et cette date correspond à la date de sortie.
Le centre hospitalier indique que la prise en charge de la patiente jusqu'au 28 juillet 2016 est justifiée par son dossier.
Les observations médicales, la fiche "résumé par sous séquence" et le compte rendu de sortie produits aux débats justifient la date de sortie au 28 juillet 2016. (Pièces n°57 à 59).
L'indu n'est pas fondé.
- sur le mode de prise en charge associé (MPA) ou sur le mode de prise en charge principal (MPP)
- Séjour 26 : le médecin contrôleur a constaté que le MPA et son codage n'est pas conforme aux éléments du dossier du patient.
La caisse a retenu que la prise en charge réalisée et tracée au dossier du patient ne permettait pas le codage du MPA choisi par l'établissement au vu des recommandations du guide métholologique précité.
Le centre hospitalier soutient que les pansements complexes de la stomie mais aussi de la laparotomie et de la picciline justifient le MPA 09.
Les observations médicales, le résumé par sous séquence et le compte rendu de sortie produits aux débats justifient le codage en MPA 09 ( pièces n°42,45 et 47).
L'indu n'est pas fondé.
- Séjour 29 : le médecin contrôleur a constaté que le MPA et son codage n'est pas conforme aux éléments du dossier du patient, n'étant justifié que du 2 juillet au 17 octobre 2016.
La caisse retient que compte tenu de la définition de ce mode de prise en charge accessoires et soins tracés au dossier, un redécoupage des séquences du séjour est nécessaire et donc le codage de la MPA n'étant pas conforme, la facturation de l'Had est erronée.
Le centre hospitalier indique que les observations médicales, le résumé pour sous séquence et le compte rendu de sortie du patient avec pansements sous protoxyde d'azote justifient le MPA.
Les traitements et soins du patient (pansement lours, traitement de la douleur) permettent de justifier la prise en charge de MPA (pièces n53 à 56).
L'indu n'est pas fondé.
- Séjour 37 : le médecin contrôleur a constaté que le MPA et son codage n'est pas conforme aux éléments du dossier du patient.
La caisse a retenu que la prise en charge réalisée et tracée au dossier du patient ne permettait pas le codage du MPA choisi par l'établissement au vu des recommandations du guide métholologique précité.
Selon le centre hospitalier les observations médicales, le résumé pour sous séquence et le compte rendu de sortie du patient justifient la prise en charge MPA.
Les traitements et soins du patient affectée d'un diabète-insulino dépendant et bénéficiant de pansements sous protoxyde d'azote inhalé justifient le prise en charge du MPA (pièces n° 38 et 39).
- Séjour 32 : le médecin contrôleur a constaté que le MPP et son codage ne sont pas conforme aux éléments du dossier du patient.
La caisse a retenu que la prise en charge réalisée et tracée au dossier du patient ne permettait pas le codage du MPP choisi par l'établissement au vu des recommandations du guide métholologique précité.
Selon le centre hospitalier les observations médicales, la fiche "résumé pour sous séquence" et le compte rendu de sortie du patient justifient la prise en charge MPP.
Au vu du dossier de la patiente affectée d'un cancer en cours de prise en charge pour chimiothérapie, la prise en charge du MPP est justifiée.
L'indu est mal fondé.
Au vu des motifs développés ci dessus, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le centre hospitalier est déchargé du paiement de la somme de 40 919,06 euros.
Sur le montant de l'indu :
Le centre hospitalier soutient que l'indu doit être minoré à concurrence de 40 %, par l'application combinée de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 avril 2018.
La caisse ne formule aucune observation à ce titre.
Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L.6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'arrêté du 19 avril 2018, fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l'article L.6125-2 du code de la santé publique prévoit, que lorsque l'action en recouvrement mentionnée à l'article L.133-4 précité porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionnée à l'article L.6125-2 du code de la santé publique, le montant de l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré de 40 %.
En l'espèce, il est établi que l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile, facturée par un établissement mentionné à l'article L.6125-2 du code de la santé publique qui mentionne les établissements d'HAD et que, dès lors, l'indu doit être minoré de 40 %.
La cour ayant retenue que le centre hospitalier était déchargé du paiement de la somme de 40 919,06 euros, l'indu retenu est de 421 euros (41 340,06 euros - 40 919,06 euros) et sera ramené à la somme de 252,60 euros (421 euros minoré de 40%).
- Sur la demande d'expertise technique spécifique PMSI
La caisse se fonde sur les dispositions de l'article L.141-2-1, devenu l'article L.142-10-2 du code de la sécurité sociale, pour solliciter une expertise technique destinée à vérifier si le centre hospitalier a bien appliqué les référentiels médico-réglementaires et notamment les règles de codage du guide méthodologique précité.
La centre hospitalier réplique que la demande d'expertise technique n'a pas été sollicitée en première instance, et qu'elle est surprenante dans la mesure où la caisse estime souvent que demandes d'expertise sont inutiles, le controle de la tarification de l'activité étant un contrôle administratif sur pièces et non un contrôle médical.
Il résulte des dispositions de l'article L.142-10-2 du code de la sécurité sociale que "les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
En l'espèce, même si le présent litige revêt un certain degré de technicité, la cour trouve dans les pièces fournies par les parties les éléments suffisants pour se prononcer sans devoir recourir à une expertise.
La demande d'expertise technique spécifique "PMSI" est rejetée.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier des [5] de [Localité 3] la somme de 2500 euros,
Le centre hospitalier des [5] de [Localité 3] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- Déclare recevable mais mal fondée la demande du centre hospitalier des [5] de [Localité 3] portant demande d'annulation du rapport de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or ;
- Confirme le jugement du 11 janvier 2022, sauf sur le montant de l'indu ;
Statuant à nouveau sur ce seul point :
- Condamne le centre hospitalier des [5] de [Localité 3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme de 252,60 euros ;
- Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or concernant la mise en oeuvre d'une expertise technique spécifique dite "PMSI" ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier des [5] de [Localité 3] ;
- Condamne le centre hospitalier des [5] de [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION