Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13529 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3V5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2017 -tribunal de grande instance de Meaux - 1re chambre - RG n° 15/01982
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
INTIMÉ
Madame[H] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Azerbaidjan)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour de céans le 5 juillet 2017, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a interjeté appel du jugement rendu le 1er juin 2017 par le tribunal de grande instance de Meaux dans l'instance l'opposant à Mme [H] [T] et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'QUALIFIE Madame [H] [T] d'emprunteur non averti ;
DIT que la CAISSE D'EPARGNE a, à l'occasion de la souscription du prêt en date du 28 avril 2010, manqué au devoir de mise en garde qui pesait sur elle à l'égard de Madame [H] [T] ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [T], la somme de 27.668,18 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt immobilier n°863 3499 octroyé 1e 28 avril 2010 ;
DECLARE NULLE la stipulation relative au taux d'intérêts visant une période de 360 jours mentionnée à l'offre de prêt acceptée le 28 avril 2010 par Madame [H] [T] ;
ORDONNE en conséquence la subsitution du taux d'intérêts légal au taux conventionnel, la CAISSE D'EPARGNE étant déchue de son droit à percevoir les intérêts stipulés à l'offre sus-visée ;
REJETTE la demande de réduction de l'indemnité de résiliation de 7% formée par Madame [H] [T] ;
REJETTE la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France visant à la condamnation de Madame [T] à lui payer la somme en principal de 316.513,95 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,45 % postérieurs au 17 octobre 2014 au titre du prêt immobilier n° 863 3499 consenti le 28 avril 2010 ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par Madame [T] à la CAISSE D'EPARGNE et celles dues par cette dernière à Madame [T] ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à payer à Madame [H] [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à supporter les dépens de l'instance.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour a sursis à statuer sur le sort des demandes jusqu'à l'intervention d'une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 15/00086, sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [H] [T], et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour vérification de la survenance de l'événement cause du sursis.
Après poursuite de l'instance à l'initiative des parties, à l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 décembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 décembre 2022, l'appelant, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 14, 16 et 784 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a rejeté les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
ILE-DE-FRANCE.
- Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à madame [H] [T] une somme de 27.668,18 € à titre de dommages et intérêts.
- Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
- Confirmer le jugement rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a rejeté les demandes de madame [H] [T].
Statuant à nouveau :
- Débouter madame [H] [T] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner madame [H] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 8.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner madame [H] [T] aux entiers dépens et autoriser maître Michèle
SOLA à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023, l'intimé, Mme [T]
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige,
Vu les articles L. 218-2, L. 313-1, L. 312-4 à L. 312-8 du code de la consommation,
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Vu les articles L. 111-1 et suivants, et les articles R. 121-1, R. 313-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Madame [T] a l'honneur de demander à la Cour de :
CONFIRMER le Jugement rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en ce qu'il a :
- QUALIFIÉ Madame [T] d'emprunteur non averti ;
- DIT que la CAISSE D'ÉPARGNE a manqué à son devoir de mise en garde ;
- REJETÉ la demande de réduction de l'indemnité de résiliation de 7 % ;
- REJETÉ la demande de condamnation formée par la CAISSE D'ÉPARGNE au titre du prêt immobilier ;
- CONDAMNÉ la CAISSE D'EPARGNE à payer à Madame [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
INFIRMER le Jugement rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en ce qu'il a
- FIXÉ le montant de l'indemnisation allouée à Madame [T] au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt immobilier à la somme de 27.668,18 euros ;
- ORDONNÉ la compensation des sommes dues par la CAISSE D'ÉPARGNE et Madame [T] ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France au titre du prêt immobilier du 26 mai 2010 a été déclarée irrecevable comme prescrite par jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Meaux en date du 20 février 2020 et par arrêt confirmatif de la Cour d'appel de PARIS du 17 décembre 2020.
CONSTATER que Madame [T] ne souffre aujourd'hui d'aucun préjudice en raison de la prescription de l'action de la banque.
Par conséquent
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Meaux le 1er juin 2017 en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [T] la somme de 27 668,18 euros en indemnisation de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt immobilier
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Meaux le 1er juin 2017 en ce qu'il a déclarée nulle la stipulation d'intérêt visant une période de 360 jours et ordonné en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ;
DÉBOUTER la Caisse D'épargne et De Prévoyance Ile de France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
CONDAMNER la Caisse D'épargne et De Prévoyance Ile De France à payer à Madame [T] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Caisse D'épargne et De Prévoyance Ile De France aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [H] [T] a ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France : le 28 janvier 2010, un compte de dépôt sous le n°[Numéro identifiant 6] 47, puis le 5 février 2010, un compte courant sous le n°[Numéro identifiant 8], ce pour les besoins de son activité professionnelle de vente par internet de livres d'art et de tableaux.
Selon offre de prêt acceptée le 28 avril 2010, réitérée par acte authentique en date du 26 mai 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à Mme [T] un prêt immobilier n° 8634399, d'un montant de 284 434,51 euros, au taux annuel de 4,45 % l'an, remboursable en 360 mensualités de 1 498,17 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 5] (Seine et Marne). Le prêt ayant cessé d'être remboursé à compter du mois de février 2012, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 21 août 2012 la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a mis en demeure Mme [T] de lui régler les échéances restées impayées depuis cette date, en lui précisant qu'à défaut de paiement au plus tard le 5 septembre 2012, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible le prêt en sa totalité. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Puis par acte sous seing privé du 1er septembre 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à Mme [T] un prêt professionnel n° 8693175, d'un montant de 23 845 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux annuel de 4,60 %, destiné à financer l'acquisition d'un stock d'ouvrages d'art nécessaires à l'exploitation de fonds de commerce de vente à distance sur catalogue.
Par jugement rendu le 28 mai 2013, le tribunal de commerce de Meaux a condamné Mme [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France :
- au titre du compte de dépôt n° [Numéro identifiant 7], la somme de 536,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 10 janvier 2013,
- au titre du compte courant n° [Numéro identifiant 8], la somme de 656,89 euros, outre les
intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 1er avril 2012,
- au titre du prêt n° 8693175, la somme de 20 752,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,60 %, à compter du 10 janvier 2013, avec anatocisme,
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice daté du 30 janvier 2015, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a engagé une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux.
Par acte d'huissier de justice daté du 28 avril 2015, Mme [T] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France devant le tribunal de grande instance de Meaux, sollicitant du tribunal, notamment :
- de condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France à lui payer, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt immobilier, une somme représentant 50 % du montant en capital dudit prêt, soit la somme de 142 217,25 euros,
- d'ordonner la compensation avec les sommes mises à la charge de Mme [T],
- de réduire l'indemnité de résiliation de 7 % prévue au contrat de prêt du 28 avril 2010 pour un montant de 19 189,65 euros à la somme de 1 euro,
- de constater que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est erroné,
- de dire et juger que les intérêts dudit prêt devront être réduits au taux légal.
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel.
***
Par arrêt avant dire droit en date du 12 juin 2019, la cour d'appel de Paris 5-6 a sursis à statuer sur le sort des demandes, jusqu'à l'intervention d'une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux dans l'instance enregistrée sous le n° de RG 15/00086 sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T], a réservé le sort de toutes les demandes dans cette attente, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 22 octobre 2019 pour vérification de la survenance de l'événement cause du sursis, et réservé le sort des dépens. La Cour a estimé, d'une part que seul le juge de l'exécution saisi de la procédure de saisie immobilière était compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en paiement de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, et d'autre part que les demandes indemnitaires de Mme [T] ne sauraient prospérer en cas de prescription de l'action de la banque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement rendu le 20 février 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux statuant en matière de saisies immobilières a déclaré irrecevable l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France comme étant prescrite, ordonné la mainlevée de la mesure de saisie et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 30 janvier 2015 et publié le 25 mars 2015 au service de la Publicité foncière de Coulommiers volume 2015 S n°27, a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 17 décembre 2020, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement. La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a formé pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la Haute Cour, par arrêt du 14 avril 2022.
À ce stade de la présente procédure la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France exprime que compte tenu de la décision définitive tranchant la question de la prescription de l'action de la banque, les demandes relatives au prêt immobilier n'ont plus lieu d'être, dont celle au titre du devoir de mise en garde pour lequel le tribunal a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à payer à Mme [T], 'emprunteur non averti', la somme de 27 668,18 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier.
Néanmoins, aux termes de ses dernières conclusions Mme [T] se dit fondée à soutenir encore, que le prêt consenti le 28 avril 2010 dont se prévaut la banque était manifestement disproportionné à l'aune de ses capacités financières. La banque a manqué à son devoir de mise en garde et Mme [T] sollicite par conséquent la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Ceci étant, l'action de la banque ayant été déclarée prescrite par des décisions postérieures à la présente procédure d'appel, Mme [T] ne subit aujourd'hui plus aucun préjudice. Elle ne sollicite par conséquent plus la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué une somme de 27 668,18 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt immobilier.
Elle entend préciser, sur le caractère excessif du crédit accordé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, qu'au moment de la souscription du prêt elle exerçait la profession de commerçante avec un statut précaire d'auto-entrepreneur, percevait à ce titre un revenu mensuel net d'environ 1 880 euros, outre 700 euros d'allocations familiales, soit des revenus mensuels de 2 580 euros ; elle a communiqué ces éléments justificatifs tels que demandés par la banque (les revenus fiscaux N-2) lors de la demande de crédit, dont il ressortait un revenu annuel net d'un montant de 20 301 euros ; d'autre part, elle était célibataire, avait trois enfants à charge, de respectivement 4, 6 et 7 ans ; surtout, la banque connaissait ses revenus puisqu'elle gérait à la fois ses comptes personnels et professionnels ; le remboursement du crédit immobilier contracté sur trente ans pour financer en sa quasi-intégralité l'acquisition du bien, grevait le budget de la famille à hauteur de 58 % des revenus de Mme [T].
À aucun moment, la banque ne l'a alertée sur le risque d'endettement. Dès le mois de décembre 2010, soit à peine six mois après la souscription du crédit, Mme [T] a rencontré des difficultés dans le remboursement de son prêt. Non seulement la banque ne l'a pas alertée sur le risque d'endettement mais elle lui a proposé un autre prêt, 'professionnel', afin de pouvoir prétendument développer son activité, qui en réalité a simplement permis d'honorer - artificiellement - le règlement des échéances mensuelles du crédit immobilier. Le fait que Mme [T] ait pu tant bien que mal rembourser les échéances du prêt du mois de mai 2010 au mois de janvier 2012 n'exonère en aucune façon la banque de son 'devoir de conseil' et de son obligation de mise en garde de l'emprunteur, et ne prouve pas non plus que ce financement était adapté à ses capacités financières.
Elle sollicite par conséquent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a qualifiée d'emprunteur non averti et dit que Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile de France a manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
Mme [T] persistant à développer sur le devoir de mise en garde, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France entend faire valoir avoir vérifié les capacités financières de Mme [T] qui a d'ailleurs réglé le prêt litigieux durant deux années, de sorte qu'aucun manquement à son devoir de mise de garde ne saurait être imputé à la banque. De la 'demande de crédit habitat' établie le 26 mars 2010, il ressort que Mme [T] elle-même a déclaré qu'elle percevait des allocations familiales à hauteur de 700 euros par mois, soit 8 400 par an ; ces allocations étant appelées à disparaître, elles n'ont pas été prises en considération dans l'appréciation du taux d'endettement ; cependant, Mme [T] a bien reçu ces sommes en 2010 ; elle percevait des 'revenus du travail' à hauteur de 43 720 euros par an, soit 3 643,33 euros par mois. Les mensualités du prêt litigieux s'élevant à 1 498,17 euros, une fois le prêt immobilier payé, il lui restait une somme mensuelle de 2 145,16 euros pour vivre (3 643,33 euros - 1 498,17 euros). Le taux d'endettement était de 41,12 % et était proportionné à ses capacités financières. Le prêt ainsi consenti n'était pas excessif, c'est lorsque l'activité de Mme [T] a périclité qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de régler, d'une part, son prêt professionnel, et d'autre part, son prêt immobilier. La déconfiture professionnelle de Mme [T] est intervenue postérieurement à l'octroi du prêt immobilier et la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France y est totalement étrangère.
Sur ce,
Sur les deux points mis en exergue par Mme [T] le dispositif du jugement déféré se présente de cette façon :
'QUALIFIE Madame [H] [T] d'emprunteur non averti ;
DIT que la CAISSE D'EPARGNE a, à l'occasion de la souscription du prêt en date du 28 avril 2010, manqué au devoir de mise en garde qui pesait sur elle à l'égard de Madame [H] [T] ;'
avant de poursuivre ainsi :
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [T], la somme de 27.668,18 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt immobilier n° 863 3499 octroyé 1e 28 avril 2010'.
Bien qu'elle n'en tire plus aucune conséquence juridique puisqu'elle abandonne à ce stade de la procédure toute demande indemnitaire de ce chef, Mme [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a qualifiée d' 'emprunteur non averti' et dit que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France a manqué à son devoir de mise en garde à son endroit.
Le tribunal a en particulier retenu que la qualité d'emprunteur non averti de Mme [T] n'est pas discutée par la banque, qui en revanche conteste que le concours accordé ait eu un caractère excessif, et pour retenir le contraire le premier juge a estimé :
- que le fait que Mme [T] ait payé le prêt durant deux années ne suffit pas à lui seul à démontrer qu'il n'était pas excessif, contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France ;
- qu'il résulte de la demande d'informations renseignée par la banque avant l'octroi du prêt le 26 mars 2010 qu'à cette date Mme [T] était la seule personne active du foyer composé d'elle-même et de trois jeunes enfants vivant à sa charge, le total de ses ressources s'élevant à 4 343,33 euros par mois dont 3 646,33 euros issus des revenus du travail ;
- que les revenus ont été justifiés (par l'avis d'impôt 2009 sur les revenus de l'année 2008, remis à la banque) pour un montant de 22 557 euros, soit une somme mensuelle moyenne de 1 879,75 euros - Mme [T] n'était pas imposable sur le revenu - de sorte que ses ressources à la date de conclusion du contrat litigieux s'élevaient à la somme mensuelle de 2 579,75 euros (revenus et allocations familiales) ;
- que le montant des mensualités dues au titre du prêt du 28 avril 2010, avant même que ne soit souscrit un second prêt le 1er septembre 2010 pour un montant de 23 845 euros, s'élevaient à 1 498,17 euros assurance incluse, ce qui représentait un taux d'endettement de 58,07 % ;
- que même assumée pour l'acquisition du logement de la famille, une telle charge apparaissait excessive au regard des capacités de remboursement qui étaient celles de Mme [T].
Le tribunal a ensuite jugé que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France, sur qui repose la charge de la preuve de ce qu'elle a satisfait à son devoir de mise en garde ne produit en l'espèce aucun élément justifiant de ce fait.
Au vu de la motivation retenue par le premier juge, qu'il y a lieu d'adopter, et du libellé du dispositif du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de Mme [T].
Mme [T] abandonnant sa prétention indemnitaire à hauteur de cour et la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France demandant l'infirmation de la décision entreprise, de ce chef, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il 'CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [T], la somme de 27.668,18 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt immobilier n° 863 3499 octroyé 1e 28 avril 2010'.
Aussi, en raison de la décision définitive intervenue quant à la prescription de l'action en paiement de la banque, dont il convient de tirer toutes conséquences, le jugement est infirmé en ses autres dispositions découlant de cette action initialement exercée par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France, à savoir en ce qu'il :
'DECLARE NULLE la stipulation relative au taux d'intérêts visant une période de 360 jours mentionnée à l'offre de prêt acceptée le 28 avril 2010 par Madame [H] [T] ;
ORDONNE en conséquence la subsitution du taux d'intérêts légal au taux conventiormel, la CAISSE D'EPARGNE étant déchue de son droit à percevoir les intérêts stipulés à l'offre sus-visée ;
REJETTE la demande de réduction de l'indemnité de résiliation de 7 % formée par Madame [H] [T] ;
REJETTE la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France visant à la condamnation de Madame [T] à lui payer la somme en principal de 316.513,95 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,45 % postérieurs au 17 octobre 2014 au titre du prêt immobilier n°863 3499 consenti le 28 avril 2010 ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par Madame [T] à la CAISSE D'EPARGNE et celles dues par cette dernière à Madame [T]'.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité n'impose pas d'allouer à Mme [T] d'indemnité procédurale supplémentaire, au titre des frais irrépéitbles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a :
- qualifié Mme [H] [T] d'emprunteur non averti et dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a, à l'occasion de la souscription du prêt en date du 28 avril 2010, manqué au devoir de mise en garde qui pesait sur elle à l'égard de Mme [H] [T],
- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au paiement des dépens et au titre des frais irrépétibles ;
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France aux entiers dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT