Texte intégral
N° RG 21/02474 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQDZ
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne
du 17 décembre 2020
RG : 11-20-2413
[J]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 01 Juin 1985 à ORAN (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 1331
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006546 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits,procédure et demandes des parties
La société anonyme compagnie générale de location (ci-après dénommée la SA CGL) a consenti à M. [B] [J], le 15 janvier 2018, un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque Renault Clio, immatriculé DZ 104-PL.
A la suite d'un accident, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et ce, après une expertise.
En application de l'article 18c des conditions générales du contrat, le contrat a été résilié de plein droit et cédé à l'assureur.
Or, le prix de cession a été versé à M. [J], alors que la SA CGL en demeurait propriétaire.
C'est dans ce contexte que la SA CGL a réclamé à M. [J], l'indemnité contractuelle correspondant à la valeur de rachat du véhicule, en vain.
Par acte d'huissier du 5 juin 2020, la SA CGL a fait assigner M. [J] devant le tribunal des contentieux de la protection de Villeurbanne aux fins de :
- le condamner au paiement d'une somme de 12 852,46 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, au titre des sommes dues,
- le condamner au paiement des dépens et de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal des contentieux de la protection a :
- condamné M. [B] [J] à payer à la compagnie générale de location d'équipement la somme de 12 852,46 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 5 juin 2020, ainsi qu'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus les demandes, moyens et arguments des parties,
- rappelé que l'exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
- condamné M. [B] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Le juge a relevé que M. [J] avait conservé l'indemnité versée par l'assureur et que compte tenu des sommes versées à hauteur de 1831,12 euros, il restait redevable de la somme de 12.852,46 euros. En outre, il a considéré que la proposition de versement mensuelle ne permettait pas le remboursement de la dette et a en conséquence, rejeté la demande de délais de paiement, le principe de la dette n'étant pas contesté.
Par déclaration du 6 avril 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 février 2022, M. [J] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire l'assortissait de plein droit et statuant à nouveau,
- à titre principal
* de juger et déclarer irrecevables les demandes de la SA CGL
* de condamner la SA CGL, à payer à M. [J] la somme de 1.080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* de condamner la SA CGL aux dépens,
- à titre subsidiaire
* de rejeter les demandes de la SA CGL,
* de condamner la SA CGL, à payer à M. [J] la somme de 1.080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* de condamner la SA CGL aux dépens,
- à titre très subsidiaire,
* d'échelonner le paiement des condamnations mises à la charge de M. [B] [J] en 23 mensualités de 300 euros, le solde devant être acquitté lors de la 24ème et dernière échéance mensuelle.
Il soutient tout d'abord que l'action est forclose, l'événement ayant donné naissance à l'obligation de paiement étant le sinistre survenu sur le véhicule, qui a donné lieu à la résiliation du contrat et au non paiement des sommes dues. Il précise que la reconnaissance de la dette n'est pas interruptive de forclusion, et que le sinistre ayant eu lieu le 27 mars 2018, l'action engagée le 5 juin 2020, donc postérieurement au délai, est forclose.
Il s'oppose à l'argumentation de l'intimé, qui prétend que le point de départ du délai de forclusion est le jour où l'indemnité est devenue exigible, alors que ces dates coincident, puisque l'article 18c du contrat prévoit qu'en cas de sinistre total, la résiliation du contrat s'opère de plein droit.
L'historique du compte produit mentionne d'ailleurs 'résiliation de plein droit suite sinistre à la date du 28 mars 2018".
Il ajoute que les règlements sont sans incidence.
Il relève également qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le fait générateur et l'exigibilité de l'indemnité contractuelle, comme tente de le faire l'intimé, et que les paiement réalisés n'ont pas d'incidence sur le délai de forclusion. La somme réclamée est en outre une somme totale, et non des mensualités.
De plus, le document de cession a été signé le 2 mai 2018, de sorte que l'exigibilité de la créance ne pouvait être, en toutes hypothèses, postérieure à cette date.
Subsidiairement, il fait valoir que la demande formée par la société CGL s'appuie sur un tableau de valeur de rachat TTC, dont il n'est pas démontré que M. [J] a eu connaissance, puisqu'il s'agit d'un document non contractuel et au surplus daté du 9 avril 2019, donc postérieur à l'offre, ce qui fait obstacle à ce qu'il fasse partie de l'ensemble des documents contractuels comme l'affirme la SA CGL.
A titre très subsidiaire, il est réclamé des délais de paiement, M. [J] percevant 1100 euros de revenus par mois, et avec son épouse 72 euros d'allocation logement, outre une prime d'activité de 322 euros. Il ont en outre un enfant à charge, et le premier juge n'a pas statué au regard de la situation de M. [J] et des besoins du créancier, pour rejeter la demande de délais de paiement, de sorte que le jugement devra être infirmé sur ce point.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la SA CGL demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
* condamné M. [B] [J] à payer à la compagnie générale de location d'équipement la somme de 12.852,46 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 5 juin 2020, ainsi qu'une indemnité de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté pour le surplus les demandes, moyens et arguments des parties,
* rappelé que l'exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
* condamné M. [B] [J], aux entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
- dire recevable et bien fondée la société SA CGL en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [B] [J], à payer à la SA CGL la somme de 12.852,46 euros, assortie des intérêts au taux légal l'an courus, et à courir, à compter du 05/06/2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement ,
- condamner en outre M. [B] [J] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros, au profit
de la SA CGL, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,s'ajoutant à la somme de 300,00 euros, octroyée sur le même fondement, au titre de la procédure de première instance ,
- condamner M. [B] [J], aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
distraits au profit de maître Béatrice ABEL, Avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Concernant la recevabilité de l'action, elle répond que le point de départ du délai se situe au 25 décembre 2018, date des derniers réglements effectués par M. [J]. Elle soutient qu'il s'agit d'un délai de forclusion et que le point de départ est caractérisé par le non paiement des sommes dues, à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, c'est donc le non paiement de l'indemnité de résiliation et non l'événement ayant entraîné ladite résiliation, qui doit être retenu.
Ainsi, la date d'un accident ne peut constituer un non paiement d'indemnité, et ce avant même de déterminer si le véhicule est réparable. Or en l'espèce, M. [J] a poursuivi des versements, soit des mensualités converties en acomptes sur l'indemnité, jusqu'au 25 décembre 2018, de sorte que l'action n'est pas forclose.
Elle ajoute que la créance est parfaitement justifiée, que le tableau des valeurs de rachat faisait partie de l'ensemble contractuel et que le tableau a à nouveau été envoyé à M. [J] le 9 avril 2019, à sa demande. Au surplus, M. [J] ne démontre pas que le calcul est erroné.
Elle s'oppose enfin à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir que la proposition est insuffisante et que M. [J] ne démontre pas qu'il sera en mesure de payer une somme de plus de 6.000 euros, dans 24 mois, ne justifiant pas d'une évolution de sa situation financière. Elle observe qu'il n'a, en outre, effectué aucun paiement, depuis le 25 décembre 2018.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.
Lors de l'audience, il a été mis dans les débats, l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifée par l'ordonnance du 13 mai 2020, relative à la prolongation des délais durant la période d'urgence sanitaire. Une note en délibéré a été autorisée sur ce point.
Les avocats des parties n'ont pas transmis de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal des contentieux de la protection connaît des litiges, nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans, de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par :
- le non paiement des sommes dues, à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme.
En application de l'article 18 c du contrat de location avec option d'achat signé électroniquement par M. [B] [J] le 15 janvier 2018, en cas de sinistre total, (dommages à dire d'expert supérieur à la valeur vénale du bien, vol), la location est résiliée de plein droit, et vous devez verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l'option d'achat prévue à l'article 12 ci-dessus.
En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de départ du délai de forclusion M. [B] [J] invoquant la date de l'accident soit le 27 mars 2018, ou au plus tard la date de cession du véhicule soit le 2 mai 2018.
De son côté, la SA CGL invoque les derniers paiements réalisés soit en décembre 2018, comme point de départ de la forclusion, considérant qu'il s'agit d'un non paiement d'indemnités de résiliation et non de l'événement qui a donné lieu à la résiliation. Cette dernière argumentation ne peut pas prospérer, la résiliation impliquant le paiement de l'indemnité, découlant du sinistre total, et non du non paiement de l'indemnité. Elle ne peut davantage se prévaloir de paiement de mensualités, converties en acompte de l'indemnité de résiliation ou de paiements partiels, la reconnaissance de la dette par des paiements partiels n'étant pas interruptive du délai de forclusion.
M. [J] évoque également le rapport d'expertise comme point de départ, expertise permettant de constater que le coût des réparations nécessaires, après l'accident survenu, est supérieur à la valeur du véhicule et est donc économiquement non réparable, pour en conclure que l'action serait également forclose.
Le rapport d'expertise est daté du 9 mai 2018.
Mais, L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 prévoit, en son article 2, que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été fait à temps, s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l'espèce, il importe peu que l'on retienne la date de l'accident soit le 27 mars 2018 ou la date du rapport d'expertise soit le 9 mai 2018, le délai de deux ans expirant alors entre le 27 mars 2020 et le 9 mai 2020, soit pendant la période protégée, de sorte que la prolongation du délai était avérée.
Dès lors, l'assignation ayant été effectuée le 5 juin 2020, elle est réputée faite à temps, de sorte que l'action n'est pas forclose et c'est ainsi, à bon droit, que le premier juge a déclaré l'action recevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé, mais par substitution de motifs.
- Sur la demande en paiement
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 18 c précité, en cas de sinistre total, M. [J] est redevable de l'indemnité correspondant à l'option d'achat, prévue à l'article 12 dudit contrat.
Cet article prévoit que l'indemnité correspond au montant de l'indemnité de rachat TTC, correspondant à la date d'interruption de la location, augmentée ou diminuée du montant de l'ajustement de certaines prestations, selon les dispositions prévues aux notices d'information et/ou bulletins d'adhésion des prestations souscrites. Ce montant est calculé selon les dispositions de l'article 12c.
En l'espèce, M. [J] soutient qu'il n'aurait pas été destinataire du tableau des valeurs de rachat lors de la signature du contrat, ce que conteste la SA CGL. Il est cependant précisé dans le contrat les modalités de calcul et il est avéré que M. [J] a reçu par courrier du 25 avril 2019, le tableau des valeurs de rachat. Le calcul de l'indemnité n'est en tout état de cause pas contesté, de sorte que l'argumentation de l'appelant sur ce fondement est inopérante.
Compte tenu de la date de résiliation du contrat, du tableau des valeurs de rachat produit et des sommes versées par M. [J], qui ne font pas l'objet de discussions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la valeur de rachat du véhicule était de 14.683,58 euros et que les versements postérieurs à la vente s'élevaient à la somme de 1.831,12 euros, laissant subsister un solde de 12.852,46 euros.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [J] à payer à la SA CGL, la somme de 12.852,46 euros, outre intérêts au taux légal,à compter du 5 juin 2020. Le jugement est ainsi confirmé.
- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [J] justifie percevoir 1.100 euros par mois, outre une prime d'activité de 322 euros par mois. Il est marié et a un enfant à charge. Il justifie d'un loyer d'un montant mensuel de 435,60 euros, hors charges. Il propose de verser la somme de 300 euros par mois, pendant vingt trois mois, puis le solde de la dette le 24ème mois. Cependant, il ne justifie aucunement d'une amélioration de sa situation financière au bout de 23 mois et de la possibilité de verser le solde de la dette. Cette dernière est en outre déjà ancienne, et il n'a pas effectué de réglements depuis le 24 décembre 2018.
En conséquence, sa situation financière et les besoins du créancier ne justifient pas de lui octroyer des délais de paiement.
Il convient dès lors de confirmer le rejet de la demande de délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la condamnation de M. [J], aux dépens de première instance et de le condamner aussi aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dépens qui pourront être recouvrés au profit de maître Abel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter le créancier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, confirmant en ce sens le jugement déféré, qui n'a pas prononcé de condamnation de ce chef.
Cependant l'équité commande de condamner M. [J], appelant, à payer la somme de 1.000 euros à la SA CGL, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
M. [J] n'obtenant, pour sa part, pas gain de cause, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, mais par substitution de motifs pour déclarer l'action de la société compagnie générale de locations d'équipements recevable,
Y ajoutant
Condamne M. [B] [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés au profit de maître Abel, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [J] à payer à la société compagnie générale de location d'équipements la somme de 1.000 euros (mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT