Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :15 mars 2024
Salarié :M. [C] [A] [D]
Requête n° : N° RG 22/00550 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVYH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU RHONE
Me Christophe KOLE, vestiaire : 2084
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 18/03/2022, la société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 17/09/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (dont 3% de taux socio-professionnel) au profit de M.[A] [D] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 12/03/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "lombalgies chroniques"
Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- La société [3] représentée par Me KOLE substitué par Me MANIER conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP au motif de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation du salarié et subsidiairement à la diminution du taux d'IPP à 5 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [H] qui estime que les séquelles constatées par le médecin conseil sont imputables à plusieurs pathologies interférentes (discopathies multi-étagées et hernie S1 gauche) et que la seule séquelle résultant de la maladie professionnelle se limite à une raideur du rachis cotant 5 %. La requérante sollicite également la diminution ou la réduction à zéro du taux socio-professionnel attribué lequel trouve sa cause dans l'état antérieur du salarié.
- La CPAM du RHONE a comparu, représentée par M.[F] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux médical de 10 %, conforme au barème qui prévoir entre 5 et 15 %, en relevant que l'assuré a en effet été victime d'une autre maladie professionnelle déclarée à la même date mais guérie sans séquelles indemnisables. Sur le TSP, la caisse relève que l'assuré a été déclaré inapte le 02/07/2021 et licencié pour inaptitude le 03/08/2021 soit juste après la consolidation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[A] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 19/10/2021 laquelle a confirmé implicitement la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 18/03/2022.
Faute de preuve de la date certaine de la réception de ce recours préalable, le présent recours sera déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication des certificats de prolongation du salarié
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que :" Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ".
" L'entier rapport médical" mentionné à l'article L. 142-6 comprend (R142-1-A):
1° L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées;
3° Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles "
En l'espèce il n'est pas contesté que le médecin mandaté par l'employeur, le Dr [H], s'est vu communiquer le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil. La caisse a donc satisfait à son obligation légale.
Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil (dont les certificats de prolongation) ne doivent être transmis que dans le cadre du contentieux portant sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts pris en charge, mais pas dans celui de l'évaluation du taux d'IPP.
En outre l'employeur ne démontre pas en l'espèce en quoi ces certificats seraient indispensables à l'appréciation du taux d'IP.
Dès lors il convient de rejeter le moyen et de dire la décision de la CPAM du RHONE opposable à l'employeur.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 7 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [E], médecin consultant, confirme que le salarié a déclaré à la même date une autre MP98 au niveau de S1 gauche pour laquelle aucun taux d'IP n'a été attribué, le médecin conseil ayant décidé d'attribuer un taux global au titre de la MP affectant L5 gauche.
Le médecin consultant note à ce titre un syndrome douloureux persistant lombaire, sans trouble neurologique mais avec une prise d'anti-inflammatoires. Il propose de maintenir le taux de 7 % conforme au barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 7 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Sur le taux socio-professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles.
En l'espèce il résulte des pièces produites par la CPAM que le salarié, âgé de 63 ans à la date de consolidation et maçon en CDI dans la société, après avoir été déclaré inapte à son poste et à tous postes le 02/07/2021, a été licencié pour inaptitude le 03/08/2021, soit deux mois après la consolidation de sa maladie professionnelle.
Il se déduit de ces éléments qu'au regard de ses qualifications professionnelles, son licenciement a nécessairement entraîné un préjudice économique, en lien direct et certain avec la maladie professionnelle qui l'a affecté puisqu'il a perdu son emploi de maçon à l'âge de 63 ans.
La société demanderesse ne rapportant pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en cause le taux socioprofessionnel de 3 % attribué à M.[A] [D], il convient de le confirmer.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 10 % (dont 3 % de taux socio-professionnel).
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [3] ;
- REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé comme infondé ;
- CONFIRME la décision de rejet implicite de la CMRA confirmant la décision la CPAM du RHONE du 17/09/2021 et MAINTIENT à 10 % (dont 3 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M.[A] [D] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2021 en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 12/03/2018 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa Présidente
Florence ROZIERJustine AUBRIOT
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