Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°49
N° RG 20/00979
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPAN
CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
Mme [J] [H] [I] épouse Veuve [I]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
- Me LAURENT-CALLAME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [J] [H] [I] épouse Veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL SEL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 10 mars 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a, en vue de financer l'acquisition d'une résidence principale et la réalisation de travaux, consenti à Mme [H] [G] veuve [I] un prêt de 80 585 euros à taux révisable, remboursable en 180 mensualités de 571,35 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter de décembre 2016 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 21 juin 2017, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 4 juillet 2017, prévalu de la déchéance du terme à effet au 21 juillet suivant et, par acte du 7 novembre 2017, a fait assigner l'emprunteuse en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Mme [I] a invoqué la prescription des échéances de septembre 2014 à février 20015 reportées par avenant du 8 janvier 2015 et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour lui avoir refusé la faculté d'un nouveau report pourtant offert par les dispositions du contrat.
Estimant que, compte tenu de l'avenant de réaménagement et des règlements effectués par l'emprunteuse, il n'existait aucune échéance impayée au jour où la banque s'était à tort prévalue de la déchéance du terme, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
débouté le Crédit agricole de ses demandes,
condamné le Crédit agricole au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
condamné le Crédit agricole aux dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 10 février 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4 657,21 euros, suivant décompte arrêté au 27 septembre 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 0,91 %,
ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année,
condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [I] a constitué avocat devant la cour, mais n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 11 octobre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour retenir que Mme [I] n'avait plus aucun retard de paiement au jour de la déchéance du terme du 21 juillet 2017, les premiers juges ont estimé que les règlements opérés entre mars et juin 2017 apuraient l'arriéré.
Il ressort cependant de l'historique des règlements que les échéances du prêt ont été honorées jusqu'en août 2014, et que les appels d'échéance de septembre 2014 à février 2015 ont été annulé, les énonciations exemptes de critique du jugement attaqué relevant à cet égard que l'emprunteuse avait bénéficié durant cette période d'une suspension de son obligation de remboursement par avenant du 8 janvier 2015.
Il ressort aussi de l'analyse de cet historique qu'en dépit de retards, les échéances de mars 2015 à décembre 2016 ont été régularisées, celles d'avril à décembre 2016 ayant notamment été réglées par les paiements effectués entre mars et juillet 2017.
Ainsi, le règlement de 2 968,30 euros du 13 mars 2017 a régularisé les échéances d'avril à août 2016, et ceux du 20 avril 2017 (486,37 euros), du 11 mai 2017 (492,61 euros), du 13 juin 2017 (58,05 euros + 434,56 euros) et du 12 juillet 2017 (72,55 euros + 420 euros) ont couvert les échéances de septembre à décembre 2016.
Pourtant, même en tenant compte de ce que le dernier règlement du 12 juillet 2017 régularisait aussi partiellement l'échéance du 10 janvier 2017, il demeure qu'au jour de la déchéance du terme du 23 juillet 2017 elle n'était pas entièrement régularisée et que, surtout, celles du 10 février au 10 juillet 2017 avaient été laissées totalement impayées.
Il en résulte que le Crédit agricole était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme, de sorte que le jugement attaqué devra être réformé.
Il résulte de l'offre, du tableau d'amortissement rectificatif établi après l'avenant de réaménagement, de l'historique des mouvements du prêt et des décomptes de créance qu'il restait dû au prêteur au titre des échéances de janvier à juillet 2017 ainsi que du capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 23 juillet 2017 une somme totale en principal de 29 230,02 euros, outre une indemnité de défaillance égale à 7 % des sommes dues, soit 2 046,10 euros et les intérêts au taux contractuel révisable qui était alors de 0,91 %.
Au regard des règlements effectués par Mme [I] entre le 14 août 2017 et le 11 août 2022 pour un montant total de 27 283,54 euros, imputés sur les intérêts puis sur le capital, il ne reste donc plus dû qu'une somme de 2 608,76 euros en principal, outre l'indemnité de défaillance de 2 046,10 euros.
L'intimée sera par conséquent condamnée, en derniers ou quittances, au paiement de la somme de 4 657,21 euros, avec intérêts au taux de 0,91 %sur le principal de 2 608,76 euros à compter de l'arrêté de compte du 27 septembre 2022.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit immobilier par l'article L. 312-23 devenu L. 313-49 du code de la consommation, sera rejetée.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [H] [G] veuve [I] à payer, en deniers ou quittances, à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 657,21 euros, avec intérêts au taux de 0,91 % à compter du 27 septembre 2022 sur le principal de 2 608,76 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [G] veuve [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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