Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
rendue le
03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06411 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP5V
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EXPLORATEURS situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002807 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDEURS :
1/ Monsieur [K] [O]
né le 10 Juin 1967,
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [D] [O]
née le 25 Janvier 1970,
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Aurélie LEROUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Selim BERTHELOT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 204 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EXPLORATEURS, sise [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE, à l’encontre de Mme [D] [O] et M. [K] [O], aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7.504,82 euros au titre de charges de copropriété impayées et la somme de 510,84 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui ;
Vu les conclusions signifiées par la voie électronique le 23 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES EXPLORATEURS, sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 18 février 2025 ;
Vu les conclusions signifiées par la voie électronique le 2 septembre 2025 par Mme [D] [O] et M. [K] [O], sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 18 février 2025 ;
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties le 18 février 2025 ;
SUR CE
Aux termes de l'article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En l'espèce, les parties ont signé le 18 février 2025 un protocole d’accord.
L’objet de cet accord étant licite et celui-ci ne contrevenant pas à l’ordre public, il y a lieu de l’homologuer.
Les parties conserveront à leur charge les dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties le 18 février 2025, annexé au présent jugement, et lui confère force exécutoire,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chaque partie la charge des frais exposés par elle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 SEPTEMBRE 2025, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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