Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 47 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021001561
APPELANTES
S.A.S.U. LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE VALENCIENNES (anciennement dénommée BEAUMONT LECOLIER - EXPERTISES), agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 327 060 950
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A.S. LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE ARRAS anciennement dénommée CABINET LEMAIRE, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de ARRAS sous le numéro 790 290 605
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. LANG & ASSOCIES NORD-EST anciennement dénommée CASTEROT EXPERTISE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 339 741 886
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. EXPERTISE & CONCEPT REIMS anciennement dénommée NETTELET EXPERTISES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 434 612 198
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE MARNE ARDENNES AUTOMOBILES (SEMAA), agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 412 145 039
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.S. EXPERTISE & CONCEPT AMIENS anciennement dénommée CABINET LEMAIRE EXPERTISE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 489 322 941
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant
Assistées de Me Quentin CLOUZEAU du Cabinet BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0496, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. LIDEO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 219 876
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe CANCEL de la SELEURL CANCEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A0020, avocat postulant
Assistée de Me Christophe CANCEL de la SELARL CANCEL ET AVOCATS, toque A0020, substituée par Me Sophie LARGUIER de la SELARL CANCEL ET AVOCATS, toque A0020, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés :
- Lang & Associes Hauts-De-France [Localité 7], anciennement dénommée Cabinet Lemaire
- Expertise et Concept Reims, anciennement dénommée Nettelet Expertise,
- Expertise & Concept Amiens, anciennement dénommée Cabinet Lemaire Expertise,
- Lang & Associés Nord-Est, anciennement dénommée Casterot Expertise,
- Lang & Associés Hauts-de-France [Localité 8], anciennement dénommée Beaumont Lecolier Expertise, et La société d'Expertise Marne Ardennes Automobiles (ci-après dénommée SEMAA)
ci-après 'les cabinets d'expertise'
en leur qualité d'experts agréés, sont des cabinets qui interviennent pour expertiser les véhicules terrestres à moteur (voiture, deux roues, poids lourds, matériels agricoles, etc.) à la demande des compagnies d'assurances en fonction de diverses causes d'intervention (collision, panne mécanique, protection juridique ou, encore, en cas de mise en cause de la responsabilité civile des professionnels).
Le réseau Ader est un réseau de cabinets d'experts en automobile indépendants qui a été créé en 1996, initialement sous la forme d'un GIE, par une vingtaine de cabinets, dont certaines des sociétés appelantes, afin de promouvoir et d'organiser l'offre de services de ses adhérents en matière d'expertise en automobile auprès des compagnies d'assurance, et à ce titre les sociétés appelantes se sont vues confier des missions d'expertises suivant des critères géographiques.
En 2008, les membres du GIE ont décidé de créer la SAS Ader, dont cinq sociétés appelantes sont aujourd'hui associées et le GIE Ader a été dissout par décision du 3 décembre 2010, puis la société Ader est devenue Lideo.
Courant 2015 et 2016, les sociétés appelantes ont conclu un contrat d'enseigne avec la société Expertise & Concept à la tête d'un réseau d'experts en automobile.
En 2019, la société Ader a souhaité mettre en 'uvre un rapprochement avec le GIE Reference Conseil, détenant la société Serc et regroupant des cabinets davantage présents pour les sinistres collisions, ce rapprochement devait prendre la forme d'un apport de titres de la société Serc à la société Ader, le nouvel ensemble prenant le nom de Lideo.
Dans le cadre de ce projet, la société Ader par courrier du 22 octobre 2019 faisait part de sa décision de ne plus attribuer de missions d'expertises aux sociétés appelantes avec effet au plus tard le 31 décembre 2020 et ce compte tenu de leur appartenance au réseau Expertise et Concept qualifié de concurrent.
Le 23 mars 2020, la société Ader devenue Lideo renonçait à l'opération de rapprochement avec Référence Conseil.
En considération de cet abandon de projet, les sociétés appelantes par lettre du 19 octobre 2020 ont interrogé le réseau Ader sur son éventuel renoncement à sa décision de mettre fin à leur missionnement .
Par lettre du 16 novembre 2020 de son conseil, la société Lideo confirmait sa décision d'arrêter de leur confier des missions.
Par acte délivré le 7 janvier 2021, les sociétés Cabinet Lemaire, Nettelet Expertise, Cabinet Lemaire Expertise, SEMAA, Casterot Expertise, Beaumont Lecolier Expertises ont assigné à bref délai la société Lideo afin d'obtenir :
- à titre principal : une exécution forcée de l'obligation de missionnement de
la société Lideo en faisant valoir qu'en tant qu'associés, les statuts de Ader/Lideo et son règlement intérieur constituent des contrats qui obligent Lideo à leur attribuer des missions d'expertises,
- à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour fin abusive des missions d'expertises ou rupture brutale des relations commerciales,
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce Paris a':
Débouté la SAS Lideo anciennement dénommée Ader de sa demande de déclarer la SAS Cabinet Lemaire Expertise irrecevable pour défaut d'intérêt à agir';
Débouté la SAS Cabinet Lemaire, SARL Nettelet Expertise, Cabinet Lemaire Expertise, SEMAA, Casterot Expertise, Beaumont Lecolier Expertises de leurs demandes à titre principal';
Débouté la SAS Cabinet Lemaire, SARL Nettelet Expertise, Cabinet Lemaire Expertise, SEMAA, Casterot Expertise, Beaumont Lecolier Expertises de leurs demandes à titre subsidiaire';
Condamné in solidum la SAS Cabinet Lemaire, SARL Nettelet Expertise, Cabinet Lemaire Expertise, SEMAA, Casterot Expertise, Beaumont Lecolier Expertises à payer à la SAS Lideo anciennement dénommée Ader la somme de 20'000€ sur le fondement de l'article 700 CPC';
Condamné in solidum la SAS Cabinet Lemaire, SARL Nettelet Expertise, Cabinet Lemaire Expertise, SEMAA, Casterot Expertise, Beaumont Lecolier Expertises aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,25€ dont 28,33€ de TVA.
Les sociétés Lang & Associes Hauts-De-France Arras, anciennement dénommée Cabinet Lemaire, Expertise et Concept Reims, anciennement dénommée Nettelet Expertise, Expertise & Concept Amiens, anciennement dénommée Cabinet Lemaire Expertise, Lang & Associés Nord-Est, anciennement dénommée Casterot Expertise, Lang & Associés Hauts-de-France Valenciennes, anciennement dénommée Beaumont Lecolier Expertise, et la société d'Expertise Marne Ardennes Automobiles (SEMAA) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 décembre 2022, la société Lang & Associes Hauts-De-France Arras, la société Lang & Associés Hauts-de-France Valenciennes, la société Lang&Associés Nord-Est, la société Expertise & Concept Amiens et la société Expertise&Concept Reims, demandent à la Cour de':
Vu les articles 1134, 1211, 1231-1 et 1832 du code civil, vu l'article 1147 ancien du code civil,
Vu l'article L.442-1 du code de commerce,
Vu les statuts de la SAS ADER et son règlement intérieur,
Recevoir les sociétés appelantes en leur appel et les déclarer bien fondées,
Reformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 mars 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il':
Déboute la SAS CABINET LEMAIRE, SARL NETTELET EXPERTISE, SAS CABINET LEMAIRE EXPERTISE, SOCIETE D'EXPERTISE MARNE ARDENNES AUTOMOBILE (SEMAA), SAS CASTEROT EXPERTISE, BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES de leurs demandes à titre principal,
Déboute la SAS CABINET LEMAIRE, SARL NETTELET EXPERTISE, SAS CABINET LEMAIRE EXPERTISE, SOCIETE D'EXPERTISE MARNE ARDENNES AUTOMOBILE (SEMAA), SAS CASTEROT EXPERTISE, BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES de leurs demandes à titre subsidiaire,
Condamne in solidum la SAS CABINET LEMAIRE, SARL NETTELET EXPERTISE, SAS CABINET LEMAIRE EXPERTISE, SOCIETE D'EXPERTISE MARNE ARDENNES AUTOMOBILE (SEMAA), SAS CASTEROT EXPERTISE, BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES à payer à la SAS LIDEO anciennement dénommée ADER la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,
Condamne in solidum la SAS CABINET LEMAIRE, SARL NETTELET EXPERTISE, SAS CABINET LEMAIRE EXPERTISE, SOCIETE D'EXPERTISE MARNE ARDENNES AUTOMOBILE (SEMAA), SAS CASTEROT EXPERTISE, BEAUMONT LECOLIER EXPERTISES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,25 € dont 28,33 € de TVA.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que la société ADER est dans l'obligation de missionner les sociétés appelantes,
Enjoindre la société LIDEO, de poursuivre le missionnement des cabinets associés, sous peine d'astreinte de 10.000 € par infraction constatée ou par jour de retard à compter troisième jour ouvré suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Dire que la Cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
Condamner la société LIDEO à payer en outre et sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts :
- à la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE ARRAS (anciennement Cabinet LEMAIRE)' PERITIA EXPERTISE ARRAS la somme de 57.000 € HT pour l'arrêt de missionnement sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, ainsi que la somme de 9.500 € HT pour tout mois d'arrêt de missionnement, à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la prise d'effet de l'injonction de poursuivre les relations contractuelles à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- à la société EXPERTISE & CONCEPT AMIENS (anciennement LEMAIRE EXPERTISE) la somme de 47.280 € HT pour l'arrêt de missionnement sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, ainsi que la somme de 7.880 € HT pour tout mois d'arrêt de missionnement jusqu'à la prise d'effet de l'injonction de poursuivre les relations contractuelles à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- à la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE VALANCIENNES (anciennement BEAMONT LECOLIER) la somme 27.600 € HT pour l'arrêt de missionnement sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, ainsi que la somme de de 4.600 € H T pour tout mois d'arrêt de missionnement à compter du 1er juillet jusqu'à la prise d'effet de l'injonction de poursuivre les relations contractuelles à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-à la société LANG&ASSOCIES NORD-EST (anciennement CASTEROT EXPERTISE), la somme de 23.658 € HT pour l'arrêt de missionnement sue la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, ainsi que la somme de 3.943 € HT pour tout mois d'arrêt de missionnement jusqu'à la prise d'effet de l'injonction de poursuivre les relations contractuelles à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- à la société EXPERTISE ET CONCEPT REIMS (anciennement NETTELET) la somme 21.300 € HT pour l'arrêt de missionnement sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, ainsi que la somme de 3.550 € HT pour tout mois d'arrêt de missionnement à compter du 1er juillet jusqu'à la prise d'effet de l'injonction de poursuivre les relations contractuelles à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Avec intérêts au taux légal et à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts échus par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire,
Condamner la société LIDEO, à payer à titre de dommages et intérêts :
- la somme de 228.000 € HT outre la TVA au taux de 20% à la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE ARRAS (anciennement Cabinet LEMAIRE) ' PERITIA EXPERTISE ARRAS,
- la somme de 189.000 € HT outre la TVA au taux de 20% à la société EXPERTISE & CONCEPT AMIENS (anciennement LEMAIRE EXPERTISE),
- la somme de 111.200 € HT outre la TVA au taux de 20% à la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE VALANCIENNES (anciennement BEAMONT LECOLIER),
- la somme de 94.600 € HT outre la TVA au taux de 20% à la société LANG& ASSOCIES NORD-EST (CASTEROT EXPERTISE),
- la somme de 85.200 € HT outre la TVA au taux de 20% à la société EXPERTISE ET CPNCEPT REIMS (anciennement NETTELET),
avec intérêt au taux légal et à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts échus par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
Débouter la société LIDEO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la société LIDEO à payer à chacune des sociétés appelantes, une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 décembre 2022, la société Lideo demande à la Cour de':
Vu l'article 565 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 nouveau, 1221 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article L. 442-1 II du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formulée à titre principal pour la première fois en cause d'appel par la société CASTEROT EXPERTISE ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 26 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Si, par extraordinaire, le préavis octroyé devait être jugé insuffisant :
Dire et juger que les cabinets LEMAIRE (aujourd'hui dénommé LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE ARRAS), NETTELET EXPERTISES, LEMAIRE EXPERTISE, CASTEROT EXPERTISE et BEAUMONT LECOLIER (aujourd'hui dénommé LANG &
ASSOCIES HAUTS DE FRANCE [Localité 8]) ne sauraient solliciter une indemnisation égale à leur chiffre d'affaires perdu au titre de la durée du préavis dont ils auraient été privés ;
Dire et juger que les cabinets LEMAIRE (aujourd'hui dénommé LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE ARRAS), NETTELET EXPERTISES, LEMAIRE EXPERTISE, CASTEROT EXPERTISE et BEAUMONT LECOLIER (aujourd'hui dénommé LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE VALENCIENNES) ne versent aux débats aucune pièce permettant d'apprécier leur marge brute et, partant, d'évaluer le préjudice qu'ils auraient prétendument subi du fait de la rupture soi-disant brutale de leurs relations commerciales avec LIDEO ;
En toutes hypothèses :
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Nord de France Expertises (venant aux droits de SEMMA) ;
Débouter les cabinets LEMAIRE (aujourd'hui dénommé LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE ARRAS), NETTELET EXPERTISES, LEMAIRE EXPERTISE, CASTEROT EXPERTISE et BEAUMONT LECOLIER (aujourd'hui dénommé LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE VALENCIENNES) de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre LIDEO ;
Condamner les appelantes, in solidum, à lui verser une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les appelantes, in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions, déposées et notifiées le 15 décembre 2022, la société D'Expertise Marne Ardennes Automobiles (SEMAA) s'est désistée de l'instance et de son action.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la demande à titre principal de dommages-intérêts en exécution forcée du contrat de société de la société Lang&Associés venant aux droits de la société Casterot Expertise
La société Lideo indique que la société Casterot Expertise aux droits de laquelle vient la société Lang&Associés sollicite en cause d'appel à titre principal que lui soit octroyée la somme de 23.658€ HT pour l'arrêt du missionnement sur la période du 1 er janvier au 30 juin 2021, outre 3.943€ pour tout mois d'arrêt de missionnement jusqu'à la prise d'effet de l'injonction de poursuivre les relations contractuelles à compter de la signification de l'arrêt à intervenir . Or la société Lideo relève que si la société Castorot Expertise était bien présente et représentée dans le cadre de la première instance, celle-ci ne formulait pas une telle demande à titre principal du fait de l'arrêt du missionnement depuis le 1er janvier 2021. Elle en déduit que cette demande formulée en appel est nouvelle et partant irrecevable.
De l'exposé du litige en première instance tel qu'il ressort du jugement,la société Casterot Expertise a sollicité à titre principal seulement l'injonction à la société Lideo de poursuivre sous astreinte le missionnement des cabinets associés et à titre subsidiaire à lui payer la
somme de 94 600 HT à titre de dommages-intérêts. Il en résulte que la demande formulée en cause d'appel à titre principal d'obtenir en application de l'exécution forcée du contrat de société, la somme de 23.658€ HT pour l'arrêt du missionnement sur la période du 1 er janvier au 30 juin 2021, outre 3.943€ pour tout mois d'arrêt de missionnement jusqu'à la prise d'effet de l'injonction de poursuivre les relations contractuelles à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, tend aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, et partant recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.
Sur les demandes fondées sur le contrat de société et l'article L.1231-1 du code civil des sociétés Lang & Associes Hauts-De-France Arras, Lang & Associés Hauts-de-France Valenciennes, Lang&Associés Nord-Est, et Expertise&Concept Reims
Les sociétés appelantes, font d'abord valoir que les statuts de la société Ader devenue Lidéo et son règlement intérieur constituent des contrats qui obligent les parties ainsi que les dirigeants de la société à l'égard des associés. Elles expliquent que la volonté des associés à l'origine de la création du GIE puis de la SAS Ader, était de mettre en place un réseau d'experts au maillage territorial national pour profiter d'une plus grande visibilité et attractivité, chaque cabinet d'expert réprésentant Ader dans la zone géographique où il est implanté. Elles relèvent à cet effet que l'objet social, tel qu'énoncé à l'article 3 des statuts, est de faire appel aux cabinets d'experts associés pour le suivi des opérations en matière d'expertise, et que l'article 5 du réglement intérieur prévoit que chaque associé se fait attribuer par la SAS Ader les missions d'expertises afférentes à sa zone d'activité, à moins qu'un associé limitrophe se trouve plus proche du lieu de réalisation de ladite mission ou que l'associé soit dans l'incapacité d'assurer la mission. Ainsi, selon elles, l'attribution d'une 'zone d'activité' assure à l'associé une priorité sur le missionnement en raison de sa situation géographique, à laquelle il ne peut être dérogé que pour les motifs prévus aux articles 5.2 alinéa 2 ou 5.3 ou en raison de l'exclusion ou retrait de l'associé. Elles en déduisent qu'il ressort de l'objet social et de l'organisation de la société Ader une obligation pour celle-ci de missionner ses associés lorsqu'une mission d'expertise à confier se trouve être dans leur zone géographique, et que cette obligation est la raison d'être de la société sans laquelle il n'existe aucun intérêt d'y être associé. Elles précisent ne pas revendiquer une exclusivité de missionnement dans leur zone d'attribution mais seulement un droit à se voir confier des missions d'expertises devant être réalisées sur ce territoire, et qu'à défaut il s'agit d'une exclusion de fait de l'associé sans respecter la procédure prévue aux statuts.
Ensuite, les sociétés appelantes font observer que le motif ayant conduit la société Ader à leur notifier la cessation de tout missionnement à compter du 31 décembre 2020 suivant courrier du 22 octobre 2019 puis du 16 novembre 2020, à savoir l'appartenance à un réseau concurrent de nature à préjudicier aux intérêts de Lideo, n'est pas prévu aux articles 5.2 et 5.3 du règlement intérieur. Elles ajoutent que ce motif est caduc puisque le 'projet Lideo' a été abandonné dès le mois de mars 2020, et qu'en toute hypothèse ce motif n'est pas justifié dès lors que plusieurs autres associés appartiennent à un réseau concurrent et que les compagnies d'assurances n'exigent pas des cabinets indépendants d'appartenir exclusivement à un réseau. Enfin, elles soutiennent que le réseau Expertise & Concept n'est pas concurrent du réseau Lideo, en ce qu'il ne se présente pas comme un réseau national de missionnement traitant en direct avec les compagnies d'assurances et n'est pas positionné sur la protection juridique et la responsabilité civile. Elles précisent qu'elles se limitent à verser une redevance en contrepartie du droit d'utiliser les outils de gestion édités par cette société.
Les sociétés appelantes en déduisent que la société Lideo en ne leur confiant plus de mission d'expertise depuis le 1er janvier 2021 contrevient à ses engagements contractuels et réclament à titre principal sa condamnation sous astreinte à reprendre son obligation de les missionner et à leur payer chacune des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à la prise d'effet de l'injonction.
Subsidiairement, les sociétés appelantes demandent, dans le cas où il ne serait pas fait droit à leur demande d'exécution forcée du contrat d'association, la réparation de leur préjudice du fait de l'attitude déloyale de la société Lideo et de la rupture abusive de l'attribution des missions d'expertises par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 24 mois de perte de marge brute.
La société Lideo réplique que les statuts et le règlement intérieur de la société, qui ne peuvent être traités comme des contrats quelconques, ne mettent pas à la charge de Lideo une obligation contractuelle de missionnement au profit des associés, étant observé que la société n'est pas tenue de réaliser l'ensemble des activités visées dans son objet social. Elle relève qu'il ne résulte pas de l'objet social de la société une garantie pour les associés d'être nécessairement l'un des cabinets choisis pour les missions d'expertises, sachant que Lideo confie des missions non seulement à certains de ses associés mais aussi à des cabinets correspondants ou encore à des prestataires externes. Elle observe en outre que les zones d'activités organisées par le règlement intérieur ouvrent seulement le droit pour les associés de représenter Ader et d'effectuer des missions d'expertises référées par Ader, mais non pas une exclusivité ou un droit automatique au missionnement. Elle considère que la seule hypothèse dans laquelle un associé est garanti de se voir attribuer des missions est celle visée à l'article 5.4 lors d'un apport de client par l'associé. Elle en déduit que les statuts et le règlement intérieur ne confèrent pas aux associés un droit à un quelconque missionnement et encore moins la garantie de la fourniture d'un certain volume d'expertises et corrélativment il n'existe pas d'obligation pour Lideo de missionner ses associés.
La société Lideo fait encore valoir que sa décision de ne plus missionner les sociétés appelantes n'est en aucune manière un moyen d'évincer ses associés à moindre côut, dès lors que les associés non mandatés conservent leurs droits d'associés, tels que le droit de vote et la participation aux bénéfices. Elle soutient qu'elle était libre de mettre un terme au missionnement des appelantes, sans avoir à justifier de motif, et qu'en toute hypothèse sa décision était légitime. Elle expose à cet effet qu'il a toujours été admis que les associés de Lideo puissent intégrer des réseaux intervenant sur des marchés complémentaires pour élargir le périmètre d'intervention, mais qu'en revanche, l'appartenance simultanée à Lideo et à un réseau concurruent a toujours été problématique, et justifiant par ailleurs les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur. Elle évoque en outre les exigences des assureurs en termes de marque et de visibilité accentuant les difficultés liées à la double appartenance. Elle souligne que d'autres associés également membres de réseaux concurrents et destinataires du courrier d'arrêt des missionnements n'ont pas contesté cette décision et ont pris des mesures en conséquence. Enfin, elle soutient que le réseau Expertise & Concept est concurrent au réseau Lideo, en ce qu'il est d'envergure nationale et que son domaine d'activité principal est la protection juridique et la responsabilité civile professionnelle.
Réponse de la Cour,
Le litige entre les parties porte sur la décision de la société Lideo d'arrêter d'attributer des missions d'expertises aux sociétés appelantes, notifiées par courrier du président du 22 octobre 2019 en ces termes :
« Nous faisons suite à la réunion régionale organisée courant avril 2019 à laquelle vous avez été convié. Lors de cette réunion, nous vous faisions part du projet stratégique que nous menons afin de pérenniser, renforcer notre présence sur un marché en constante évolution. Ce projet « Lidéo » ne peut se concrétiser que si les cabinets d'expertise répondent à l'ensemble de nos prérequis et s'engagent à adhérer exclusivement à Lideo, à défaut de toute autre structure ou réseau d'experts concurrent.
A ce jour, sans retour de votre part sur votre intention expresse d'être acteur au sein de Lideo, nous considérons que votre choix se porte vers une autre structure.
Par la présente, nous vous confirmons que nous cesserons de vous missionner au plus tard le 31 décembre 2020 .»
Après l'abandon du projet dit 'Lideo', cette décisions a été confirmée le 16 novembre 2020 aux sociétés appelantes par lettre du conseil de la société Lideo venue aux droits de la société Ader.
Les sociétés appelantes, soutenant disposer en application des statuts et du règlement intérieur de la société Ader devenue Lideo, d'un droit en leur qualité d'associé de se voir attribuer des missions d'expertises et une obligation corrélative pour le réseau Ader de leur confier les missions relatives à leur zone d'activité, réclament l'exécution forcée du contrat de société par la poursuite du missionnement de leurs cabinets sous astreinte et l'allocation de dommages-intérêts jusqu'à la reprise effective des missions par le réseau.
S'agissant des statuts de la SAS Ader mis à jour le 14 octobre 2016 (pièce n°6 des appelantes), la Cour observe que :
- l'article 3 prévoit que la SAS Ader a notamment pour objet « directement ou indirectement, l'organisation, la gestion, la coordination et le suivi d'opérations en matière d'expertises et de conseils en faisant appel à des cabinets d'experts choisis en raison de leurs compétences professionnelles et géographiques »,
- l'article 14.2 organise une procédure d'agréement des associés qui doivent notamment répondre aux conditions d'être titulaires d'un diplôme d'expert en automobile, de justifier d'une certaine expérience professionnelle et de présenter les conditions d'infrastructures conformes à la 'Charte des Associés' de Ader,
-l'article 17 prévoit que chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit de vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par les statuts. Outre le droit à l'information sur la marche de la société, cet article précise également que chaque action ouvre droit à répartition des bénéfices pour une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente ainsi qu'un droit aux dividendes.
S'agissant du règlement intérieur dans sa version consolidée du 6 avril 2018 (pièce appelantes n°7), la Cour observe que :
- l'article premier précise que le règlement intérieur a notamment pour objet de 'régir dans le cadre du fonctionnement de la Société les rapports des associés de Ader exerçant la profession d'expert en automobiles et en véhicules terrestres à moteur ou non'.
-l'article 4.1 stipule que chaque Associé pourra bénéficier des services de Ader dès qu'il aura effectivement souscrit au capital de la Société ou aura versé le prix d'acquisistion de l'action à son cessionnaire dans l'hypothèse d'un rachat d'actions.
-l'article 5 organise les conditions d'attribution de la zone d'activité de la manière suivante :
5.1 : conditions d'attribution : la zone d'activité de chaque Associé est définie par le Comité de Direction en fonction du lieu d'implantation de l'expert ou de son cabinet. La zone d'activité dans laquelle l'Associé a le droit de représenter Ader et d'effectuer des missions d'expertises référées par Ader est précisée dans sa fiche d'adhésion
5.2 : (...) Néanmoins, et en fonction du lieu de la mission à effectuer, la Société pourra attribuer des missions d'expertise à un Associé domicilié dans un département limitrophe si la mission est située en un lieu qui serait géographiquement plus proche du domicile ou du siège social d'un Associé, même si ce dernier relève d'un département qui n'est pas celui du lieu de ladite mission.
5.3. En cas d'incapacité d'un Associé à assurer une mission, affectée par la Société, pour des raisons exceptionnelles (maladie, surcharge, force majeure, étant précisé que les périodes de congés ne peuvent être assimilées à une raison exceptionnelle), l'Associé doit immédiatement informer Ader qui désignera tout autre expert, associé d'Ader ou non à cet effet.
5.4 Dans l'hypothèse où un Associé apporterait à Ader un client susceptible de générer un volume de missions d'expertises pour l'ensemble des Associés, Ader garantit à cet Associé que toutes les missions à effectuer pour ce client relevant de sa propre zone d'activité, lui seraient exclusivement affectées.
-l'article 6 relatif à l'exclusivité, énonce que tout associé souhaitant exécuter des missions ou des prestations de services, directement ou indirectement, pour le compte d'un réseau d'experts en automobiles concurrent doit, au préalable, solliciter l'autorisation du comité de direction d'Ader. Ce même article organise la procédure d'autorisation, qui aboutit à une décision d'autorisation ou de refus qui n'a pas à être motivée. Il est indiqué qu'en toutes hypothèses, l'Associé qui exécute des missions ou des prestations de services, directement ou indirectement, pour le compte d'un réseau d'experts en automobiles concurrent, s'engage à collaborer avec Ader de bonne foi.
-l'article 9 organise une procédure d'exclusion pouvant concerner tout associé en application de l'article 16 des statuts d'Ader notamment pour violation de la clause d'agréement, d'une clause statutaire, des principes contenus dans le règlement intérieur ou manquements graves définis dans ce même règlement.
Il ressort de cette analyse des statuts et du règlement intérieur de la société Ader qu'il n'est pas expressément stipulé de droit pour les associés, autres que ceux énumérés à l'article 17 des statuts et attachés à l'action, de se voir attribuer des missions d'expertises et d'une obligation corrélative pour la société Lideo de confier aux cabinets associés de telles missions, en sorte qu'il ne peut être fait droit aux demandes des sociétés appelantes d'ordonner une exécution forcée du contrat de société sous astreinte outre des dommages-intérêts du 31 décembre 2020 jusqu'à la reprise des missions.
En revanche, il ressort clairement des dispositions des articles 1er et 4.1 du règlement intérieur que les associés bénéficient des services de Ader dont l'un des objets est de procéder, directement ou indirectement, à l'organisation, la gestion, la coordination et le suivi d'opérations en matière d'expertises et de conseils en faisant appel à des cabinets d'experts choisis en raison de leurs compétences professionnelles et géographiques.
Il n'est pas contestable que le principal intérêt pour les cabinets d'expertises d'appartenir au réseau d'experts automobile Ader est de pouvoir bénéficier d'une représentation commune auprès des clients, et en particulier des compagnies d'assurances, afin de se voir confier en retour des missions d'expertises (notamment pièces appelantes n° 2, 59).
Aussi, dans ce cadre, il appartient à la Cour de vérifier si la décision de la société Lideo, par l'intermédiaire de son président, de ne plus confier de mission d'expertises aux sociétés appelantes au motif de leur appartenance à un réseau concurrent a été prise conformément aux règles de fonctionnement du réseau Ader auquel les sociétés appelantes appartiennent de par leur qualité d'associé.
Les sociétés appelantes ne contestent pas avoir conclu courant 2015 et 2016, un contrat d'enseigne (pièces appelantes n° 10 et 11) avec la société Expertise&Concept qui est à la tête d'un réseau regroupant des cabinets associés d'expertises de véhicules qui s'engagent à partager de manière durable une même philosophie de fonctionnement destinée à oeuvrer au meilleur développement des cabinets membres du réseau. En contrepartie du versement d'une redevance, les sociétés appelantes bénéficient du droit d'usage et d'exploitation de l'enseigne, des services spécifiques de gestion informatique des dossiers, d'une assistance et d'une animation du réseau.
Si par la conclusion de leur contrat d'enseigne avec la société Expertise &Concept, les sociétés appelantes ne se voient pas attribuer directement de mission d'expertise par la tête de réseau, le bénéfice de ce contrat ne se limite pas à l'usage de logiciels informatiques moyennant redevances, mais permet aux sociétés appelantes d'appartenir à un réseau de cabinets d'experts en automobile destiné à développer leur activité.
Ces seuls éléments suffisent à considérer que ce réseau Expertise &Concept, au sens des dispositions du règlement intérieur, est un réseau d'experts en automobile de dimension nationale (pièce intimée n° 13) concurrent du réseau Ader qui a également pour mission de promouvoir le savoir-faire des experts en automobile et de faciliter le développement de l'activité de ses membres sur le plan national.
Les parties ne produisent aux débats aucun élément faisant état d'une demande de la part des sociétés appelantes d'autorisation adressée au président de la société Ader suivant la procédure organisée par l'article 6 précité au moment de la conclusion du contrat d'enseigne précité courant 2015/2016. La société Lideo ne justifie pas davantage avoir fait des observations particulières sur l'appartenance des sociétés appelantes au réseau Expertise &Concept, ou de son obligation de procéder à une demande d'autorisation, avant sa décision d'arrêter de leur confier des missions notifiée par lettre du 22 octobre 2019 et confirmée par lettre du 16 novembre 2020.
Par ailleurs, la Cour observe que si les dispositions de l'article 6 prévoient que le comité de direction vérifie si le projet d'adhésion à un réseau concurrent est incompatible avec les principes généraux d'Ader et que la décision d'autorisation ou de refus n'a pas à être motivée, ce même article stipule qu'en toute hypothèse, l'Associé qui exécute des missions ou des prestations de services, directement ou indirectement, pour le compte d'un réseau d'experts en automobiles concurrent, s'engage à collaborer avec Ader de bonne foi.
La Cour relève également que ni les dispositions de cet article, ni le règlement intérieur, ni les statuts ne prévoient de sanction spécifique ou de conséquence particulière sur l'attribution des missions d'expertises en cas d'appartenance d'un cabinet associé à un réseau concurrent sans l'autorisation du comité de direction, autre que la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion d'un associé prévue à l'article 16 des statuts et 19 du règlement intérieur non diligentée en l'espèce.
Enfin, la société Lideo ne justifie pas davantage que sa décision découle directement d'une résolution spécifique prise en assemblée générale, voire de la 'Charte des Associés' ou de la 'Charte Qualité' visées en annexe du règlement intérieur.
Aussi, quand bien même la société Lideo invoque l'intérêt du réseau et les stratégies de développement de celui-ci pour justifier sa décision d'arrêter d'attribuer des missions d'expertise aux sociétés appelantes à compter du 31 décembre 2020, il n'en demeure pas moins que cette décision ne repose sur aucune règle de fonctionnement du réseau Ader.
En privant ainsi indûment les sociétés appelantes des services du réseau Ader depuis le 31 décembre 2020, la société Lideo a commis une faute contractuelle, de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant de l'indemnisation de leur préjudice, les sociétés appelantes, à défaut de voir ordonner l'exécution forcée du contrat de société, s'estiment bien fondées à solliciter le gain manqué qu'elles subissent du fait de la non-exécution par la société Lideo de ses obligations contractuelles, par l'allocation de dommages-intérêts représentant 24 mois de perte de marge brute qu'elles évaluent à deux années de chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec les dossiers adressés par la société Ader.
La société Lideo, outre le fait de contester tout manquement contractuel de sa part, ne formule pas de critique particulière sur cette évaluation de préjudice sauf à relever que la marge brute ne peut être égale au chiffre d'affaires et que les sociétés appelantes ne versent aux débats aucune pièce permettant d'apprécier cette marge brute.
Pour l'évaluation de leur préjudice financier, les sociétés appelantes se limitent à verser aux débats leurs tableaux de bord pour les années 2017 à 2019 portant les indications du nombre de dossiers acceptés par l'intermédiaire du réseau Ader et les honoraires HT correspondants. Le volume d'activité et le chiffre d'affaires moyen annuel en découlant sur ces trois années n'est pas contesté par la société Lideo, à savoir :
- un chiffre d'affaires annuel moyen de 114.053,71 € HT pour la société Lang & Associes Hauts-de-France-Arras (pièce n°41),
- un chiffre d'affaires annuel moyen de 55.608 € HT pour la société Lang & Associes Hauts-de-France Valenciennes (pièce n°43),
- un chiffre d'affaires annuel moyen de 47.317 € HT pour la société Lang & Associes Nord-Est, (pièce n°44),
- un chiffre d'affaires annuel moyen de 42.603 € HT pour la société Expertise et Concept Reims (pièce n°45).
Aucun document comptable n'est produit, en particulier les bilans annuels ou soldes intermédiaires de gestion pour donner des éléments d'appréciation de la marge opérée sur cette activité, les sociétés appelantes se contentent d'affirmer que pour une telle activité de prestation intellectuelle la marge brute sur le chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires lui-même.
En l'état de ces éléments, au titre du gain manqué subi par les sociétés appelantes à la suite de la décision fautive de la société Lideo de ne plus leur confier de mission à compter du 31 décembre 2020, la Cour retient deux années de perte de marge brute. A défaut d'élément précis sur cette marge brute, la Cour retiendra un taux de 80 %, soit un préjudice évalué à partir des chiffres d'affaires annuels aux sommes de :
- 182 485, 93 euros (2x 114.053,71 € HT x80%) pour la société Lang & Associes Hauts-de-France Arras,
- 88 972, 80 euros (2 x 55.608 € HT x 80%) pour la société Lang & Associes Hauts-de-France Valenciennes,
- 75 707,20 euros (2 x 47.317 € HT x 80%) pour la société Lang & Associes Nord-Est,
- 68 164,80 euros (2x 42.603 € HT x 80%) pour la société Expertise et Concept Reims,
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté ces sociétés de leur demande de dommages-intérêts formulée à titre subsidiaire et la société Lideo sera condamnée à leur payer les sommes suivantes :
- 182 485, 93 euros à la société Lang & Associes Hauts-de-France Arras,
- 88 972, 80 euros à la société Lang & Associes Hauts-de-France Valenciennes,
- 75 707,20 euros à la société Lang & Associes Nord-Est,
- 68 164,80 euros à la société Expertise et Concept Reims,
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de la société Expertise &Concept Amiens, venant aux droits de la société Lemaire Expertise,
La société Lideo relève que la société Lemaire Expertise aux droits de laquelle vient la société Expertise & Concept Amiens n'a pas la qualité d'associé, contrairement à la société Max et Sylvain Lemaire, situé à la même adresse, depuis la constitution de la société Ader devenue Lideo.
Dans ses dernières écritures, la société Expertise & Concept Amiens ne fournit pas d'explication spécifique sur ce point.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu'effectivement, c'est la société Max et Sylvain Lemaire qui dispose de la qualité d'associé dans les statuts constitutifs de la société Ader en 2008 (pièce appelante n° 5), d'un compte associé (pièce intimée n°3) et qui figure sur la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2020. Cet état est corroboré par le courrier du 21 février 2020 (pièce appelante n°25) de la société Cabinet Max et Sylvain Lemaire envoyé à la société Ader et faisant état de sa qualité d'associé fondateur de cette société.
Certes l'extrait Kbis de la société Expertise & Concept Amiens (pièce appelante n°1) comporte la mention d'un apport partiel d'actif du cabinet Max et Sylvain Lemaire à compter du 1er avril 2006, de même que les statuts de la société Cabinet Lemaire expertise
(pièce appelante n°54) renseignent que la société Cabinet Max et Sylvain Lemaire est associée de la société Cabinet Lemaire expertise et lui a apporté sa branche d'activité d'expertise automobile, mais il n'est pas établi pour autant que la société Expertise & Concept Amiens vient au droit de la société Cabinet Max et Sylvain Lemaire en qualité d'associé de la société Ader devenue Lideo.
Dès lors que la qualité d'associé de la société Lideo n'est pas démontrée pour la société Expertise &Concept Amiens, il ne peut être fait droit à ses demandes à titre principal et subsidiaire sur le fondement des statuts et du règlement intérieur de cette société.
La société Expertise &Concept Amiens fonde également sa demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce, en se prévalant d'une relation contractuelle de 25 ans et la nécessité d'un préavis de 24 mois.
S'il n'est pas contesté qu'il a existé un flux d'affaires entre le réseau Ader et la société Expertise &Concept Amiens entre 2017 et 2019 suivant les tableaux de bord versés aux débats (pièce n°42), il n'est cependant pas démontré que cette relation commerciale a débuté lors de la constitution de la société Ader à défaut de qualité d'associé de la société appelante.
La société Lideo relève, sans être contredite par la société Expertise &C Concept Amiens, que le chiffre d'affaires réalisé sur les missions d'expertises par l'intermédiaire du réseau Ader représente pour cette dernière 4,8% de son chiffre d'affaires global (pièce intimée n°35).
Il ressort de la lettre du réseau Ader du 22 octobre 2019, dont il n'est pas contesté par la société Expertise&Concept Amiens qu'elle en a été destinataire, une intention claire du réseau Ader de ne plus lui confier de missions d'expertises à compter du 31 décembre 2020, réitérée par lettre du 16 novembre 2020, en sorte que la société Expertise &Concept Amiens a bénéficié d'un préavis de plus d'une année.
Au regard de la relation commerciale telle qu'établie entre les parties, ce préavis de plus d'une année est suffisant.
Dès lors, la société Expertise & Concept Amiens échoue à démontrer une rupture brutale de la relation commerciale établie suivant les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cabinet Lemaire Expertise aux droits de laquelle vient la société Expertise & Concept Amiens de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Lideo.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Cabinet Lemaire, Nettelet Expertise, Cabinet Lemaire Expertise, Casterot Expertise, Beaumont Lecolier Expertises aux dépens de première instance et à verser à la société Liedo la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lideo, partie perdante, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Lideo sera déboutée de sa demande et condamnée à verser aux sociétés Lang&Associés Haut-de-France Arras (anciennement cabinet Lemaire), Expertise & Concept Reims (anciennement Nettelet expertise), Lang& Associés Nord-Est (anciennement Casterot) et Lang & Associés Haut-de-
France [Localité 8] (anciennement Beaumont Lecolier -Expertise) la somme de 6 000 euros chacune.
La société Expertise et Concept Amiens sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société D'Expertise Marne Ardennes automobiles (Semaa) de son désistement d'instance et d'action,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour mais seulement en ce qu'il a :
-débouté la société Cabinet Lemaire (devenue Lang & Associés Hauts-de-France Arras), la société Nettelet Expertise (devenue Expertise et Concept Reims), la société Casterot Expertise (devenue Lang & Associés Nord-Est) et la société Beaumont Lecolier Expertises (devenue Lang & Associés Hauts-de-France Valenciennes) de leur demande de dommages-intérêts formulée à titre subsidiaire à l'encontre de la société Lideo,
- condamné in solidum la société Cabinet Lemaire (devenue Lang & Associés Hauts-de-France Arras), la société Nettelet Expertise (devenue Expertise et Concept Reims), la société Casterot Expertise (devenue Lang & Associés Nord-Est) , la société Beaumont Lecolier Expertises (devenue Lang & Associés Hauts-de-France Valenciennes) ainsi que la société Cabinet Lemaire expertise (devenue Concept&Expertise Amiens) aux dépens et à verser à la société Lideo la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Lideo de sa fin de non-recevoir concernant les demandes de la société Lang & Associés Nord-Est venant aux droits de la société Casterot Expertise,
Condamne la société Lideo à payer à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son manquement aux règles de fonctionnement du réseau Ader les sommes suivantes :
- 182 485, 93 euros à la société Lang & Associes Hauts-de-France,
- 88 972, 80 euros à la société Lang & Associes Hauts-de-France Valenciennes,
- 75 707,20 euros à la société Lang & Associes Nord-Est,
- 68 164,80 euros à la société Expertise et Concept Reims,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Lideo aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés suivant la procédure de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Lideo à payer aux sociétés Lang&Associés Haut-de-France Arras, Expertise & Concept Reims, Lang& Associés Nord-Est et Lang & Associés Haut-de-France Valenciennes la somme de 6 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Expertise & Concept Amiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE