Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02784 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVKK
Jugement du 09 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971
Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT - 519
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 30 Septembre 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société FERVEL IMMO, SAS
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 juillet 2011, Madame [S] [V] a fait donation à son fils [Y] [V] de la nue-propriété d’un appartement en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Entre le 2 novembre 2015 et le 27 juillet 2019 un mandat de gestion locative a été confié à la SAS FERVEL IMMO, exerçant sous le nom commercial ORPI VERNAY IMMOBILIER.
Le 3 novembre 2015, Madame [V] a adhéré au contrat d’assurance collective propriétaire non occupant souscrit le 23 février 2015 par la société FERVEL IMMO auprès de la SCA BRUN agissant pour le compte de la société ALLIANZ.
Le 16 mai 2019, un dégât des eaux s’est déclaré dans un logement voisin de celui des consorts [V], alors donné à bail.
Madame [V] est décédée le 1er octobre 2019, laissant pour unique héritier son fils.
En 2020, les experts ont conclu que le sinistre provenait de fuites et infiltrations dans l’appartement désormais propriété du seul [Y] [V].
La société ALLIANZ a pris en charge les diverses sommes exposées pour la remise en état, déduction faite d’une franchise contractuelle de 15 000 euros.
Le 3 décembre 2021, Monsieur [V] a mis en demeure la société FERVEL IMMO d’avoir à réparer son préjudice en prenant en charge les prestations que l’assureur aurait dû régler, soit la franchise de 15 000 euros.
Par acte d'huissier signifié le 22 mars 2022, Monsieur [Y] [V] a fait assigner la SAS FERVEL IMMO devant le tribunal judiciaire de Lyon en responsabilité.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, Monsieur [Y] [V] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 394 du Code de procédure civile
Lui DONNER ACTE de son désistement d’instance et d’action,
DEBOUTER la société FERVEL IMMO de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société FERVEL IMMO de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [V] aux dépens
DEBOUTER la société FERVEL IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, la SAS FERVEL IMMO sollicite du tribunal de :
Vu l’article L.141-1 et L.141-4 du Code des assurances,
Vu les articles 1119 et 1134 du Code civil,
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 394 du Code de Procédure civile,
DONNER ACTE à Monsieur [Y] [V] de sa demande de désistement d’instance et d’action,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros à la société FERVEL IMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le désistement de Monsieur [Y] [V]
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Conformément à l'article 395 le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par un courriel du 23 décembre 2022, la société ALLIANZ est revenue sur sa position initiale et a admis qu’aucune franchise n’était applicable au sinistre. Elle a donc achevé d’en indemniser les conséquences en versant la somme de 15 000 euros. Par suite, Monsieur [V] se désiste de son instance et de son action. Ce désistement est accepté par la partie défenderesse. Il est donc parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 399 le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’absence de meilleur accord entre les parties, il convient de condamner Monsieur [V] aux dépens, conformément aux articles 399 et 696 du code de procédure civile.
Etant rappelé que l’application de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition d’une faute et relève du pouvoir discrétionnaire du juge, Monsieur [V] sera également condamné à payer à la SAS FERVEL IMMO la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [V]
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SAS FERVEL IMMO la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment