Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 MARS 2024
Minute N°
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6TZ
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 23 mars 2024 à 15h45
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 9 décembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans
INTIMÉ :
LA PREFECTURE D'EURE ET LOIR
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 mars 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 à 15h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [T] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 mars 2024 à 11h20 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2024 à 15h35 par M. [I] [T] [W], et les pièces complémentaires reçues au greffe le 25 mars 2024 à 15h11 ;
Vu les conclusions de la préfecture d'Eure et Loir reçues au greffe le 26 mars 2024 à 08h05 ;
Après avoir entendu :
- Me [Z] [M], en sa plaidoirie ;
- M. [I] [T] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour, le conseil du retenu précisant, après avoir pris connaissance des conclusions de la préfecture, ne soulever que les moyens déjà soulevés devant le premier juge :
Sur l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur l'irrégularité de la visite domiciliaire, la cour reprend la chronologie des événements comme suit : le 19 mars 2024 à 9h45, les effectifs de la circonscription des Mureaux ont été saisis téléphoniquement par la circonscription de [Localité 3], sur instruction du parquet, pour procéder à l'interpellation de M. [I] [T] [W], mis en cause à cette date pour des faits de violences et de menaces de mort sur ex-conjointe ; ainsi, agissant en flagrance, les agents interpellateurs se sont transportés au [Adresse 1]), le 19 mars 2024 à 10h35 et ayant constaté que personne ne répondait pas et que le domicile était fermé, les agents ont pénétré au sein de ce dernier, sans la présence du mis en cause, étant précisé qu'il résulte des déclarations mêmes du retenu devant la cour que ce dernier est simplement hébergé à cette adresse qui appartient à son père et à son frère ; aucune irrégularité ne paraît caractérisée, la cour relèvant qu'en toute hypothèse, l'interpellation de M. [I] [T] [W] n'est pas lieé à cette perquisition puisque c'est finalement en contactant le père du mis en cause, M. [Y] [T] [W], qui a donné son accord pour que son domicile reste sous surveillance, que l'intéressé a pu être interpellé non pas au sein du domicile mais sur la voie publique, à 11h25. Au vu de ces éléments, le moyen est donc rejeté.
Sur la palpation et le menottage, le conseil de M. [I] [T] [W] évoque la palpation sans assentiment, et le menottage de l'intéressé, en violation des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où ce dernier n'était trouvé porteur, à ce moment-là, d'aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui. Toutefois, le premier juge a relevé, à juste titre, que l'intéressé avait, à la vue des policiers, changé d'itinéraire et tenté de les semer, ce qui caractérise un risque de fuite justifiant le port des menottes, conformément aux dispositions précitées. La palpation de sécurité était quant à elle justifiée, en application des dispositions de l'article R434-16 du code de la sécurité intérieure, par la nécessité de vérifier que l'intéressé n'était porteur d'aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui, ce qui est retranscrit dans le procès-verbal d'interpellation. En tout état de cause, le port de menottes irrégulier ne constitue pas une cause de nullité de la procédure comme le rappelle la cour de cassation (arrêt du 9 janvier 2018, 17-82052 ch criminelle). Le moyen est donc rejeté.
Sur l'absence de procès-verbal d'avis à avocat joint à la requête préfectorale, la déclaration d'appel conclut à l'irrecevabilité de ladite requête et à la violation des droits de la défense de M. [I] [T] [W]. Sur ce point, la cour observe que l'intéressé a en réalité fait l'objet de deux gardes à vue, aux Muraux puis à [Localité 3] : la première se déroulant le 19 mars 2024 de 11h25 à 14h54, et la deuxième du 19 mars 2024 à 11h55, au 21 mars 2024 à 11h10, ceci en raison d'une reprise en charge des investigations par le commissariat de [Localité 3]. L'intéressé a bénéficié de la présence d'un avocat lors de sa deuxième garde à vue, ce qui n'a pas été le cas lors de la première. Sur cette première garde à vue, la cour constate que les procès-verbaux justifient de l'information sur les droits en garde à vue de l'intéressé et de la réalité de la prise de contact avec l'avocat de permanence qui ne s'est pas présenté, qu'en tout état de cause, les mentions des procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, étant précisé que le juge a pu valablement contrôler la procédure avec notamment le procès-verbal de fin de garde à vue, et que le procès-verbal d'avis à avocat n'est donc pas une pièce justificative utile à cet égard ; aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être démontrée, étant relevé que ce dernier n'a pas été auditionné durant la première garde à vue. Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
Sur l'insuffisance de motivation et les garanties de représentation, la déclaration d'appel du retenu reproche à la préfecture de ne pas prendre en compte les éléments de sa vie familiale, professionnelle et et d'intégration sociale. Sur ce point, la cour considère qu'il ne peut être retenu un défaut d'examen sérieux de la situation de M. [I] [T] [W] qui, au demeurant, ne remet pas utilement en cause l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment le défaut de document de voyage ou d'identité en cours de validité, le fait qu'il soit défavorablement connu des services de police (notamment pour des faits de violences sur ex-conjoint) et représente une menace pour l'ordre public, et qu'il exerce un emploi illégal du fait de son séjour irrégulier sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté du préfet ne présente aucun caractère disproportionné et est dûment motivé à partir de la situation de M. [I] [T] [W], dont l'hébergement ne constitue pas un logement stable, effectif et pérenne. Il est également rappelé par la cour que le préfet n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments pertinents dans la mesure où ceux qu'il retient sont suffisants à la prise de l'arrêté de placement, ce qui est bien le cas en l'espèce, la décision du préfet devant être appréciées par le juge au regard des éléments dont disposait le préfet lors de sa prise de décision. Par ailleurs, la cour rappelle aussi que les arguments tenant à sa vie privée et familiale sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils reviennent à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, cette compétence étant attribuée au seul juge administratif. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence qui est sollicitée par le retenu, la cour observe que ce dernier, étant démuni de document d'identité et de passeport en cours de validité ne peut y prétendre au regard des prescriptions de l'article L 742-13 du CESEDA relatif à l'assignation à résidence prononcée par le juge. Le retenu ne justifie pas de conditions de représentation effectives, étant hébergé au domicile de son père et de son frère, étant séparée depuis 10 mois de ma mère de son enfant de 14 mois, en procédure pénale ayant été diligentée pour des faits de violences conjugales. La demande est rejetée.
Sur l'existence d'une procédure pénale concomitante, la déclaration d'appel soulève la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimant que le maintien en rétention administrative est incompatible avec la comparution du retenu devant le tribunal de Chartres le 1er octobre 2024. Sur ce point, la cour rappelle au préalable que la Cour européenne des droits de l'homme a refusé d'appliquer le droit à un procès équitable aux procédures administratives relatives à l'étranger (CEDH, G.C 5 octobre 2000 Maaouia c. France, Req N° 39652/98 ; CEDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req N° 964/07). De plus, la cour constate que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du retenu est une obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 17 octobre 2023, et que cette dernière n'est assortie d'aucune interdiction de retour. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'état de santé du retenu, le cour relève que le sujet n'a pas été relevé devant le premier juge et que devant la cour, le retenu, se plaignant de l'absence d''accès à un médecin depuis son arrivée au CRA le week-end dernier, n'en justifie pas, ni du grief qui en résulterait, la saisine de l'OFFI aux fins d'un examen de la compatibilité de son état de santé avec la rétention n'étant pas produite à la cour.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [I] [T] [W] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mars 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la préfecture d'Eure et Loir et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 Mars 2024 :
LA PREFECTURE D'EURE ET LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [I] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé