Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01385 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTJI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [R] C/ Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, Société TENDANCE IDF
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le 17 Février 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY)
PO BOX 371, 13 Ragged Staff Wharf, Quennsway Quay, GIBRALTAR, représentée en FRANCE par LEADER UNDERWRITING immatriculée au RCS de Versailles sous le N°750 686 941 dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Société TENDANCE IDF,
SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le N°810 306 514 , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
MIC INSURANCE COMPANY,
S.A. immatriculée au RCS de PARIS, sous le n°885 241 208, dont le siège social
est sis [Adresse 1], prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 octobre 2023, Mme [W] [R] a assigné la société TENDANCE IDF et la société MIC INSURANCE COMPANY en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- condamner la société TENDANCE IDF à lui restituer, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les clés de l’appartement et le passe de résidence qui lui ont été confié.
Aux termes de ses conclusions, elle maintient ses demandes et conclur au débouté de la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a acheté en septembre 2021, un appartement dans la résidence dans laquelle elle habite et ce afin d’en faire sa résidence principale ; que l'appartement était à rénover entièrement et s’est adressée pour cette rénovation à la société TENDANCE IDF selon devis du 27 mai 2021 d’un montant de 54.805,30 euros, puis un second devis établi le 27 novembre 2021 pour la réfection en totalité de la chappe à hauteur de 3842,85 euros ; que les travaux ont commencé le 29 novembre 2021 avec deux mois de retard, et les retards n’ont cessé de se multiplier alors que les travaux devaient être terminés fin juillet 2022 ; que TENDANCE IDF a émis trois factures comportant de nombreuses erreurs amenant Mme [R] à régler la somme totale de 91.705,37 euros et à diverses reprises, à réclamer à l’entreprise de s’expliquer sur ce montant ne correspondant pas à la réalité des travaux effectués ; qu'elle s’adressait à son assureur la MATMUT, dont l'expert, lors de l'expertise amiable, constatait des désordres ; qu'un protocole d’accord a été proposé à l’entreprise qui toutefois ne l’a pas validé ; que les travaux ne sont pas terminés ; qu'en outre, Mme [R] avait confié à la société TENDANCES IDF un jeu de clés de l’appartement ainsi qu’un passe pour accéder à la résidence qui n’ont pas été restitués.
Aux termes de ses conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite de voir :
- lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
- prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
- condamner Mme [R], et tout succombant, à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle rappelle que la société TENDANCE IDF a souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale n°160103958JA à effet du 1er février 2016 ; que ses garanties « Responsabilité civile décennale » et « Responsabilité civile professionnelle » ne sauraient trouver à s’appliquer dans le cadre de la présente affaire, car en effet la compagnie MIC INSURANCE n’était pas l’assureur « Responsabilité civile décennale » de la société TENDANCE IDF au jour du commencement des travaux, et que la compagnie MIC INSURANCE n’était pas l’assureur « Responsabilité civile professionnelle » de la société TENDANCE IDF au jour de la réclamation ; que la société TENDANCE IDF a abandonné le chantier et que l travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
La société TENDANCE IDF n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Il sera constaté au préalable que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social était situé à Gibraltar), et dont le siège social est désormais situé en France, intervient volontairement à la procédure.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
La demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY apparaît prématurée dans la mesure où l'appréciation de la date d'effectivité et d'application du contrat d'assurance et de la nature et de l'étendue des garanties souscrites relèvent de la compétence du juge du fond.
Il convient d'enjoindre à la société TENDANCE IDF de restituer à Mme [R] les clés de l’appartement et le passe de résidence qu'elle lui a confié. Il n'y a pas lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social était situé à Gibraltar), dont le siège social est situé en France,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [E] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Enjoignons à la société TENDANCE IDF de restituer à Mme [W] [R] les clés de l’appartement et le passe de résidence, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n'y avoir lieu à astreinte,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY