Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2023
N° RG 21/07096 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3RV
AFFAIRE :
Mme [Z] [B]
C/
S.A. HOIST FINANCE (AB)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES
N° RG : 11-21-652
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/03/23
à :
Me Séverine CEPRIKA
Me Vanessa LANDAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 -
Représentant : Maître Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
APPELANTE
****************
S.A. HOIST FINANCE (AB)
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Représentant : Maître Alexandre ROTCAJG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1461 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président et Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Conseiller Olivier GUICHAOUA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er décembre 2014, la société Sofinco a consenti à Mme [Z] [B] un crédit renouvelable n° 52062040657, d'un montant de 9 000 euros, utilisable par fractions, remboursable par 55 mensualités incluant des intérêts variant selon l'utilisation des fonds de 9,073 % à 19,10 % l'an (TAEG).
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 juin 2016, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, saisi par la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, a condamné Mme [B] à payer :
- la somme de 8 799,88 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification,
- la somme de 620,98 euros au titre des primes d'assurance impayées outre la clause pénale réduite à un euros et les frais.
Cette décision a été signifiée à Mme [B] par procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile le 13 juin 2016. Par déclaration en date du 24 avril 2021, Mme [B] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- reçu Mme [B] en son opposition,
- mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 2 juin 2016,
Statuant à nouveau,
- rejeté les exceptions de procédure soulevées par Mme [B],
- déclaré la société Hoist Finance recevable en son action en paiement,
- déclaré l'action recevable,
- condamné Mme [B] à payer à la société Hoist Finance la somme de 8 697,42 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable, souscrit le 1er décembre 2014,
- dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux contractuel ni au taux légal ni au taux légal majoré de 5 % prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'article 23 de la directive communautaire n°2008/48,
- accordé à Mme [B] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 6 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 300 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
- débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Hoist Finance,
- débouté la société Hoist Finance de sa demande au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mars 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel, ses demandes, et y faire droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 3 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu la déchéance du droit aux intérêts, et jugé que la somme ne porterait pas intérêt au taux contractuel ni au taux légal ni au taux légal majoré de 5 % prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'article 23 de la directive communautaire n°2008/48,
- juger que la société Hoist Finance n'a pas qualité à agir,
- juger que la société Hoist Finance ne justifie pas de la cession de créances intervenue à son profit,
- prononcer la forclusion de l'action de la société Hoist Finance en raison de la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine,
- débouter la société Hoist Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- lui accorder un délai de paiement de deux ans pour lui permettre de régler cette créance,
- condamner la société Hoist Finance à lui payer la somme de 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mars 2022, la société Hoist Finance demande à la cour de :
- débouter Mme [B] de son appel mal fondé,
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Hoist Finance Ab
Mme [B] appelante a fait sommation à la société Hoist Finance Ab de justifier de sa qualité à agir et de la cession de créance intervenue.
Elle soutient que l'intimée n'aurait versé que des pièces parcellaires insuffisantes à prouver sa qualité, en particulier sur tout le périmètre de la cession de créance et que la seule communication des bordereaux de cession n'est pas en soi suffisante pour justifier la créance cédée.
La société Hoist Finance Ab intimée soutient n'avoir pas versé que des pièces " parcellaires " au titre de la cession de créance, et justifie du contrat de cession de portefeuille de créances complet survenu entre la société Ca Consumer Finance et la Société Hoist Finance Ab le 27 septembre 2017, ainsi qu' un extrait de son annexe qui vise nommément le débiteur sous les références contractuelles d'origine n°52062040657, sous l'offre de prêt d'origine qui reprend le même numéro de contrat, ainsi que le justificatif de la fusion-absorption de Finaref, prêteur de deniers d'origine par Sofinco devenue la Ca Consumer Finance, afin de justifier de la chaîne de transmission antérieure à la prise de titre.
Elle fait valoir devant la cour que préalablement à la procédure qu'elle a engagée devant le Tribunal de proximité d'Asnières, elle a assigné l'intimée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation d'une saisie-attribution diligentée en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, pour laquelle elle a également reçu ces pièces.
Elle soutient justifier de sa qualité et intérêt à agir, valant notification de cession de créance dès lors que le juge a pu s'assurer du transport certain de la créance du cédant au cessionnaire, notamment par la remise du titre exécutoire qui lui a permis de procéder à une mesure d'exécution forcée.
Sur ce,
Il convient de vérifier l'intérêt à agir de la société Hoist finance en application de l'article 1321 du code civil, ayant trait aux cessions de créances.
En l'espèce, la société Hoist Finance Ab justifie du contrat de cession de portefeuille de créances complet survenu entre elle et la société Ca Consumer Finance le 27 septembre 2017, ainsi qu' un extrait de son annexe qui vise nommément la débitrice Mme [B] sous les références contractuelles d'origine n°52062040657,de même que sous une offre de prêt d'origine qui reprend le même numéro de contrat. Elle justifie en outre d'une fusion-absorption de la société Finaref, prêteur d'origine, par la société Sofinco devenue la Ca Consumer Finance.
Ces documents sont ainsi de nature à établir la validité de la cession de créance établie, de la qualité et de l'intérêt à agir de la société Hoist Finance Ab.
La société Hoist Finance Ab justifie en outre de sa créance en produisant le contrat de prêt signé par Mme [B].
En conséquence, l'action de la société Hoist Finance Ab sera déclarée recevable.
Mme [B] sera dès lors déboutée de ses demandes tendant à voir déclarée dépourvue d'intérêt et de qualité à agir la société Hoist Finance Ab et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ses conséquences,
Mme [B] appelante critique la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par acte extrajudiciaire du 13 juin 2016 selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile et soutient qu'elle résidait bien à l'adresse où lui a été notifiée l'ordonnance d'injonction de payer.
Elle fait valoir que l'irrégularité formelle de la signification lui aurait causé un préjudice dès lors qu'elle se voit réclamer une créance augmentée de frais d'intérêts, qui a fait l'objet d'une saisie-attribution qui aurait pu être évitée si elle avait été informée à bonne date de la décision rendue.
Elle prétend que l'intimée partage implicitement cette analyse dès lors qu'elle a refait une signification le 15 avril 2021.
Elle indique n'avoir jamais reçu de lettre recommandée liée à la signification.
La société Hoist Finance Ab soutient que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à l'intimée à son adresse contractuelle correspondant au dernier domicile connu le 13 juin 2016.
Elle fait valoir qu'il ressort des constatations faites par Maître [J] [L], commissaire de justice, le 13 juin 2016 que sur place, il n'a pas pu rencontrer la destinataire et que le nom de l'intéressée ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'il a rencontré un voisin lui ayant indiqué que l'intéressée semblait partie sans laisser d'adresse, que de retour à l'étude, il a procédé aux diligences pour rechercher la destinataire de l'acte en joignant l'intéressée par émail à [Courriel 7] à plusieurs reprises sans succès, en consultant les Pages Blanches, l'ensemble de ces recherches étant restées vaines.
Elle précise que l'adresse de signification au [Adresse 3] correspond à l'adresse contractuelle et que c'est à bon droit et de façon régulière que le commissaire de justice lui a signifié son acte selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la signification du 15 avril 2021 correspond à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et qu'à partir du moment où le commissaire de justice vise dans son acte la lettre recommandée prévue à l'article 659 du code de procédure civile, cette simple mention est suffisante pour faire la preuve de cet envoi.
Elle fait valoir qu'aucuns frais et intérêts n'ont été imputés à l'appelante avant le 15 avril 2021, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et commandement de payer, alors encore, que les intérêts qui lui ont été réclamés ne l'ont été que sur une période de deux ans et qu'il ressort de la procédure en injonction de payer que Mme [B] est une débitrice de mauvaise foi qui n'a jamais cherché à payer et rembourser son prêt.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal avec précision des diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites que le commissaire de justice a fait procéder à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses au dernier domicile connu de Mme [B] indiqué comme adresse contractuelle, avec respect des diligences accomplies pour la rechercher. En outre, il est également justifié de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception requise par l'article 659 du code de procédure susvisée.
Mme [B] a elle- même reconnu lors de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge avoir reçu un recommandé auprès duquel elle a indiqué : ' il y a bien eu un recommandé ".
Mme [B] a également produit un courriel de l'étude de commissaire de justice en date du 27 octobre 2016 indiquant qu'elle restait devoir la somme de 9 958,45 euros et l'invitant à régulariser sa situation. Ce courriel lui a été envoyé à l'adresse électronique [Courriel 7], soit la même que celle utilisée par le commissaire de justice le 13 juin 2016.
Il est ainsi établi que le commissaire de justice a mené les investigations concrètes, nécessaires et précises pour s'assurer que Mme [B] demeurait à l'adresse indiquée dans l'acte de prêt correspondant à la dernière adresse donnée au prêteur, de sorte qu'il n'y a pas de manquement à une formalité substantielle et que ce dernier n'a commis aucun manquement.
Enfin, il est établi que la signification du 15 avril 2021 correspond à celle de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de sa formule exécutoire, laquelle ne saurait être ainsi assimilée à une double signification de cette ordonnance comme le soutient Mme [B].
Il se déduit de ces constatations que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en cause est régulière et n'encourt pas sa nullité. Mme [B] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les manquements de la banque à son obligation d'information et de mise en garde, la demande subséquente de dommages et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts
Mme [B] affirme que la banque aurait aggravé son endettement en lui octroyant un prêt sans vérifier sa solvabilité.
Elle soutient ensuite qu'elle aurait informé le prêteur par lettre recommandée du 9 juillet 2015 être en arrêt maladie et avoir été déclarée inapte par le médecin du travail sans de retour de sa part, la privant ainsi d'une information déterminante nécessaire et en lien direct avec son prêt sur l'assurance de son prêt.
Elle sollicite la condamnation de la banque à des dommages et intérêts à hauteur du montant réclamé par la société Hoist Finance Ab, soit la somme de 8 697,42euros.
La société Hoist Finance Ab fait valoir qu'elle n'est pas le prêteur initial de deniers, mais seulement le cessionnaire de la créance et qu'ainsi, sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour un prétendu défaut d'obligation de conseil, d'information et de mise en garde qu'elle n'a jamais eue.
Elle indique qu'il ressort des termes du contrat de prêt, qu'à l'occasion de son adhésion à une assurance facultative décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente et totale, incapacité temporaire totale de travail, hospitalisation, assistance et garantie, Mme [B] a reconnu détenir la notice d'information de l'assureur collectif, et a ainsi reconnu que son adhésion répondait bien à l'expression de ses besoins.
Elle soutient qu'il ressort de la fiche de dialogue annexée au prêt que Mme [B] s'est déclarée être cadre moyen privé, sans enfant, disposant de revenus nets mensuels de 2 800 € pour des charges à hauteur de 550 € pour son loyer et de 280 € à titre de remboursement de crédit à la consommation.
Elle prétend qu'il ne ressort pas de ces informations que la banque Finaref prêteur initial ait manqué à son obligation de conseil ou que Mme [B] était insolvable ou notoirement insolvable.
Elle soutient enfin que la défaillance de Mme [B] s'explique par un licenciement subi en 2015.
Elle en déduit que la banque n'a commis aucune faute.
Sur ce,
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, il appartient au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au I de l'article L. 511 6 ou au I du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier intervenant dans la cadre d'une cession de créances, peu important sur ce point qu'il ne soit pas le prêteur d'origine, dès lors qu'il réclame l'exécution d'un contrat dont il se prévaut, d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
L'article L 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L 751-1 du même code indique qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Un arrêté du 26 octobre 2010 indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, la société Hoist fiance Ab ne justifie pas d'une consultation du FICP.
La société Hoist Finance Ab verse seulement au dossier la fiche d'évaluation sommaire des ressources et charges sur laquelle figurent les données déclaratives de Mme [B] portant sur ses revenus et charges. Or, ce document contribue seulement à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur et en l'absence de consultation établie du fichier FICP relatif aux incidents de paiements, elle ne satisfait pas aux exigences légales et ne produit aucune autre pièce justificative à jour corroborant les simples déclarations de l'emprunteur.
Dès lors, la société Hoist Finance Ab ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [B] avant la conclusion du contrat.
En conséquence de ce qui précède, en raison des manquements précités, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le défaut de mise en garde reproché à la société Hoist Finance Ab et la demande de dommages et intérêts subséquente,
Le devoir de mise en garde consiste pour l'établissement de crédit à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt, il oblige les établissements de crédit à vérifier l'aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription. Ce devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
La société Hoist Finance Ab verse aux débats pour justifier des vérifications de solvabilité réalisées lors de la conclusion du premier contrat :
-l'offre de prêt en date du 1er décembre 2014 comportant fiche de dialogue et la pièce d'identité de Mme [B]
- la fiche charges / ressources qui fait apparaître des revenus de 2800 euros par mois et des charges globales fixes de 830 euros.
L'offre de crédit prévoit que, pour un capital emprunté de 9000 euros, les mensualités étaient remboursables par 55 mensualités incluant des intérêts, qui n'étaient pas de nature au regard de leur durée et du taux pratiqué à excéder le taux d'endettement requis au vu des éléments déclaratifs de l'emprunteur.
Il appartient à Mme [B] sur qui repose la charge de la preuve, de justifier d'une faute du prêteur, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Mme [B] expose avoir alerté le prêteur initial par lettre recommandée réceptionnée le 9 juillet 2015, restée sans réponse, sur son changement de situation personnelle, où elle faisait état d'un arrêt maladie et d'un certificat médical la déclarant inapte au travail et reproche ainsi à la banque de l'avoir privé d'une information déterminante, nécessaire et en lien direct avec son prêt, dès lors qu'elle aurait dû en réponse l'informer sur les modalités de mise en 'uvre de la garantie attachée au prêt et, en particulier, de la nécessité de saisir directement la société d'assurance et la conseiller.
Il est rappelé que si l'établissement de crédit est tenu envers le client profane d'un devoir de mise en garde, il s'agit exclusivement de l'obligation d'attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques et aspects négatifs du prêt proposé avant sa conclusion.
Le devoir de mise en garde du prêteur correspond a un devoir d'information préalable visant à éclairer le consentement de l'emprunteur qu'il doit informer sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance de groupe à la situation personnelle de celui-ci, préalablement à la conclusion du contrat de prêt.
Or, il ressort des explications de Mme [B] que la faute qu'elle invoque ne relève ni du devoir de mise en garde, ni du devoir d'information, tous deux préalables nécessaires incombant au prêteur avant la conclusion du contrat de prêt, mais à la survenance d'un événement postérieur à l'octroi du prêt et survenu en cours d'exécution de celui-ci, à savoir un arrêt maladie et un certificat médical la déclarant inapte au travail et ultérieurement un licenciement survenu en 2015. A ce stade, le prêteur qui avait déjà octroyé le prêt et transmis les documents relatifs aux assurances facultatives de l'emprunteur, n'était plus tenu à son devoir de mise en garde, ni même à son devoir d'information préalable.
Il est en outre relevé que Mme [B] ne justifie ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité distinct de celui qui a déjà indemnisé par la déchéance du droit aux intérêts à laquelle la cour fait droit concernant le défaut de vérification de sa solvabilité avant la conclusion du contrat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le montant de la dette
Le premier juge a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 8 697,42 euros au titre du solde du crédit.
Il convient de déduire du capital prêté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine, ce qui exclut les primes d'assurance puisque les termes de l'article L. 312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des frais taxables.
Les demandes présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
Compte tenu de la durée du prêt et du taux pratiqué, qui est très élevé par rapport au taux légal actuellement en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme d'un euro.
La créance de la société Hoist Finance Ab s'établit comme suit tel qu'il résulte des pièces produites et notamment l'historique de prêt et du détail de la créance :
Capital emprunté : 9 640 euros
Sous déduction des versements effectués depuis l'origine : 943,58 euros
Clause pénale réduite d'office : 1euro
Soit un montant dû de : 8 697,42 euros.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que les sommes précitées ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Mme [B] sera condamnée à verser à la société Hoist Finance Ab la somme de 8 697,42 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 1er décembre 2014.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais.
Mme [B] qui excipe de sa bonne foi, sollicite les plus larges des délais de paiement, offrant de se libérer du montant de sa dette par versements mensuels sur deux années, compte tenu de sa situation.
La société Hoist Finance Ab fait valoir que délai sur délai ne vaut et que Mme [B] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de délais.
Sur ce,
Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [B] qui a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produit pas de documents probants permettant de corroborer la situation financière obérée qu'elle allègue et n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle elle a été condamnée, soit 8 697,42 euros .
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale
Il convient de condamner Mme [B], qui succombe, aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement du 3 novembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
-Déboute Mme [Z] [B] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [B] et la société Hoist Finance Ab de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,