Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7A6
N° de MINUTE : 24/01376
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
présent et assisté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1998
*CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7A6
Jugement du 12 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [D] a été embauché en contrat à durée déterminée pour six mois en qualité de plombier chauffagiste itinérant pour le compte de la société par actions simplifiées (S.A.S.) [4] à compter du 2 novembre 2022.
Le 9 novembre 2022, Monsieur [G] [D] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par le salarié le 18 mars 2023 indique:“- Activité de la victime lors de l’accident : plombier chauffagiste,
- Nature de l’accident : chute du toit, la jambe gauche s’est coincée dans l’échelle,
- Objet dont le contact a blessé la victime : l’échelle,
- Siège des lésions : pied - cheville gauche,
- Nature des lésons : fracture bi-malléolaire exposé - tendon tibial sectionné 100%.”
Le certificat médical initial du 9 novembre 2022 mentionne “Fracture inter tuberculaire gauche bi malléolaire gauche avec luxation ouverte interne”.
Par courrier en date du 3 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à Monsieur [D] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête envoyée le15 juillet 2023 au greffe, Monsieur [G] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [G] [D], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Reconnaître que la faute inexcusable de l’employeur en lien avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] le 9 novembre 2022;Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [D] ;Ordonner le paiement d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices d’un montant de 20.000 euros ;Condamner la société [4] à verser à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] expose que le 9 novembre 2022 vers 9h30, alors qu’il intervenait en hauteur, sous la supervision de son chef d’équipe, sur le toit d’une maison pour installer un conduit d’évacuation, il a glissé sur de la mousse qui recouvrait les tuiles du toit, occasionnant une chute de plus de trois mètres. Il indique que cette tâche ne rentrait pas dans le cadre de ses fonctions, l’installation de chauffage thermique ne nécessitant pas d’intervention en hauteur, que l’employeur n’a pris aucune précaution pour assurer sa sécurité ou sécuriser le lieu de l’intervention et qu’il n’avait reçu aucune formation pour cette tâche.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
A titre principal, débouter Monsieur [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée à son encontre ;A titre subsidiaire, exclure de la mission confiée à l’expert judiciaire, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions dans l’exercice des activités professionnelles et réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre de la provision et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] indique que Monsieur [D] a chuté d’un toit alors qu’il ne lui a jamais été demandé de procéder à une telle intervention, qu’il est donc intervenu de sa propre initiative et sans qu’aucune consigne en ce sens ne lui ait été donné pour installer un conduit d’évacuation. Elle en conclut que ne pouvant anticiper un tel comportement, il s’en déduit une absence totale de conscience du danger. Elle ajoute que le salarié ne rapporte aucun élément permettant de considérer que l’employeur n’avait pas mis à disposition de ses salariés les équipements de protection nécessaires.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute inexcusable de la société [4], demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de sa demande de provision, de surseoir à statuer sur la demande d’expertise et de majoration de la rente, en l’absence de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2023.
Conformément à l’autorisation donnée à l’audience, le conseil de la CPAM a indiqué par courrier électronique du 4 avril 2024, que Monsieur [D] n’a pas été déclaré consolidé au titre de son accident du travail du 9 novembre 2022 et qu’en conséquence, aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été fixé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 9 novembre 2022, à 9h30, Monsieur [D], a fait une chute de près de trois mètres, alors qu’il se trouvait sur le toit d’une maison pour y installer un conduit d’évacuation.
L’employeur soutient que s’il ne conteste pas la qualification d’accident du travail, il ne pouvait avoir conscience du danger car le salarié a agit de sa propre initiative en montant sur le toit au moyen d’un escabeau alors qu’il n’était pas présent, qu’il était parti chercher une grande échelle avec un second salarié présent et que le client était à l’intérieur de la maison. Il indique que rien ne permet de savoir comment Monsieur [D] est tombé en l’absence de témoin et de tout élément versé aux débats en ce sens, la photographie produite étant un montage.
En réponse, Monsieur [D] fait valoir que le chef de chantier était présent, que l’employeur était en train de discuter avec le client pendant l’accident, que l’escabeau était le seul équipement disponible sur le chantier, qu’il ne disposait pas de chaussures adéquates et que de la mousse recouvrant le toit, il a glissé.
Il convient de constater qu’ayant été embauché le 2 novembre 2022, il est peu probable que le 9 novembre 2022, soit une semaine après son embauche, Monsieur [D] ait pris l’initiative, sans aucune sollicitation en ce sens de son employeur ou de son chef d’équipe, d’intervenir à 9h30 sur le toit d’une maison pour installer un conduit d’évacuation, et ce, alors qu’une échelle ou un escabeau était à sa disposition sur place.
Toutefois, Monsieur [D], auquel il appartient d'apporter la preuve des circonstances de l’accident, ainsi que de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, ne verse aux débats que quatre photographies du lieu de l’accident, dont l’une constituant effectivement un montage, sur lequel est représentée une échelle blanche et un personnage marchant sur le toit, afin de constituer une représentation du positionnement de l’échelle et du salarié au moment des faits.
Toutefois, les parties ont toutes deux fait mention d’un escabeau, de sorte que le montage précité mettant en scène une échelle ne permet pas de donner une lecture conforme aux faits tels que relatés par monsieur [D].
En outre et surtout, il est regrettable qu’aucune attestation de témoin, qu’il s’agisse du second salarié présent ou du client, ne soit versée aux débats afin d’étayer la version de Monsieur [D].
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] n’établit pas les circonstances de l’accident de manière certaine, ni que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de chute auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu’aucun manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé ne saurait être relevé à l’encontre de la société [4].
En conséquence, faute pour Monsieur [D] de produire des éléments suffisants à l’appui de sa version des faits et la charge de la preuve pesant sur le salarié, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir constater que l'accident du travail dont a été victime le 9 novembre 2022 résulte de la faute inexcusable de la société [4].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la demande de provision ou à la mise en oeuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la caisse.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7A6
Jugement du 12 JUIN 2024
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l'action de Monsieur [G] [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [4], recevable mais mal fondée ;
Déboute Monsieur [G] [D] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la S.A.S. [4] en lien avec son accident du travail survenu le 9 novembre 2022;
Le déboute en conséquence de ses demandes d’expertise et de provision ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
Rejette la demande de Monsieur [G] [D] formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND